La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2006 | FRANCE | N°03VE02588

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 23 février 2006, 03VE02588


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE DOURDAN, par Me Odent ;

Vu la requête sommaire et le mémoire am

pliatif, enregistrés respectivement le 30 juin et le 25 août 2003 ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE DOURDAN, par Me Odent ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 30 juin et le 25 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE DOURDAN demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n°0104837 du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé partiellement, à la demande de la Fédération des associations de protection de l'environnement de la haute vallée de l'Orge, de l'association Dourdan environnement, de l'association Dourdan écologie et de l'association Dourdan équilibre, la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par ces associations devant le tribunal administratif ;

Elle soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que la création d'une zone NA de part et d'autre de la vallée de l'Orge n'était pas compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF), lequel prévoit, au nombre de ses orientations d'aménagement, la protection de la vallée de l'Orge, en raison de l'absence d'encadrement au plan d'occupation des sols de l'urbanisation prévue dans cette zone ; qu'en effet, l'urbanisation en zone NA est, au contraire, strictement encadrée ; que le règlement de la zone NA, destinée à accueillir une ou plusieurs zones d'aménagement concerté (ZAC), pouvait, sans méconnaître les objectifs de protection du schéma directeur, indiquer que le plan et le règlement d'aménagement de zone, qui doivent eux-mêmes, en application des dispositions de l'article R.311-10-1 du code de l'urbanisme, être compatibles avec ces orientations, se substitueraient aux dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, en jugeant que la zone NA était dépourvue de réglementation assurant une protection suffisante des rives de l'Orge dans le secteur du Faubourg d'Etampes, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la délibération approuve le déplacement de la limite forestière au nord du domaine de Bel-Air, dont le parc et le château constituent un ensemble homogène pouvant faire l'objet d'une protection particulière au titre de la législation sur les sites et ne font pas partie du massif forestier ; qu'ainsi, les dispositions du plan d'occupation des sols révisé sur ce point ne sont pas incompatibles avec les orientations du SDRIF qui proscrit toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des forêts de plus de 100 hectares ; qu'en ce qui concerne le classement en zone UI de la parcelle n°6 au lieudit « La belette », le plan d'occupation des sols prévoit une protection parfaitement compatible avec les orientations du SDRIF dès lors que cette parcelle est déjà bâtie et que le schéma directeur n'organise la protection des 50 mètres qu'en dehors des sites urbains constitués ; qu'en tout état de cause, les protections spécifiques prévues par le plan d'occupation des sols par ailleurs font obstacle à ce que la zone UI soit considérée comme exclue de la protection définie par le SDRIF ; qu'enfin, s'agissant du tracé de la zone de protection à la limite des zones ND et NB du plan d'occupation des sols, sur les parcelles 225, 206 et 231, c'est en raison du bâti existant que la limite de la zone de protection ne pouvait être établie qu'en lisière de forêt ; qu'en outre, le tribunal a commis sur ce point une erreur de fait dès lors que la superposition des documents du SDRIF et du plan d'occupation des sols fait apparaître un parfait cadrage des zones en cause ; que, par ailleurs, là aussi, la protection spécifique prévue par le plan d'occupation des sols est parfaitement compatible avec celle prévue par le schéma directeur ; qu'en effet, la zone ND n'est pas constructible et que, si la zone NB l'est, les espaces boisés classés qu'elle supporte sont à l'instar de ceux des autres zones, protégés par un classement en catégorie TC ou TB ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur,

- les observations de Me Odent, pour la commune, et de M. X, président de la fédération des associations de protection de l'environnement de la haute vallée de l'Orge,

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE DOURDAN, par la voie de l'appel principal, demande l'annulation du jugement du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé partiellement, à la demande de la Fédération des associations de protection de l'environnement de la haute vallée de l'Orge, de l'association Dourdan environnement, de l'association Dourdan écologie et de l'association Dourdan équilibre, la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ainsi que le rejet de cette demande ; que, par la voie de l'appel incident, trois desdites associations demandent la réformation du jugement et l'annulation, dans son intégralité, de ladite délibération ;

Sur l'intervention de Mme Y :

Considérant que Mme Y, propriétaire de parcelles situées au clos de Bel Air, a intérêt au maintien de la délibération par laquelle le conseil municipal de Dourdan a fixé la limite de protection des forêts dans ce secteur, et donc, a intérêt à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé sur ce point cette délibération ; que, par suite, son intervention doit être admise ;

Sur la recevabilité de l'appel incident en ce qui concerne la compatibilité du plan d'occupation des sols révisé avec le SDRIF :

Considérant que ces conclusions d'appel incident, en tant qu'elles portent sur les secteurs de la « coulée verte » de l'Orge en-dehors du « Faubourg d'Etampes », de la Sablière pour les parcelles n°140 et 141, du « Bois des brosses », du « Bois Bréant », et de Beaurepaire soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, lequel ne porte pas sur ces mêmes secteurs, et ne sont donc pas recevables ;

Sur la procédure de révision :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, alors applicable, le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3 ; qu'aux termes de l'article L.123-3 : “Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ... Sont associés à cette élaboration l'État et, à leur demande et dans les formes que la commune ... détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L.121-7 ; le maire ... peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme ...” ; que les organismes mentionnés aux articles L.121-6 et L.121-7 sont les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture ;

Considérant que pour mettre en oeuvre la révision du plan d'occupation des sols, le maire de la COMMUNE DE DOURDAN a constitué un groupe de travail qui, dès lors qu'il avait été créé, ne pouvait valablement siéger que si le quorum de ses membres était atteint ; que seuls les membres de ce groupe de travail, dont la composition a été fixée par un arrêté en date du 18 mars 1996, pouvaient valablement participer à ses travaux ; qu'aux termes des articles 1 et 2 de l'arrêté, 11 personnes représentaient les collectivités et organismes publics visés par la loi ; qu'en vertu de l'article 3, le bureau du conseil municipal et les membres de la commission « urbanisme et travaux » assistaient le maire lors des travaux du groupe de travail et devaient donc, contrairement à ce que soutient la commune, et dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne limite la composition d'un tel groupe de travail aux seuls personnes publiques associées à l'élaboration du plan d'occupation des sols, être regardés comme habilités à participer à ces travaux ; qu'il en résulte que vingt-huit personnes au total pouvaient valablement prendre part à ces travaux, de sorte que le quorum s'élevait à quinze de ces personnes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si seize personnes étaient présentes à la séance du 4 octobre 1996, seulement treize d'entre elles siégeaient valablement, dès lors que ni M. Z, ni Mme A, ni M. B n'avaient qualité pour participer aux travaux du groupe de travail ; que, dès lors, les associations défenderesses sont fondées à soutenir que c'est à tort que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles le groupe de travail s'était réuni le 4 octobre 1996, le tribunal administratif a estimé que la méconnaissance de la règle du quorum ne ressortait pas de la comparaison entre les procès-verbaux de deux autres réunions, tenues en 1998 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la révision litigieuse : « Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association mentionnée à l'article L.121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de plan d'occupation des sols ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement de la haute vallée de l'Orge (FAVO), association agréée, avait demandé au maire de Dourdan de la consulter ; que si la COMMUNE DE DOURDAN soutient avoir transmis à la FAVO, le 7 juillet 2000, le dernier état du projet de révision et produit d'ailleurs un bordereau d'envoi de ce document, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la présentation effective de ce courrier à son destinataire ; qu'ainsi, et sans qu'elle puisse se prévaloir de ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un tel envoi soit adressé avec accusé de réception, elle n'établit pas la régularité de la procédure suivie sur ce point ; que, par suite, c'est à tort que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L123-9, le tribunal administratif a estimé que la FAVO n'établissait pas la méconnaissance desdites dispositions ;

Sur la protection de la vallée de l'Orge :

Considérant qu'au titre de ses objectifs d'aménagement, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) adopté en 1994 prévoit, pour le département de l'Essonne, la protection des espaces naturels existants et la création de nouveaux espaces naturels dans la vallée de l'Orge notamment ;

Considérant que, pour annuler la délibération attaquée en ce qui concerne l'institution d'une zone NA de part et d'autre de la rivière dans le secteur dit du « Faubourg d'Etampes », le tribunal administratif a retenu l'absence de tout encadrement de l'urbanisation dans cette zone, destinée à accueillir une extension de l'agglomération sous forme d'une ou plusieurs zones d'aménagement concerté, dès lors que le règlement applicable se borne à prévoir que le plan et le règlement d'aménagement de zone se substitueront au plan d'occupation des sols ; que la COMMUNE DE DOURDAN ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre du jugement des dispositions du code de l'urbanisme desquelles il résulte que toute création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) donne lieu à l'élaboration d'un règlement et d'un plan d'aménagement de zone, entretenant avec le SDRIF un rapport de compatibilité ; qu'en effet, l'article L.311-4 du code de l'urbanisme, relatif aux plans d'aménagement de zone (PAZ) étant abrogé à la date à laquelle la révision du plan d'occupation des sols de Dourdan a été approuvée, le règlement de la zone NA ne pouvait légalement renvoyer à l'adoption ultérieure d'un PAZ ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a estimé que la rivière de l'Orge n'étant pas protégée dans le « Faubourg d'Etampes », le plan d'occupation des sols était sur ce point incompatible avec le SDRIF ;

En ce qui concerne la limite de protection des forêts :

Considérant que si le schéma directeur prévoit, en-dehors des sites urbains constitués, l'absence de toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres de la lisière des bois et forêts de plus de 100 hectares, les dispositions de ce schéma ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer aux plans d'occupation des sols une stricte conformité à leur égard ; qu'en particulier, le classement des terrains compris dans cette bande des 50 mètres doit être regardé comme compatible avec ces orientations s'il fait obstacle à toute nouvelle construction ou si, à titre exceptionnel, la superficie des terrains en cause s'avère très faible par rapport à l'ensemble des terrains de la commune situés en lisière des forêts ;

Considérant, d'une part, que la parcelle n°6, au lieu-dit « La Belette », n'est pas bâtie, contrairement à ce que soutient la commune, ne peut être regardée comme située à proximité d'un site urbain constitué et jouxte la forêt ; qu'elle est classée en zone UI dont le règlement admet des constructions de type pavillonnaire sans prévoir une quelconque protection de la lisière de la forêt ; que, d'autre part, dans le secteur du stade, le tracé de la limite de protection des forêts, sur les parcelles 225, 206 et 231, lesquelles se situent à moins de 50 mètres de la lisière des bois et ne peuvent être regardées comme situées dans un site urbain constitué, sont classées en zone NB dont le règlement admet des constructions d'habitation individuelles sans prévoir de protection de la bande des 50 mètres ; que la commune n'établit ni même n'allègue que les superficies en cause représenteraient une très faible proportion des terrains situés en lisière des bois et forêts sur l'ensemble du territoire de la commune ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que dans ces deux secteurs, le plan d'occupation des sols révisé était incompatible avec les orientations du SDRIF relatives à la protection de la lisière des forêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de la COMMUNE DE DOURDAN doit être rejetée et, d'autre part, que la Fédération des associations de protection de l'environnement de la haute vallée de l'Orge, l'association Dourdan écologie et l'association Dourdan équilibre sont fondées, par ces seuls moyens, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation, dans son intégralité, de la délibération attaquée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE DOURDAN le paiement à chacune de ces trois associations de la somme 500 euros au titre des frais exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme Carole Y est admise.

Article 2 : Le jugement n°0104837 du Tribunal administratif de Versailles du 29 avril 2003 est annulé en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande de la Fédération des associations de protection de l'environnement de la haute vallée de l'Orge, de l'association Dourdan environnement, de l'association Dourdan écologie et de l'association Dourdan équilibre.

Article 3 : La délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE DOURDAN en date du 28 septembre 2001 est annulée.

Article 4 : La requête de la COMMUNE DE DOURDAN est rejetée.

Article 5 : La COMMUNE DE DOURDAN versera à la Fédération des associations de protection de l'environnement de la haute vallée de l'Orge, à l'association Dourdan écologie et à l'association Dourdan équilibre une somme 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°03VE02588

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02588
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-23;03ve02588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award