La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2006 | FRANCE | N°05VE01368

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 16 mai 2006, 05VE01368


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Mahamedi X, élisant domicile au Foyer AFTAM ..., par Me Ballanger ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204756 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2002 refusant de lui accorder un duplicata de la carte de résident dont il est titulaire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivre

r un duplicata de la carte de résident dont il est titulaire sous astreinte de 150 eu...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Mahamedi X, élisant domicile au Foyer AFTAM ..., par Me Ballanger ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204756 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2002 refusant de lui accorder un duplicata de la carte de résident dont il est titulaire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un duplicata de la carte de résident dont il est titulaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de décider qu'il bénéficie des dispositions de l'ancien article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et enjoindre le préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations de Me Ballanger, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date de la décision attaquée : « La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire pendant une durée de plus de trois ans consécutifs est périmée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mahamedi X a sollicité le 21 février 2002 la délivrance d'un duplicata de la carte de résident valable du 8 juin 1996 au 7 juin 2006 dont il était titulaire ; que, pour rejeter cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, par sa décision du 5 avril 2002, sur la circonstance que l'intéressé avait quitté le territoire français de juillet 1996 à septembre 2000 et que, de ce fait, la carte de résident dont il était titulaire était périmée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui ne conteste pas être parti au Mali en juin 1996, justifie, par la production de bulletins de paye, qu'il était revenu en France, et qu'il y a occupé un emploi salarié de janvier à mai 1999 ; que, dans ces conditions, il n'avait pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour estimer que M. X ne pouvait pas obtenir le duplicata de sa carte de résident ; qu'il a ainsi entaché d'illégalité sa décision de refus de délivrance d'un duplicata du titre de séjour de M. X ; que, par suite, la décision du 5 avril 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ensemble celle confirmative en date du 6 août 2002, sont dépourvues de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 juin 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 août 2002 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 avril 2002 par laquelle il avait refusé à M. X la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. Mahamedi X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un duplicata de la carte de résident dont M. X est titulaire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0204756 en date du 16 juin 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La décision du 5 avril 2002, ensemble la décision du 6 août 2002, du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. Mahamedi X un duplicata de sa carte de résident dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N°05VE01368

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01368
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : BALLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-16;05ve01368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award