Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean X demeurant ... par Me Roulette ; M. Jean X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 052928 en date du 13 septembre 2005 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de valider l'agrément qui lui avait été accordé en qualité de garde particulier à l'effet d'assurer la garde et la protection du patrimoine de l'office public d'HLM de Drancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2004 ;
Il soutient que sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était recevable au motif qu'ayant exercé, dans les délais du recours contentieux, le 8 novembre 2004, un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'arrêté en date du 5 octobre 2004, une décision implicite de rejet est née le 10 mars 2005 qui pouvait être déférée au Tribunal administratif jusqu'au 11 mai 2005 ; que la demande enregistrée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 1er avril 2005 n'était donc pas tardive ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les observations, enregistrées le 9 décembre 2005, présentées pour l'office public d'habitation à loyer modéré de Drancy par son directeur général, en réponse à la communication de la requête ;
Il soutient que M. X donne satisfaction dans ses fonctions de gardien d'immeuble ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 avril 1892 relative aux arrêtés administratifs agréant des gardes particuliers ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, a fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique, adressé après cette date, a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ; que M. X a exercé, dans les délais du recours contentieux, un recours gracieux le 8 novembre 2004 à l'encontre de l'arrêté en date du 5 octobre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de l'agrément qui lui avait été précédemment accordé en qualité de garde particulier ; que l'arrêté du 5 octobre 2004 portait mention des voies et délais de recours ; que, toutefois, si le recours gracieux adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis a été reçu par les services de la préfecture le 10 novembre 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours gracieux a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 et transmis à M. X ; que, dès lors, en l'absence d'accusé de réception du recours gracieux, aucun délai ne pouvait être imposé à la saisine de M. X du tribunal ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 tel qu'il a été complété par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; que la décision par laquelle un préfet refuse, en application de l'article 2 de la loi du 12 avril 1892, de renouveler l'agrément d'un garde particulier, doit être regardée comme un refus d'autorisation pour l'application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 sans être au nombre des décisions refusant une autorisation dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que cette décision est, en conséquence, soumise à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que, par l'arrêté du 5 octobre 2004, le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'est borné, pour fonder son refus de renouvellement de l'agrément de M.X en qualité de garde particulier, à indiquer que l'intéressé ne remplit pas les conditions de moralité en vigueur au vu de la consultation des traitements autorisés de données personnelles issus de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; que cette motivation qui ne précise aucun des éléments de fait qui ont servi de base à sa décision, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté en date du 5 octobre 2004 est entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande, cet arrêté doit être annulé ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 septembre 2005 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 octobre 2004 sont annulés.
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