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08/06/2006 | FRANCE | N°04VE03538

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 juin 2006, 04VE03538


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aires X, demeurant ..., par Me Bazin ; M. Aires X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200223, 0200225, 0200226, 0200227 et 0200228 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des cinq décisions en date du 27 décembre 2001 par lesquelles le maire de la commune de Mareil-le-Guyon a refusé de lui délivrer les permis de construire cinq maisons d'habitation sur un terrain

situé au lieu-dit « La Garenne » dont il est propriétaire ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aires X, demeurant ..., par Me Bazin ; M. Aires X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200223, 0200225, 0200226, 0200227 et 0200228 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des cinq décisions en date du 27 décembre 2001 par lesquelles le maire de la commune de Mareil-le-Guyon a refusé de lui délivrer les permis de construire cinq maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit « La Garenne » dont il est propriétaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Mareil-le-Guyon à lui verser une somme de 1 000 euros représentant les frais irrépétibles de première instance et une somme de 1 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les cinq dossiers qu'il a déposés ont été refusés illégalement au motif qu'ils devaient faire l'objet d'une demande de permis de construire groupé en application de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ; que l'administration a l'obligation d'instruire toutes les demandes, mêmes concurrentes, dont elle est saisie et de réclamer les pièces manquantes lorsque le dossier est incomplet ; que le tribunal administratif a dénaturé sa demande, a omis de statuer sur l'irrecevabilité des demandes de permis de construire et a insuffisamment motivé son jugement ; qu'en jugeant que le refus du maire était suffisamment motivé, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que les projets ne comportaient pas de notes de présentation ; que ce motif du jugement, soulevé d'office, aurait dû faire l'objet d'un moyen d'ordre public ; qu'au surplus, dans la demande de permis n° 5, figurent les cinq projets de construction ; que le service instructeur avait donc toutes les pièces nécessaires pour apprécier ses demandes ; qu'il n'était pas tenu de déposer une demande de permis groupé en application de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'envisageait pas de vendre mais de louer les constructions projetées et que cette location ne l'obligeait pas à opérer une division en jouissance du terrain ; que le permis n'était pas demandé en vue d'une division puisque les locataires n'on aucun droit à construire et ne peuvent faire de travaux sans l'autorisation du propriétaire ; que la construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière par le propriétaire ne nécessite ni lotissement ni division ; que le maire a commis un détournement de procédure en le suspectant de vouloir vendre à terme les maisons ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de M. X et celles de Me Pelissier pour la commune de Mareil-Le-Guyon ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Considérant que le 20 décembre 2001 la commune de Mareil-le-Guyon a accusé réception des cinq demandes de permis de construire déposées par M. X en vue de la construction de cinq maisons sur un terrain de 8 168 m2 situé au lieudit « La Garenne » ; que, par cinq décisions du 27 décembre 2001, le maire de la commune, estimant que le terrain d'assiette des constructions projetées devait nécessairement faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, a refusé de faire droit à ces demandes et a informé le pétitionnaire qu'il lui appartenait de déposer soit une demande unique de permis de construire groupé, en application de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, soit une demande préalable d'autorisation de lotir, en application de l'article R. 315-1 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6 ... » ; qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété (...) L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la construction de cinq maisons individuelles sur un même terrain appartenant à M. X; que ces maisons sont destinées, selon les déclarations du pétitionnaire, à faire l'objet d'une location et qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la commune, que chacune de ces habitations soit destinée à devenir la propriété exclusive et particulière de chaque occupant ; que si la commune de Mareil-le-Guyon soutient également que la location de ces logements implique, conformément à l'article 1709 du code civil, la jouissance privative des habitations louées, cet usage personnel ne saurait être assimilé, par lui même, à une opération de division du sol en propriété ou en jouissance visée par les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 315-1 et de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, un tel usage n'impliquant le bénéfice d'aucun droit à construire ; qu'ainsi, le terrain d'assiette du projet n'ayant pas vocation à faire l'objet d'une division en propriété ou même en jouissance, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré que le projet nécessitait la délivrance d'un permis de construire groupé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé, par ce seul motif, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Mareil-le-Guyon à verser à M. X la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la commune de Mareil-le-Guyon tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0200223, 0200225, 0200226, 0200227 et 0200228 du Tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : Les cinq décisions du maire de la commune de Mareil-le-Guyon en date du 27 décembre 2001 refusant à M. X la délivrance de cinq permis de construire sont annulées.

Article 3 : La commune de Mareil-le-Guyon versera à M. X une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Mareil-le-Guyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°04VE03538

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03538
Date de la décision : 08/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-08;04ve03538 ?
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