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08/03/2006 | FRANCE | N°04VE03386

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 mars 2006, 04VE03386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2004 sous le n° 04VE03386 ,

présentée pour la COMMUNE DE BEAUCHAMP, représentée par son maire en exercice, par Me Granier ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101562 en date du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de son maire rejetant la demande de la société 3M France tendant à ce que soit modifié le plan d'occupation des sols de la commune en supprimant l'emplacement réservé A situé sur une partie du terrai

n appartenant à cette société ;

2°) de rejeter la demande de la société 3M Fr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2004 sous le n° 04VE03386 ,

présentée pour la COMMUNE DE BEAUCHAMP, représentée par son maire en exercice, par Me Granier ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101562 en date du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de son maire rejetant la demande de la société 3M France tendant à ce que soit modifié le plan d'occupation des sols de la commune en supprimant l'emplacement réservé A situé sur une partie du terrain appartenant à cette société ;

2°) de rejeter la demande de la société 3M France ;

3°) de condamner la société 3M France à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la réserve litigieuse, instituée par le plan approuvé le 25 février 1977 et maintenue dans le plan d'occupation des sols révisé de 1988 en vue de la création d'un groupe scolaire et d'un passage pour piétons, a été validée par une décision du Conseil d'Etat du 16 septembre 1995 ; qu'à la date de la décision attaquée, l'objet de la réserve, plus large que la seule création d'un collège dont la réalisation a été ultérieurement prévue sur un autre terrain, n'était pas abandonné par la commune ; qu'en ne tenant pas compte du fait que les périmètres de sécurité prévus par l'arrêté préfectoral d'autorisation de fonctionnement de l'installation classée sont limités à 10 m. et 30 m., circonstance dont il se déduit que l'emplacement réservé est en dehors de la zone de risques, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'en admettant que cet emplacement réservé, situé à 300 m. de l'installation classée, se trouvait exposé à des risques alors que le périmètre de sécurité le plus important est de 30 m., que le terrain en cause est séparé de l'installation par un espace boisé dense et qu'il ne se trouve pas sous les vents dominants, le tribunal administratif a commis une erreur dans la qualification juridique des faits ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Granier, pour la COMMUNE DE BEAUCHAMP et de Me Clot, substituant Me Claisse, pour la société 3M France ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les plans d'occupation des sols fixent … les servitudes d'utilisation des sols…Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, … 8° fixer les emplacements réservés … aux installations d'intérêt général… » ;

Considérant que lorsqu'un emplacement déterminé est réservé dans un plan d'occupation des sols en vue d'y installer notamment des établissements scolaires et que l'autorité administrative est saisie d'une demande d'abandon de cette réserve en raison de sa proximité d'une installation classée pour l'environnement, il appartient à cette autorité, pour déterminer l'utilité de cette réserve et la possibilité en résultant de son maintien, d'apprécier sa compatibilité avec les activités exercées, en tenant compte, notamment, des prescriptions que le préfet a pu imposer à l'exploitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE BEAUCHAMP a placé en emplacement réservé, dès le 25 février 1977, l'extrémité Est d'un terrain appartenant à la société 3M France et sur lequel cette dernière exploite une installation classée pour l'environnement ; que cet emplacement réservé dit « A » a été maintenu dans le plan d'occupation des sols révisé, approuvé par une délibération du conseil municipal du 5 mai 1988, en vue de la réalisation d'un groupe scolaire et d'un passage pour piétons ; que l'installation de la société 3M, telle qu'elle a été autorisée en dernier lieu par un arrêté du 7 janvier 2000 du préfet du Val-d'Oise, a pour objet la fabrication de « post-it », d'éponges « scotch-brite » et de rubans adhésifs « scotch » ; qu'elle dispose sur le site de trois dépôts enterrés de liquides inflammables et d'un dépôt aérien de solvants de nettoyage, qu'elle stocke et emploie de grandes quantités de produits toxiques, de résines et de fibres synthétiques et qu'y sont entreposés en permanence près de 3 000 mètres cubes de papier et de carton ; qu'il est également avéré qu'elle rejette dans l'atmosphère des composés organiques volatils ; qu'en raison des dangers potentiels présentés par cette installation, la société 3M France a demandé le 19 janvier 2001 à la COMMUNE DE BEAUCHAMP de modifier son plan d'occupation des sols en supprimant l'emplacement réservé « A » ; que, par le jugement attaqué par la commune, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite, née le 19 mars 2001 du silence gardé sur cette demande, par laquelle le maire l'a rejetée ;

Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE BEAUCHAMP n'est pas fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par une décision du Conseil d'Etat du 6 juin 1995, dès lors que cette décision a rejeté, compte tenu des moyens alors invoqués, les conclusions de la société 3M tendant à l'annulation, en tant qu'elle approuvait le maintien de l'emplacement réservé « A », de la délibération du 5 mai 1988 laquelle constitue un acte administratif distinct de la décision contestée dans la présente instance ;

Considérant, d'autre part, que l'article 8-1-1 des spécifications techniques annexées à l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2000 précise que : « Les installations doivent être implantées à une distance d'au moins : - 10 mètres des immeubles habités ou occupés par des tiers … - 30 mètres des établissements recevant du public de 1ère, 2°, 3° et 4° catégorie et des immeubles à grande hauteur … » ; que les premiers juges pouvaient légalement déduire des éléments constitutifs de cette installation classée, tels qu'ils ont été rappelés ci-dessus, qu'elle présentait par elle-même des dangers ou des inconvénients incompatibles avec l'implantation d'un établissement scolaire sur l'emplacement réservé « A » qui en est distant de moins de 300 mètres, et ce nonobstant ces prescriptions, l'existence d'un espace boisé séparant l'emplacement réservé de l'installation classée de la société 3M et la circonstance que cet emplacement ne serait pas sous les vents dominants ;

Considérant, enfin, que, du fait de l'incompatibilité de la présence d'un établissement scolaire avec l'installation classée pour l'environnement de la société 3M, la seule réalisation d'un passage pour piétons ne pouvant justifier à lui seul une réserve de 2,7 hectares, les premiers juges, après avoir établi que l'emplacement réservé A avait ainsi perdu son utilité, pouvaient légalement en déduire que le refus de le supprimer était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BEAUCHAMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite susvisée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BEAUCHAMP le paiement à la société 3M France de la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de COMMUNE DE BEAUCHAMP est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BEAUCHAMP versera à la société 3M France une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

04VE03386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03386
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-08;04ve03386 ?
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