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23/12/2005 | FRANCE | N°03VE03556

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 23 décembre 2005, 03VE03556


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Gloria X, demeurant ..., par Me Adélaïde Piazzi, avocat au barreau de Pontoise

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Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 au greff...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Gloria X, demeurant ..., par Me Adélaïde Piazzi, avocat au barreau de Pontoise ;

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Gloria X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0033794 en date du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Louvres à lui verser une indemnité d'un montant de 89 992,32 F augmentée des intérêts moratoires à compter du 8 avril 2000, en réparation du préjudice résultant de l'erreur commise par la commune dans l'appréciation de ses droits à congé de fin d'activité ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 13 688,31 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 8 avril 2000 ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1525 euros au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'en sa qualité d'adjoint d'animation territorial de la commune de Louvres, elle a demandé, le 23 février 1998, à bénéficier d'un congé de fin d'activité ; que la commune l'a assurée, le 5 mars 1998, qu'elle remplissait les conditions requises ; qu'elle a été placée en congé de fin d'activité par arrêté du 27 avril 1998 avec effet du 1er juin 1998 ; qu'elle a été ensuite admise à la retraite par arrêté du 20 décembre 1999 à compter du 1er février 2000 ; qu'en raison des informations erronées qui lui ont été délivrées et de l'erreur commise par les services de la commune sur son droit à bénéficier du congé de fin d'activité, elle a été regardée comme démissionnaire à compter du 1er juin 1998 et n'a pu obtenir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle elle pouvait prétendre ; que la commune de Louvres a commis une faute en la plaçant puis en la maintenant en position de congé de fin d'activité à une date où elle n'en remplissait pas toutes les conditions ; que bien qu'informée par la caisse des dépôts et consignations, elle n'a pas rapporté l'arrêté illégal et a contribué à maintenir l'intéressée en situation irrégulière ; Elle soutient en outre qu'elle a subi un double préjudice résultant, d'une part, de ce qu'elle perçoit une pension de retraite de la CNRACL assise sur 21,50 années de cotisations, au lieu de 23 années, ce qui représente un manque à gagner de 51,97 euros par mois et, au total, compte tenu de l'espérance de vie d'une française de soixante ans, une somme de 89 992,32 F soit 13 719,24 euros, et résultant, d'autre part, de ce que le versement de la pension qu'elle perçoit de la caisse nationale d'assurance vieillesse a été reporté de 5 ans, ce qui l'a privée de la somme de 89 789,40 francs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité pris pour l'application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les observations de Me Piazzi pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi susvisée du 16 décembre 1996 : « Les fonctionnaires en position d'activité ou de détachement des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes : 1° Soit justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ; 2° Soit justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. La condition d'âge n'est pas opposable aux fonctionnaires justifiant de quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension ni aux fonctionnaires justifiant de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension dans les régimes de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus. Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait. »

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 27 avril 1998, le maire de Louvres a décidé d'accorder à Mme Gloria X, adjoint d'animation territorial, un congé de fin d'activité du 1er juin 1998 au 21 janvier 2000, date prévue de son départ en retraite ; que, par un arrêté du 20 décembre 1999, l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er février 2000 ; que les services de la Caisse des dépôts et consignations ont informé la commune, le 12 février 1999, que l'agent ne remplissait pas les conditions d'ancienneté de services exigées par les dispositions susmentionnées de l'article 22 de la loi du 16 décembre 1996 pour bénéficier d'un congé de fin d'activité et ont regardé Mme X comme démissionnaire d'office ; que, toutefois, le maire de Louvres, sans porter cette information à la connaissance de l'intéressée, l'a maintenue en position de congé de fin d'activité et a continué à la rémunérer ; qu'en décembre 1999, à l'occasion de la présentation de sa demande de mise à la retraite, Mme X, informée de l'irrégularité de la décision la plaçant en congé de fin d'activité du 1er juin 1998 au 31 janvier 2000, a observé qu'elle ne pourrait, contrairement à ce qui lui avait été indiqué antérieurement, bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; qu'elle a demandé vainement réparation des préjudices résultant du comportement de la commune et se pourvoit en appel contre le jugement en date du 3 juillet 2003 par le quel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à mettre en jeu la responsabilité de la commune de Louvres ;

Considérant que pour écarter la responsabilité de la collectivité territoriale, les premiers juges ont considéré que le préjudice invoqué par la requérante n'était pas en relation directe de causalité avec l'illégalité de la décision accordant à l'intéressée un congé de fin d'activité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme X avait invoqué devant les premiers juges les renseignements erronés fournis par la commune, l'illégalité de l'arrêté en litige, le maintien de cet arrêté et le silence gardé pendant plusieurs mois sur cette illégalité ; que les pièces produites établissent que la demande présentée par l'agent tendant au bénéfice du congé de fin d'activité a été présentée au vu des informations erronées délivrées par les services de la commune ; qu'informé par la Caisse des dépôts et consignations, le 12 février 1999, de l'illégalité de son arrêté du 27 avril 1998, le maire ne l'a pas rapporté et s'est abstenu d'informer Mme X de cette situation ; qu'il a ainsi privé l'agent de la possibilité d'être placé en position d'activité et d'acquérir des droits supplémentaires à pension de retraite ; que, par suite, le comportement fautif de la collectivité territoriale a fait perdre à la requérante une chance d'acquérir auprès de la Caisse des dépôts et consignations des droits à une pension de retraite à taux plein ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice de retraite subi par Mme X en l'évaluant à 10 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la commune de Louvres à réparer son préjudice ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Louvres :

Considérant que si la commune de Louvres prétend que Mme X lui est redevable des revenus de remplacement irrégulièrement versés entre le 1er juin 1998 et le 31 janvier 2000, il appartient au maire, s'il s'y estime fondé, d'émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une telle créance ; que, par suite, la commune n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer la condamnation de l'agent à rembourser ces revenus ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X soit condamnée à verser à la commune de Louvres quelque somme que ce soit ; en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Louvres le paiement à Mme X de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La commune de Louvres est condamnée à verser à Mme X la somme de 10 000 euros.

Article 3 : La commune de Louvres est condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Louvres sont rejetées.

N° 03VE03556 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03556
Date de la décision : 23/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PIAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-23;03ve03556 ?
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