Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 29 novembre 2004 et le 17 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Escard de Romanovsky ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0203698 en date du 16 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 220 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'ils sont en droit de déduire de leurs revenus le versement effectué par Mme X à la demande du mandataire liquidateur de la société SRI dont elle était la gérante, pour combler une insuffisance d'actif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :
- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 13 du code général des impôts : « Le... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ; que l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires, dispose que « le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 27 juin 1995, le Tribunal de commerce de Versailles a placé la SARL Société Réalisations Immobilières (SRI), dont Mme X était la gérante, en liquidation judiciaire ; que les requérants établissent par les différentes pièces qu'ils produisent devant la Cour que le mandataire liquidateur de la société a assigné Mme X le 18 juin 1998 afin d'étendre à son encontre la procédure de liquidation judiciaire, que le 27 octobre 1998, le même liquidateur a adressé un courrier à son avocat lui rappelant leurs nombreuses correspondances et lui demandant de consigner entre ses mains le montant du passif afin de pouvoir soumettre la procédure de clôture au tribunal, que les comptes du liquidateur font apparaître que le 16 novembre suivant, Mme X s'est acquittée d'une somme de 160 707,78 francs ( 24 999,62 euros) pour apurer le passif de la société et qu'à la suite d'autres paiements de sa part, la clôture pour extinction du passif a été prononcée le 6 septembre 2001 ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que Mme X n'a pas été condamnée par une décision de justice à combler l'insuffisance d'actif de la société SRI et que le 11 février 1999, le tribunal de commerce a décidé de ne pas étendre la liquidation judiciaire à Mme X, les requérants justifient par cet ensemble d'éléments que le versement effectué en novembre 1998, alors que la société était en liquidation judiciaire, n'a pas été spontané et qu'il se rattache à l'exercice de ses fonctions de gérante ; que, par suite, il est déductible des sommes déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 220 euros que les requérants réclament sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre de l'année 1998 sont réduites de la somme de 24 999,62 euros.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et intérêts de retard correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 0203698 du 16 septembre 2004 du Tribunal administratif Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
04VE03476 2