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27/06/2006 | FRANCE | N°05VE00590

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 27 juin 2006, 05VE00590


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, représentée par son maire en exercice, par Me X... ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement n° 0201825-0203620 en date du 21 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la société Sol progrès et la société OTE Ingénierie à lui verser diverses indemnités qu'elle estime insuffisantes ;

2°) de condamner les sociétés Sol progrès et OTE Ingénierie à lui verser respectivement, d'

une part, des indemnités, à titre principal, de 387 175,04 € et 165 932,16 € abondé...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, représentée par son maire en exercice, par Me X... ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement n° 0201825-0203620 en date du 21 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la société Sol progrès et la société OTE Ingénierie à lui verser diverses indemnités qu'elle estime insuffisantes ;

2°) de condamner les sociétés Sol progrès et OTE Ingénierie à lui verser respectivement, d'une part, des indemnités, à titre principal, de 387 175,04 € et 165 932,16 € abondées des intérêts de droit à compter du 3 juin 2002 et du 22 octobre 2002, subsidiairement, de 319 995 € et 137 132,16 € abondées des mêmes intérêts, d'autre part, les sommes de 40 071,92 € et 17 173,68 € au titre des dépens ;

3°) de condamner les mêmes sociétés à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en ne retenant pas la responsabilité de la société OTE Ingénierie pour avoir manqué à ses obligations de conseil du maître de l'ouvrage, le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce et, en particulier, la portée de ses obligations contractuelles ; que la commune n'a commis aucune faute, ainsi que l'expert l'a reconnu ; qu'en estimant que le préjudice subi par la société Segex et l'indemnité de 240 000 € qui lui a été versée en réparation de ce préjudice n'avaient pas pour cause exclusive le retard dans la livraison du parc de stationnement, le tribunal a également dénaturé les faits de l'espèce et, en particulier, les conclusions de l'expert ; qu'en retenant un partage de responsabilité de 90% et 10 % entre la société Sol progrès et la société OTE Ingénierie au lieu du partage de 70 % et 30 % préconisé par l'expert, le tribunal a entaché sa décision d'une dénaturation des faits et d'une erreur d'appréciation ; qu'il y a lieu d'appliquer le partage de responsabilité de 70 % et 30 % à la somme de 222 708,20 € retenue à juste titre par le tribunal pour l'indemnité versée à la société Hervé ; que le même partage de responsabilité doit être appliqué à la somme de 240 000 € versée à la société Segex ou, à titre subsidiaire, si une faute de la commune est retenue par la Cour, à 60% de cette somme ; qu'en n'accueillant pas sa demande de garantie relative à la somme due à la société Beture Infrastructure, le tribunal a dénaturé ses conclusions ; que le tribunal a commis une erreur de fait en rejetant sa demande d'indemnisation de son préjudice propre reconnu comme établi à hauteur de 82 194 € par le sapiteur suivi en cela par l'expert, l'indemnité correspondante devant être répartie entre les sociétés Sol progrès et OTE Ingénierie dans les mêmes proportions ; que les frais d'expertise doivent être répartis de la même façon entre les deux sociétés ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Y... pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, de Me A... pour la société Sol progrès et de Me Z... pour la société OTE Ingénierie ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre du réaménagement de son centre ville, la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE a décidé en 1997 de créer sur la place Henri Dunant un parc de stationnement souterrain de 350 places surmonté d'un parc de stationnement de 60 places et d'un jardin public, et de modifier plusieurs rues voisines ; que la réalisation du parc de stationnement souterrain a été confiée au bureau d'études techniques (BET) OTE Ingénierie, maître d'oeuvre, et à l'entreprise générale Hervé qui a sous-traité à la société Chagnaud le gros oeuvre, laquelle a sous-traité à l'entreprise Sefi la construction de la paroi périphérique de l'ouvrage ; que l'ensemble des aménagements de surface a été attribué à la société Beture Infrastructure, maître d'oeuvre, et à un groupement d'entreprises dont la société Segex était le mandataire ; que l'entreprise Sefi, première à intervenir sur le site a commencé les travaux le 12 janvier 1999 puis les a interrompus le 5 mars 1999, la nature du sous-sol s'étant révélée différente de celle qui avait été indiquée par la société Sol progrès à l'issue des deux campagnes de sondages qu'elle avait effectuées en 1997 et 1998 ; qu'après une nouvelle analyse du sol par la société Simecsol qui en a finalement déterminé la nature réelle, de nouvelles solutions techniques ont été arrêtées ; que les travaux ont repris le 7 juin 1999 ; que le coût supplémentaire induit par les solutions adoptées et la modification de la planification des travaux à réaliser par les différentes entreprises intervenantes ont conduit la commune, d'une part, à augmenter de 609 796 € le montant du marché de l'entreprise Hervé et à lui verser une indemnité provisoire de 210 166,82 €, d'autre part, à solliciter la désignation d'un expert afin de déterminer les indemnités dues aux différents intervenants et, enfin, au vu du rapport d'expertise déposé le 8 février 2002, à conclure le 17 décembre 2002 avec la société Segex une transaction comportant le versement à cette société d'une indemnité de 240 000 € ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, saisi par la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE de deux demandes dirigées contre la société Sol progrès et contre le BET OTE Ingénierie, a condamné ces deux sociétés à verser à la commune une indemnité de 222 708,20 € abondée des intérêts capitalisés au titre du préjudice subi par cette dernière du fait des sommes dont elle était redevable envers la société Hervé, a réparti le montant de cette indemnité entre les deux sociétés à hauteur respectivement de 90 % et 10 %, leur a attribué la charge des frais d'expertise dans la même proportion et a rejeté le surplus des demandes de la commune ; que si celle-ci admet se satisfaire du montant de l'indemnité précitée, elle fait grief aux premiers juges d'avoir retenu une répartition de la charge des condamnations entre les sociétés Sol progrès et OTE Ingénierie différente de celle retenue par l'expert et de ne pas avoir fait droit à ses demandes en ce qui concerne, d'une part, les sommes dont l'expert a estimé qu'elle était redevable envers les sociétés Segex et Beture Infrastructure et, d'autre part, celles qu'elle a dû exposer en raison du retard dans la réalisation des parcs de stationnement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la responsabilité contractuelle de la société Sol progrès et du BET OTE Ingénierie envers la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE à raison des graves erreurs commises par la première dans l'analyse du sol par sondages et des manquements du second à ses obligations de conseil et d'assistance du maître de l'ouvrage n'est pas contestée par l'appelante qui, devant le tribunal administratif, avait invoqué ce fondement juridique à l'appui de ses demandes d'indemnisation ; que la société Sol progrès ne peut soutenir que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée en faisant valoir, par la voie du recours incident, que les reproches de l'expert sur la méthode employée pour les sondages, sur leur nombre insuffisant et sur l'interprétation qu'elle en a faite sont infondés dès lors qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit, que la nature réelle du sol n'a pu être définitivement établie qu'à la suite d'une nouvelle campagne de sondage effectuée par la société Simecsol ; que la société OTE Ingénierie ne peut pas plus, également par la voie du recours incident, soutenir que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que le nombre de sondages proposé par la société Sol progrès et admis par elle était notoirement insuffisant et que les exigences alléguées des entreprises qui avaient interrompu leurs travaux ne la dispensaient pas, en sa qualité de maître d'oeuvre, de proposer au maître d'ouvrage les solutions techniques de nature à répondre à la consistance réelle du sol au lieu de s'en remettre pour ce faire à une expertise amiable ;

Considérant que ni le fait d'avoir contracté avec deux maîtres d'oeuvre distincts pour le parc de stationnement souterrain et pour les aménagements en surface, ni celui d'avoir passé un marché avec la société Segex le 6 mai 1999, ni celui d'avoir prévu des travaux dans le secteur en question dont il n'est pas établi qu'elle connaissait la consistance exacte du sous-sol, ne constituent des fautes de la commune de nature à exonérer partiellement les sociétés Sol progrès et OTE Ingénierie de leur responsabilité, laquelle résulte de leurs erreurs et de leurs manquements précités ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce que les erreurs commises par la société Sol progrès ont eu une part essentielle dans la survenance des préjudices subis par la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE ; qu'en se bornant, à l'appui de ses allégations selon lesquelles les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce et ont commis une erreur d'appréciation, à se référer au rapport de l'expert dont le juge administratif n'est pas tenu de suivre les conclusions, la commune n'établit pas que le partage de responsabilité entre la société Sol progrès et le BET OTE Ingénierie à raison de 90 % pour le première et de 10 % pour la seconde est erroné ; que la société Sol progrès n'établit pas plus, dans son recours incident, que sa part de responsabilité pourrait être limitée à 30 % ou 70 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le partage de responsabilité précité et que la société Sol progrès et la société OTE Ingénierie ne sont pas plus fondées à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu leur responsabilité dans les mêmes proportions ;

Sur les préjudices :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Versailles, que le marché passé par la commune le 6 mai 1999 avec la société Segex prévoyait sept mois et demi de travaux continus pour la réalisation des aménagements extérieurs ; que le 18 juin 1999, le maître de l'ouvrage a adressé à la société un ordre de service fixant la même durée totale des travaux mais en les répartissant en deux périodes distinctes, à savoir du 15 juin 1999 au 31 octobre 1999 pour les aménagements situés hors de l'emprise du parc de stationnement souterrain puis du 1er avril 2000 au 30 juin 2000 pour les aménagements à réaliser sur cette emprise ; que cette modification de la planification des travaux et les conséquences notamment d'un arrêt complet entre les deux phases ont constitué pour la société Segex, dont aucune pièce du dossier ne démontre que le groupement d'entreprises dont elle est le mandataire aurait constitué une société en participation et qu'elle n'aurait pas eu, de ce fait, la capacité d'agir en son nom, un préjudice directement lié à la circonstance qu'à la suite des incertitudes initiales sur la nature du sol, les travaux du parc de stationnement souterrain ont dû être retardés, la dalle de cet ouvrage ne pouvant être livrée qu'au début du mois d'avril 2000 ; que la réclamation adressée au maître de l'ouvrage en raison de ces circonstances par la société Segex, en sa qualité d'entreprise générale mandataire du groupement d'entreprises dont il s'agit, a été régulièrement présentée conformément aux stipulations combinées des articles 13-52 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché dont elle était titulaire et était, en conséquence, recevable ; que la réparation de ce chef de préjudice devant être supportée par la commune a été évaluée par l'expert à la somme de 68 766,47 € ; que le lien de causalité avec les fautes commises par la société Sol progrès et par le BET OTE Ingénierie étant ainsi établi dans cette mesure, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ne lui ont pas donné satisfaction sur ce point ; qu'il y a lieu, en conséquence, compte tenu du partage de responsabilité précité, de condamner la société Sol progrès et le BET OTE Ingénierie à verser à la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, respectivement, les sommes de 61 889,82 € et 6 876,64 € et de réformer en conséquence le jugement attaqué ;

Considérant, en revanche, que le même rapport d'expertise établit que les autres indemnités admises par l'expert au bénéfice de la société Segex sont relatives aux retards intervenus dans le déroulement de la première phase de travaux qui a pris fin, en réalité, à la fin du mois de février 2000 ; que ces retards ont été causés par des mises à la disposition tardive de la société des emprises où les travaux devaient se dérouler ; que ces emprises étaient distinctes de celle du parc de stationnement souterrain ; que ce chef de préjudice est ainsi sans lien direct et certain avec les fautes commises par les sociétés Sol progrès et OTE Ingénierie ; qu'il s'ensuit qu'en dépit de la somme de 240 000 € versée par la commune à la société Segex en réparation de l'ensemble des préjudices subis par cette dernière en vertu d'une transaction qui ne lie que ces parties entre elles, la commune n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur le surplus de la somme de 68 766,47 € ;

Considérant, d'autre part, que si, dans l'exposé de son mémoire déposé le 9 mai 2005 devant le tribunal administratif sous le n° 0201825, la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE faisait valoir qu'elle demandait à être garantie par la société Sol progrès de la somme de 8 205 € que l'expert estimait être due par elle à la société Beture Infrastructure, les conclusions du même mémoire se bornaient à demander la condamnation de la société Sol progrès à lui verser une indemnité incluant la part de la somme précitée que la commune estimait devoir à la société Beture Infrastructure ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif que la somme en question n'avait pas été versée, les premiers juges ont dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis ; qu'au demeurant, la commune ne reprend pas plus dans ses conclusions d'appel sa demande de garantie et intègre à nouveau la somme en question dans le montant de l'indemnité qu'elle réclame ; que ses conclusions sur ce point doivent, en conséquence, être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, enfin, qu'il ressort du rapport d'expertise que le sapiteur, désigné pour examiner les préjudices propres que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE soutenait avoir subis en raison des fautes commises par les sociétés Sol progrès et OTE Ingénierie, a constaté que la preuve du paiement d'une facture de 36 127 F (5 507,52 €), présentée par la société Sotrema, concessionnaire du parc de stationnement de l'hôtel de ville, n'était pas apportée ; qu'il en allait de même pour une somme de 8 694 F (1 325,39 €) se rapportant au parc de stationnement de la gare ; qu'aucune pièce ne démontrait que le parc de stationnement de surface de la place Henri Dunant serait exploité par la commune et qu'en conséquence, le manque à gagner invoqué de 144 000 F (21 952,65 €) n'était pas justifié ; qu'enfin, aucune pièce ne permettait de retenir comme des dépenses effectives les sommes invoquées par la commune au titre d'une campagne d'information, d'un préjudice subi par la société Sotrema et de l'aménagement de places de stationnement pour un montant total de 350 345 F (53 409,75 €) ; que, pas plus qu'en première instance, la commune ne produit de pièces de nature à infirmer cette appréciation ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés Sol progrès et OTE Ingénierie à lui verser une indemnité de 82 194 € alors même que l'expert l'avait retenue dans les conclusions de son rapport ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE est seulement fondée à demander que le montant de l'indemnité de 200 437,38 € que la société Sol progrès a été condamnée à lui verser par l'article 1er du jugement attaqué soit porté à 262 327,20 € et que le montant de l'indemnité de 22 270,82 € que le BET OTE Ingénierie a été condamné à lui verser par l'article 2 du jugement attaqué soit porté à 29 147,46 € et, d'autre part, que les conclusions incidentes de la société Sol progrès et de la société OTE Ingénierie tendant à la réduction du montant des sommes mises à leur charge doivent être rejetées ;

Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de la société Sol progrès et de la société OTE Ingénierie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés Sol progrès et OTE Ingénierie le paiement par chacune à la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE d'une somme de 750 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 200 437,38 € citée à l'article 1er du jugement n° 0201825-0203620 du 24 janvier 2005 du Tribunal administratif de Versailles est portée à 262 327,20 €.

Article 2 : La somme de 22 270,82 € citée à l'article 2 du même jugement est portée à 29 147,46 €.

Article 3 : Le jugement n° 0201825-0203620 du 24 janvier 2005 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Sol progrès et le bureau d'études techniques OTE Ingénierie verseront, chacun, à la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE une somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, les conclusions incidentes de la société Sol progrès et de la société OTE Ingénierie et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00590
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : ROUMENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-27;05ve00590 ?
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