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27/06/2006 | FRANCE | N°05VE00577

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 27 juin 2006, 05VE00577


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Zamour ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202641 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Zamour ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202641 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la notification de redressement en date du 13 décembre 2000 et la réponse à ses observations méconnaissent les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle se prévaut des dispositions de l'instruction du 29 avril 1996 référencée à la documentation administrative de base 5 B 10 96 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-1436 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; et qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par des engagements internationaux conclus par la France » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 13 octobre 2000 à Mme X et la réponse faite le 27 septembre 2001 à ses observations écrites comportent l'initiale du prénom de leur signataire et mentionnent par ailleurs en caractères lisibles le nom et le grade de celui-ci ; que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas prescrit l'indication de l'ensemble des mentions qu'il énonce à peine de nullité de l'acte ; que, par suite, l'omission du prénom complet du signataire de ces actes n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense dès lors que son auteur pouvait être identifié sans ambiguïté ; que, par suite, Mme X ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 dont les dispositions ont été incorporées au I de l'article 194 du code général des impôts : « I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts prévu au premier alinéa de l'article 194 est diminué de 0,5. pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge» ; qu'aux termes du II de cet article 3 dont les dispositions ont été codifiées au II de l'article 194 du code général des impôts : «Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice » ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 194 modifié du code général des impôts que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire ne constitue un droit pour les contribuables que sous la double condition qu'ils vivent seuls et qu'ils supportent effectivement la charge du ou des enfants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, divorcée ayant à sa charge son enfant, ne conteste pas en appel qu'elle vivait avec M. Y depuis le mois de décembre 1993 ; que, par suite, la requérante ne remplissait au 1er janvier des années 1997 et 1998 la condition de vivre seule édictée par le II de l'article 194 du code général des impôts ;

Considérant que Mme X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 5 B-10-96 du 29 avril 1996 applicable à compter de l'imposition des revenus de 1995 qui indique que : Dès lors qu'ils ne constituent pas un couple au sens de la définition précitée, sera réputé vivre seul pour l'application de l'article 3 de la loi de finances pour 1996, le contribuable qui cohabite avec un descendant, un ascendant, un collatéral, ou toute autre personne avec laquelle il n'est pas susceptible de contracter mariage et définit le couple comme un couple marié ou un couple de concubins, le concubinage étant selon la jurisprudence la situation de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage ;

Considérant que la requérante soutient que tant que son compagnon est engagé dans les liens du mariage avec son épouse, il n'est pas susceptible de contracter mariage avec elle, que, dès lors, ils ne sauraient être regardés comme un couple ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage et qu'en conséquence, au cours des années 1997 à 1999, elle doit être réputée vivre seule au sens de l'instruction précitée ;

Considérant que l'instruction du 29 avril 1996 s'est bornée à se référer à la définition de la notion de concubinage telle qu'elle résultait de la jurisprudence qui en excluait, à cette époque, les personnes de même sexe ; que, par suite, Mme X ne peut soutenir que l'instruction précitée exclut de la notion de concubinage les couples de fait dont l'un des membres est déjà marié ; que, dans ces conditions, Mme X ne se trouvant pas dans la situation définie par l'instruction du 29 avril 1996 n'est pas fondée à en invoquer le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance, le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

05VE00577 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00577
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-27;05ve00577 ?
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