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26/05/2006 | FRANCE | N°05VE00785

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2006, 05VE00785


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bakary X, demeurant ..., par Me Gondard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 202736 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2002 par laquelle le maire de Drancy a refusé implicitement de certifier une attestation d'accueil pour une durée supérieure à 30 jours ;

2°) d'annuler ladite décision en tant qu'elle refuse de certifi

er une attestation d'accueil pour une durée supérieure à 30 jours ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bakary X, demeurant ..., par Me Gondard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 202736 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2002 par laquelle le maire de Drancy a refusé implicitement de certifier une attestation d'accueil pour une durée supérieure à 30 jours ;

2°) d'annuler ladite décision en tant qu'elle refuse de certifier une attestation d'accueil pour une durée supérieure à 30 jours ;

3°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant à renoncer à la part contributive de l'État en cas d'aide juridictionnelle accordée ;

Il soutient que sa demande de première instance était recevable ; qu'en effet, la décision n'est pas notifiée à l'étranger qui, dès lors, n'a pas la possibilité de la contester ; que la demande d'attestation d'accueil implique l'existence d'un contrat verbal d'où il résulte que la personne qui accueille est le mandataire de celle qui est accueillie ; que le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 98-502 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Dauce pour la commune de Drancy ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la motivation de la requête :

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, M. X a repris les moyens qu'il avait présentés en première instance à l'encontre de la décision attaquée du maire de Drancy ; qu'en outre, sans reproduire littéralement son mémoire de première instance, il a soutenu que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas suffisamment motivé et contesté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir qui lui a été opposée en faisant valoir notamment les obligations administratives, financières, morales et civiques qui pèsent sur lui en sa qualité d'accueillant et de demandeur de l'attestation d'accueil, ainsi que l'impossibilité pratique pour l'étranger qui sollicite un séjour en France de contester le refus de certification d'une attestation d'accueil ; qu'ainsi, cette requête répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur l'intérêt à agir de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret du 23 juin 1998, applicable en l'espèce : « L'attestation d'accueil demandée pour les séjours à caractère privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur. Elle indique : - l'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ; - l'adresse personnelle du signataire et le lieu d'accueil de l'étranger ; - l'identité et la nationalité de la personne accueillie ; - les dates d'arrivée et de départ prévues. L'identité et l'adresse personnelle du signataire ainsi que le lieu d'accueil prévu pour l'étranger, tels que figurant dans l'attestation d'accueil, sont certifiés par l'autorité publique compétente du lieu de résidence du signataire, soit le maire de la commune, soit à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, soit le commissaire de police, soit le commandant de brigade de gendarmerie départementale territorialement compétent. Si l'attestation est souscrite par un ressortissant étranger, elle comporte l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'un certificat de résidence, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ou d'un récépissé de demande de renouvellement d'un des titres de séjour précités, ou d'une carte diplomatique ou d'une carte spéciale délivrées par le ministre des affaires étrangères. (…)Le signataire de l'attestation d'accueil doit se présenter personnellement devant les autorités précisées ci-dessus, muni d'un document d'identité ou de l'un des documents précités ainsi que d'un justificatif du lieu d'accueil et, le cas échéant, de la justification de sa qualité de représentant d'une personne morale. La certification de l'attestation d'accueil ne peut être refusée qu'en l'absence de présentation par le signataire des pièces ci-dessus mentionnées. Si l'autorité publique ayant certifié l'attestation d'accueil n'est pas le maire de la commune, elle adresse une copie de ce document à celui-ci pour son information. Les autorités visées au deuxième alinéa adressent au préfet un compte rendu trimestriel non nominatif indiquant, par nationalité des étrangers accueillis, le nombre d'attestations d'accueil certifiées. » ;

Considérant que M. X, qui est de nationalité française, a demandé au maire de Drancy, le 7 avril 2002, de certifier une attestation d'accueil en vue d'héberger sa mère, Mme Y, de nationalité malienne, pour une durée de 60 jours ; que le maire de Drancy a certifié cette attestation le 8 avril 2002 en remplaçant toutefois la mention « 60 jours » par la mention « 30 jours » ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2-1 du décret du 23 juin 1998 que le signataire de l'attestation d'accueil, qui doit se présenter personnellement devant l'autorité compétente pour certifier cette attestation d'accueil, est, non pas l'étranger dont le séjour en France est envisagé, mais la personne qui déclare accepter d'héberger un étranger qui sollicite un visa ; qu'il lui appartient en outre, de justifier du lieu d'accueil ; que, dans ces conditions, M. X justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Drancy a modifié l'attestation d'accueil qu'il a présentée en vue d'une certification ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; qu'en conséquence, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 décembre 2004 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la compétence du maire de Drancy :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. X :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2-1 du décret du 23 juin 1998 que la certification de l'attestation d'accueil ne peut être refusée par le maire qu'en l'absence de présentation par le signataire des pièces mentionnées à cet article ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X a produit l'ensemble de ces pièces ; qu'en outre, il n'appartenait pas au maire de Drancy de modifier la durée d'accueil envisagée ; qu'ainsi, en réduisant de 60 jours à 30 jours cette durée d'accueil, le maire de Drancy a excédé sa compétence ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2002 par laquelle le maire de Drancy a procédé à la modification de l'attestation d'accueil en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € à payer à Me Gondard, avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La décision du 8 avril 2002 par laquelle le maire de Drancy a réduit de 60 à 30 jours la durée envisagée du séjour de l'étranger visé par l'attestation d'accueil présenté par M. X est annulée.

Article 3 : L'État versera à Me Gondard, avocat de M. X, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État pour l'aide juridictionnelle.

05VE00785 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00785
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-26;05ve00785 ?
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