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17/01/2006 | FRANCE | N°04VE03216

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 17 janvier 2006, 04VE03216


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mme Marie-Pascale X, demeurant ..., par Me Gayral ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°02082000 en date du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme

de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mme Marie-Pascale X, demeurant ..., par Me Gayral ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°02082000 en date du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'omission à statuer ; que certains moyens n'ont pas été mentionnés dans les conclusions prononcées à l'audience par le commissaire du gouvernement dont les conclusions ne lui ont pas été communiquées malgré sa demande ; que c'est à tort que le tribunal a écarté comme non probant un acte sous seing privé qui n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement ; que le défaut de date certaine d'un acte ne peut suffire à lui ôter toute validité si son existence est mise en évidence par un faisceau d'éléments ; que l'administration ne peut refuser qu'un acte lui soit opposable au sens de l'article 1328 du code civil dans la mesure où elle n'est pas un tiers ; que la réalité du prêt entre la société Greneta et M. Gordon ressort de l'examen des circonstances de fait ; qu'ainsi, les sommes figurant au crédit de son compte courant ne sauraient être considérées comme un passif injustifié ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le commissaire du gouvernement n'aurait pas exposé son opinion sur certains moyens soulevés par la requérante et que ses conclusions ne lui auraient pas été communiquées malgré sa demande sont sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments, n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si, par les différents éléments qu'elle produit, Mme X justifie que M. Gordon a consenti un prêt de 405 000 F à la société Paris Greneta et effectué, à ce titre, deux versements à la société en 1996 et 1997, elle n'apporte aucun document de nature à établir que l'inscription au crédit de son compte courant d'associé, constatée par l'administration au 31 décembre 1997, d'une somme de même montant aurait eu pour seul but de protéger M. Gordon du risque d'insolvabilité de la société et qu'elle se serait substituée à ce dernier comme créancière de la société en se reconnaissant débitrice à son égard de la somme prêtée et en acceptant de supporter ainsi à sa place le risque de non remboursement par la société ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas que cette inscription proviendrait d'une erreur comptable ; que, dès lors que cette somme a été imposée sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la circonstance que les sommes correspondantes ont été remboursées à M. Gordon le 31 décembre 1999 par débit du compte courant de Mme X dans la société est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03216
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-17;04ve03216 ?
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