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26/01/2006 | FRANCE | N°04VE01467

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 janvier 2006, 04VE01467


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les recours présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Vu 1°), sous le n°04VE01467, le recours en

registré le 27 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'a...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les recours présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Vu 1°), sous le n°04VE01467, le recours enregistré le 27 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101583 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 16 février 2001 par laquelle il a prononcé le retrait de la carte de résident délivrée à M. X... Z et lui a enjoint de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande de M X... Z ;

Il soutient que le jugement attaqué procède d'une appréciation erronée des faits et d'une erreur de droit ; que le raisonnement tenu par les premiers juges écarte la fraude opérée par M. Z ; que le retrait de la carte de résident est légal si la fraude est établie ; que la décision de retrait a été prise après que l'intéressé a été invité à présenter préalablement ses observations ; qu'il est constant que la carte de séjour temporaire valable un an et délivrée en 1998 était périmée lorsqu'il a procédé au retrait de la carte de résident ; que le retrait de la carte de résidence n'était pas subordonné au retrait de la carte de séjour temporaire ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de délivrer à M. Z une carte de résident alors que l'entrée et le séjour en France de l'intéressé doivent être regardés comme frauduleux et que M. Z relève désormais de la procédure de regroupement familial en raison de son récent mariage en 2002 ; que la décision du 16 février 2001 est suffisamment motivée en fait et en droit ; que le moyen présenté en première instance tiré de la violation de l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme relatif à la présomption d'innocence et de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant ; que le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, la décision litigieuse n'ayant pas été prise pour empêcher M. Z de contracter mariage ; qu'il n'y pas eu non plus violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vivait séparé de sa première épouse, et qu'il n'a vécu en concubinage avec sa future épouse que postérieurement à la date de la décision attaquée ;

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Vu 2°), sous le n° 04VE01468, le recours enregistré le 27 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0101583 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 16 février 2001 par laquelle il a prononcé le retrait de la carte de résident délivrée à M. X... et lui a enjoint de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ;

Il soutient que le jugement attaqué procède d'une appréciation erronée des faits et d'une erreur de droit ; que son exécution ferait bénéficier M. Z de droits dont il serait difficile de le priver au terme de la procédure ; que ce jugement instituerait des règles jurisprudentielles contraires à la législation en vigueur, tant sur le plan de la carte de résident de dix ans que sur celui du regroupement familial ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés n° 04VE01467 et n° 04VE01468 présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS sont relatifs à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision en date du 16 février 2001 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS prononçant le retrait de la carte de résident délivrée le 28 septembre 1999 à M. Z :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, de nationalité marocaine, est entré en France en septembre 1994 sous couvert d'un passeport revêtu d'un tampon falsifié de l'office des migrations internationales ; que l'existence de la fraude ayant été établie, le préfet pouvait légalement se fonder sur le caractère frauduleux de son obtention pour retirer la carte de résidence qui avait été délivrée à M. Z, sur le fondement de l'article 15 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en raison de son mariage avec une ressortissante française, après que l'intéressé eut bénéficié pour le même motif, sur le fondement de l'article 12 bis 4 de la même ordonnance, d'une carte temporaire de séjour ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la légalité du retrait de la carte de résident n'était pas subordonnée au retrait du premier titre de séjour, frappé de péremption le 12 août 1999 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de retrait de la carte de résident de M. Z ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui précise « qu'après vérifications effectuées auprès des services de l'OMI il s'est avéré que le visa d'entrée en France que l'intéressé avait présenté à l'appui de sa première demande de titre de séjour est apocryphe » et qu'il a « donc utilisé un procédé frauduleux afin d'obtenir son titre de séjour », est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, relatif à la présomption d'innocence, et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui affirme le droit à un procès équitable, ne peuvent être utilement invoqués ;

Considérant que la décision attaquée n'avait ni pour effet ni pour objet d'interdire à M. Z, divorcé de sa première épouse, de se remarier ; que par suite le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas méconnu l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 ;Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. Z était, à la date de la décision attaquée, séparé de sa première épouse et qu'il n'avait pas encore d'enfants ; que si ses deux soeurs résident en France, il n'établit cependant pas être sans attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son entrée et de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ;

Considérant enfin qu'eu égard à la situation personnelle de M. Z à la date de l'arrêté litigieux, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que sa décision allait entraîner ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur le recours tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que l'annulation ci-dessus prononcée du jugement attaqué rend sans objet les conclusions tendant à ce qu'en soit prononcé le sursis à exécution ;

Sur les conclusions de M. Z tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de lui délivrer un carte de résident :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une injonction à l'administration doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 04VE01467 et n° 04VE01468 sont jointes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 mars 2004 est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 mars 2004.

Article 4 : La demande présentée par M. R achid Z devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions en appel sont rejetées.

04VE01467- 04VE01468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01467
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : YOUNESS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-26;04ve01467 ?
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