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16/03/2006 | FRANCE | N°05VE01160

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 16 mars 2006, 05VE01160


Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 juin 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Ouiza X, demeurant ..., par Me Le Penven ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406038 en da

te du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ...

Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 juin 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Ouiza X, demeurant ..., par Me Le Penven ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406038 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 21 juillet 2004 rejetant son recours gracieux contre la décision du 13 mai 2004 ;

2°) d'annuler les décisions des 13 mai 2004 et 21 juillet 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans les 30 jours suivants la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle réside de façon habituelle en France depuis 1991 comme en fait foi le visa en date du 22 mai 1991 figurant sur son passeport ; qu'elle établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans comme l'attestent les certificats médicaux, les déclarations des proches et d'amis et les factures d'achats ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine car son père est décédé, sa mère, son frère et ses deux soeurs dont une de nationalité française vivent en France ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité algérienne, née le 5 avril 1959, fait valoir qu'elle est arrivée en France en 1991 ; que sa mère, entrée en France le 11 décembre 1999, est titulaire d'un titre de séjour ; que son frère est titulaire d'une carte de résident depuis le 9 novembre 1999 et que deux de ses soeurs, dont l'une de nationalité française, vivent en France et que d'autres membres de la famille résident régulièrement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche familiale d'état civil que le père de la requérante est décédé le 7 août 1960 et que la totalité de la fratrie demeure en France ; que l'intéressée établit ainsi qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, quand bien même la requérante serait célibataire et sans enfant, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la décision du 13 mai 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 21 juillet 2004 par laquelle il a rejeté le recours gracieux contre la décision du 13 mai 2004 ont porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que soit délivrée à Mme HARRACHE AAa un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 avril 2005 et les décisions du préfet des Hauts-de-Seine des 13 mai 2004 et 21 juillet 2004 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme X un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01160
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LE PENVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-16;05ve01160 ?
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