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16/05/2006 | FRANCE | N°03VE00813

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 16 mai 2006, 03VE00813


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'ASSOCIATION APAS, dont le siège est ... la-Reine (92340), par Me X... ;

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a requête, enregistrée le 19 février 2003 au greffe de la Cour ad...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'ASSOCIATION APAS, dont le siège est ... la-Reine (92340), par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'ASSOCIATION APAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 973440-973441-973442, en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles des communes de Corbeil-Essonnes, Rambouillet et Juvisy, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions, en date des 1er décembre 1994 et 6 décembre 1994, par lesquelles l'administration lui a accordé, pour d'autres centres de médecine du travail, des dégrèvements de taxe professionnelle au motif que la réduction d'impôt pour embauche et investissement, prévue par l'article 1469 A bis du code général des impôts, lui était applicable constituent des prises de position formelle de l'administration, conformément à ce que prévoit une instruction du 16 décembre 1988, dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il en va de même des motifs de la décision de rejet d'une réclamation prise par le directeur des services fiscaux de Paris le 21 février 1997 ; que, de la même manière, les avis d'imposition initialement établis pour les centres de Corbeil-Essonnes, Rambouillet et Juvisy, qui prenaient en compte la réduction d'impôt sollicitée, valent prise de position formelle de l'administration fiscale ; que, sur le terrain de la loi fiscale, c'est à tort que, pour l'application de l'article 1469 A bis du code général des impôts, les premiers juges ont estimé que les associations de médecine du travail ont toujours été dans le champ d'application de la taxe professionnelle et ont bénéficié d'une exonération de fait jusqu'au 31 décembre 1992 ; qu'en effet, ces associations ne se sont vu reconnaître la qualité d'assujetti qu'à compter du 1er janvier 1993, par l'instruction 3-A-3-93 du 23 février 1993 ; que la notion d'exonération de fait n'existe pas en droit fiscal dès lors qu'un contribuable ne peut être exonéré que sur la base d'une disposition expresse qui n'existe pas s'agissant des associations de médecine du travail ; que, s'agissant de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1478 du code général des impôts en cas de création d'un établissement, c'est à tort que l'administration refuse d'en faire bénéficier un établissement préexistant, nouvellement assujetti à cet impôt ; que, par une réponse ministérielle Voisin du 24 septembre 1980, il a été admis que cette réduction d'impôt peut bénéficier à un contribuable qui commence une nouvelle activité imposable en un lieu où il exerçait déjà une activité exonérée ; que le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt commande qu'en tant que nouvel assujetti en 1993, elle puisse bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par l'article 1478 du code général des impôts ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la réduction d'imposition prévue par l'article 1469 A bis du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1993 : « Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. … Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application des réductions prévues à l'alinéa précédent et aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement. » ;

Considérant que l'ASSOCIATION APAS, conteste, pour les centres de médecine du travail de Corbeil-Essonnes, Rambouillet et Juvisy qu'elle gère, la remise en cause par l'administration fiscale, au titre de l'année 1993, de la réduction d'impôt pour embauche et investissement prévue par les dispositions précitées de l'article 1469 A bis du code général des impôts, en soutenant qu'elle n'est assujettie à la taxe professionnelle, en application de l'instruction 3 A-3-93 du 23 février 1993 publiée au bulletin officiel des impôts du 8 mars 1993, que depuis le 1er janvier 1993, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme étant dans la situation de l'établissement qui cesse de bénéficier d'une exonération ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; que les organismes ayant pour objet exclusif d'assurer, en se conformant aux prescriptions des articles R. 241-12 et suivants du code du travail, l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service médical du travail interentreprises et de faciliter ainsi aux entreprises qui n'étaient pas tenues de disposer en propre d'un service médical du travail l'exécution de l'obligation que la loi leur impose néanmoins de faire bénéficier leur personnel d'un tel service, doivent être regardés comme exerçant, dans le seul intérêt de celles de ces entreprises qui sont leurs adhérents, une activité de caractère lucratif, alors même que leur gestion ne comporterait pas la recherche d'excédents de recettes ; que le fait que les services médicaux du travail interentreprises doivent être agréés par l'administration et qu'ils accomplissent une mission d'intérêt général définie par la loi ne supprime pas le caractère lucratif des associations qui en sont chargées ; que ces dernières sont, par suite, passibles de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi, les énonciations de l'instruction 3 A-3-93 du 23 février 1993 invoquée par la requérante, selon lesquelles les associations qui gèrent les services interentreprises de médecine du travail sont passibles de la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier 1993, ne font qu'expliciter les dispositions précitées en ce qui concerne ces associations, sans rien y ajouter ; qu'il suit de là qu'antérieurement au 1er janvier 1993, alors qu'elle n'entrait dans aucun des cas d'exonération prévus par les articles 1449 à 1464 A du code général des impôts, l'ASSOCIATION APAS avait la qualité d'assujetti à la taxe professionnelle même si, dans les faits, elle a bénéficié d'une exonération de cet impôt ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle ne se trouverait pas, pour la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1993, dans la situation de l'établissement qui cesse de bénéficier d'une exonération visée par la dernière phrase des dispositions précitées de l'article 1469 A du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 80 B de ce même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (…) » ; que les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement de ces dispositions, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l'imposition primitive ; qu'ainsi, l'association requérante ne peut utilement invoquer des décisions de dégrèvement des 1er et 6 décembre 1994, qui ne sont, au demeurant, pas motivées, et une décision de rejet d'une réclamation prise le 21 février 1997 qui, au surplus, ne concernent pas les centres de Corbeil-Essonnes, Rambouillet et Juvisy ; qu'elle ne saurait davantage invoquer utilement les avis d'imposition initiaux qui ont été établis conformément à ses propres déclarations ; qu'enfin, l'instruction administrative du 16 décembre 1988, qui précise les conditions d'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, n'a pas pour objet d'interpréter le texte fiscal d'assiette qui constitue le fondement des impositions litigieuses et ne saurait donc être utilement invoquée par l'ASSOCIATION APAS ;

Sur la réduction d'imposition prévue par l'article 1478 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « (…) II. En cas de création d'un établissement (…), la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. (…) » ; que l'ASSOCIATION APAS, dont les conditions d'exercice de son activité n'ont pas subi de modification, ne saurait utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions au seul motif qu'elle a été imposée à la taxe professionnelle pour la première fois en 1993 ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Y..., député, publiée au journal officiel du 24 novembre 1980, qui concerne l'imposition à la taxe professionnelle des avocats stagiaires dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant que l'ASSOCIATION APAS ne se prévaut pas utilement de la méconnaissance du principe d'égalité des contribuables devant l'impôt, dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées résultent de l'application des dispositions législatives précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION APAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION APAS est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00813
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : AUZENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-16;03ve00813 ?
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