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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE00526

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 février 2006, 05VE00526


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES, Bureau des Etrangers, 1 avenue de l'Europe à Versailles Cedex (78010) ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304211 en date du 21 février 2005 par lequel Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X, sa décision du 6 mai 2003 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X et a ordonné au PREFET DES YVELINES de procéder à un nouvel examen de la demande de

Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES, Bureau des Etrangers, 1 avenue de l'Europe à Versailles Cedex (78010) ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304211 en date du 21 février 2005 par lequel Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X, sa décision du 6 mai 2003 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X et a ordonné au PREFET DES YVELINES de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que sa décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du séjour des étrangers ; que Mme X pouvant bénéficier du regroupement familial, elle ne pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Tran-Thien pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, qui est née en 1976, est de nationalité ivoirienne ; qu'elle est entrée en France en février 2002 avec un passeport démuni de visa ; qu'elle s'y est mariée le 21 septembre 2002 avec M. X, ressortissant congolais et titulaire d'une carte de résident ; que, de leur union, est né un enfant le 13 mars 2003 ; que, toutefois, au 6 mai 2003, date de la décision attaquée, Mme X n'était en France que depuis un an ; que si, comme le soutient Mme X, la circonstance qu'elle pourrait bénéficier d'un regroupement familial ne peut être regardée comme ayant pour conséquence nécessaire de l'exclure du champ d'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le PREFET DES YVELINES a pu légalement prendre en compte cette circonstance pour apprécier si la décision attaquée portait une atteinte excessive au droit de Mme X au respect de sa vie familiale ; que rien ne s'opposait, soit à ce que cette famille retourne au Congo ou en Côte d'Ivoire, soit à ce que Mme X sollicite le bénéfice du regroupement familial ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de la présence en France de Mme X, la décision par laquelle le PREFET DES YVELINES a refusé un titre de séjour à Mme X ne porte pas à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que la décision du 6 mai 2003 du PREFET DES YVELINES avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler cette décision ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le juge de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus … » ; qu'aux termes de l'article 12 quater du même texte : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée : …La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 … » ; qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans … » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Mme X, en sa qualité de conjoint d'un titulaire d'une carte de résident séjournant depuis plus d'un an en France entrait dans les catégories d'étrangers qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, dès lors, le préfet a pu légalement refuser à Mme X un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de saisine de cette commission ne peut être accueilli ;

Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 6 mai 2003 et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 février 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

05VE00526 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00526
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve00526 ?
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