Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Slim X, demeurant ..., par Me Gracia ;
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Slim X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203624 en date du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 mai 2002 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 26 août 2002 par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient qu'il est entré en France en 1991 et qu'il y réside de façon continue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- les observations de Me Gracia pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ; que les documents produits par M. X et relatifs aux années 1992 et 1993 revêtent un caractère probant insuffisant, pour établir que ce dernier résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 28 mai 2002 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'un titre de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (…) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (…) ; qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne dispense les ressortissants tunisiens qui souhaitent séjourner en France de l'obligation de justifier d'un visa de long séjour ;
Considérant que M. X, qui ne pouvait prétendre à la délivrance du titre de séjour « vie privée et familiale » prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 04VE03096 2