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16/05/2006 | FRANCE | N°04VE02053

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 16 mai 2006, 04VE02053


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... Y, architecte, demeurant ..., par Me Y... ;

Vu la requête, enregist

rée le 11 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... Y, architecte, demeurant ..., par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9901111 en date du 15 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à la commune de Janville-sur-Juine (Essonne), d'une part, solidairement avec la société Les Charpentiers Arpajonnais la somme de 37 696,58 euros, d'autre part, celle de 60 262,52 euros, ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter du 5 février 1999, les intérêts échus à la date du 19 mai 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts et, enfin, a mis à sa charge les frais d'expertise à hauteur des deux tiers de leur montant ;

2°) de le décharger de toute condamnation et de rejeter, en tant qu'elle le concerne, la demande de la commune de Janville-sur-Juine présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de laisser les dépens à la charge du maître de l'ouvrage ;

Il soutient que la capitalisation des intérêts, qui doit être demandée chaque année, ne saurait être automatique ; que le tribunal aurait dû exiger de la commune qu'elle justifie qu'elle n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi l'indemnité éventuellement due doit être calculée hors taxe et, par suite, réduite dans la proportion de 100/119,6 ; qu'il y a eu immixtion du maître de l'ouvrage qui, de plus, en refusant de traiter avec un bureau de contrôle, a pris un risque ; que, par suite, sur chaque chef de désordre la responsabilité de la commune est engagée et l'architecte doit être mis hors de cause ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations de Me Paris, avocat de la commune de Janville-sur-Juine ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu que les infiltrations par les toitures, les défauts du système de ventilation ainsi que les infiltrations en pied de cloisons dans les sanitaires, affectant l'école primaire de la commune de Janville-sur-Juine (Essonne) étaient de la nature de ceux que couvre la garantie décennale des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et, au motif que chacun de ces désordres était imputable à M. Y, en sa qualité de maître d'oeuvre, en raison d'erreurs de conception ou de manquement à sa mission de surveillance, a condamné ce dernier à payer à la commune de Janville-sur-Juine d'une part, solidairement avec la société Les Charpentiers Arpajonnais, représentée par son mandataire liquidateur, une somme de 37 698,58 euros s'agissant des infiltrations par les toitures, d'autre part, une somme de 60 262,52 euros en ce qui concerne les désordres relatifs au système de ventilation et aux infiltrations en pied de cloisons dans les sanitaires ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que M. Y, en alléguant qu'il suffit d'aérer convenablement les locaux pour éviter la chaleur excessive dans les classes bénéficiant d'un éclairage zénithal et qu'en été les élèves sont en vacances, ne démontre pas que les désordres liés à l'insuffisante efficacité du système de ventilation mécanique contrôlée n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination alors qu'il résulte du rapport de l'expert que les températures excessives constatées dès le mois de mai 1989, soit 39°C, étaient provoquées par l'effet de serre résultant d'une insuffisance du système de ventilation mis en place en l'absence de brise-soleil sur les verrières composant l'un des deux versants des toitures de chaque classe ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Y soutient que l'intervention d'un bureau d'études aurait permis de déceler l'erreur de pente à l'origine des infiltrations par les toitures et d'éviter les désordres affectant le système de ventilation ; qu'il résulte de l'instruction, que le requérant, architecte, a été investi, par acte d'engagement du 18 juillet 1985, d'une mission M1 complète de conception, direction et surveillance des travaux de construction de l'école primaire de Janville-sur-Juine, commune de 1 800 habitants ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de mission d'un bureau de contrôle, dont M. Y ne démontre d'ailleurs pas qu'il en aurait recommandé l'intervention au maître de l'ouvrage, aurait permis de déceler cette erreur de pente et d'éviter les désordres en cause ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, d'une part, que la réalisation par des employés communaux de travaux de maçonnerie, menuiserie ou de plomberie seraient à l'origine des désordres ayant affecté le système de ventilation, d'autre part, que les services techniques de la mairie ou les élèves des lycées d'enseignement professionnel de la région qui ont été associés au chantier, en accord avec l'architecte, auraient participé à la réalisation des travaux à l'origine des infiltrations en pied de cloisons dans les sanitaires ;

Considérant qu'il s'ensuit que les faits ci-dessus invoqués par M. Y ne sont pas de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité ;

En ce qui concerne le montant des indemnités allouées toutes taxes comprises :

Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison de désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu 'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux à moins que le maître de l'ouvrage relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : « les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence » ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la commune de Janville-sur-Juine, qui n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de réparation du groupe scolaire, était fondée à demander que son indemnité soit majorée de ladite taxe ;

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la commune de Janville-sur-Juine a demandé le 19 mai 2001, date à laquelle il était dû une année d'intérêts, la capitalisation des intérêts ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a décidé la capitalisation des intérêts à compter de cette date et pour toutes les échéances ultérieures jusqu'au paiement du principal ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Janville-sur-Juine et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. Y :

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les désordres affectant l'installation de chauffage, la commune de Janville-sur-Juine conclut devant la Cour à la condamnation solidaire de M. Y et de l'entreprise Rioux ; que, dès lors qu'elle ne conteste pas l'irrecevabilité de ses conclusions de première instance tendant aux mêmes fins que les premiers juges lui ont opposée et qu'en tout état de cause, elle n'établit pas que ces désordres seraient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, les conclusions susrappelées de la commune de Janville-sur-Juine ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les désordres affectant le système de ventilation, la commune demande à la Cour la condamnation solidaire de M. Y et de l'entreprise Rioux ainsi qu'une augmentation de la réparation d'un montant de 51 571 euros ( soit 338 283,60 F ) que lui ont accordée les premiers juges ; que, d'une part, ses conclusions dirigées contre l'entreprise Rioux l'étant contre une personne autre que l'appelant principal et n'étant pas provoquées par l'appel principal ne sont pas recevables ; que, d'autre part, l'expert a chiffré à la somme de 338 283,60 F les travaux de réparation nécessaires sur le système de ventilation, en y incluant le coût de la maîtrise d'oeuvre, les investigations faites par la Société Socotec, et les études préfinancées par la commune en indiquant que la nécessité de la mise en place de brise-soleil ne pourrait être appréciée qu'après la réalisation des travaux sur ledit système de ventilation ; que si la commune de Janville-sur-Juine réclame des sommes supplémentaires, elle n'établit pas avoir engagé des frais supérieurs à ceux retenus par l'expert en vue de mettre un terme aux désordres dont il s'agit, les travaux d'aménagement intérieur ne pouvant être retenus à l'exception de la création dans les verrières de châssis ouvrants indispensables à la correcte aération de l'ouvrage ;

Considérant qu'il suit de là que les conclusions d'appel incident de la commune de Janville-sur-Juine doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'en l'absence de contestation utile sur ce point, il y a lieu de confirmer la mise à la charge de M. Y, à hauteur des deux tiers, des frais de l'expertise ordonnée le 5 juillet 1994, ceux du constat d'urgence ordonné le 14 octobre 1999 par le président du Tribunal administratif de Versailles, et ceux de l'expertise ordonnée le 16 novembre 1999 liquidés et taxés aux sommes de 104 838,91 F, 11 874,52 F et 7 675,33 F, soit la somme totale de 124 388,76 F ou 18 962,94 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer les sommes susmentionnées à la commune de Janville-sur-Juine ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y le paiement de la somme que la commune de Janville-sur-Juine demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Janville-sur-Juine sont rejetées.

04VE02053 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02053
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-16;04ve02053 ?
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