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22/12/2005 | FRANCE | N°04VE02989

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 22 décembre 2005, 04VE02989


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI DU SQUARE DE LA LIBERATION, dont le siège est situé ..., par la SCP d'avocats

Brémard et Baradez ;

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI DU SQUARE DE LA LIBERATION, dont le siège est situé ..., par la SCP d'avocats Brémard et Baradez ;

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI DU SQUARE DE LA LIBERATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203291 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2002 par laquelle le maire de la commune d'Etampes a refusé de la décharger de sa contribution de 58 075,76 euros au programme d'aménagement d'ensemble créé par une délibération du conseil municipal de la commune d'Etampes en date du 22 mai 1997 et l'a condamnée à verser à la commune d'Etampes une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cette décision et de la décharger de ladite contribution ;

3°) de condamner la commune d'Etampes à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la participation au programme d'aménagement d'ensemble que la commune d'Etampes lui a réclamée méconnaît les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme car les travaux prévus, en l'espèce la construction d'un séparateur de voies en partie centrale de la chaussée, n'ont pas été réalisés ; que ce séparateur installé uniquement pour interdire, au droit des accès des futures opérations de construction auxquelles la SCI participait, la traversée de la voie par les automobilistes, nécessitait une modification de la géométrie de la chaussée et des trottoirs du Square de la Libération ; que tous les travaux réalisés l'ont été en partie basse du secteur concerné et à plus de 400 mètres du square, sans implantation du séparateur de voies ; que les travaux en question ont donc été réalisés dans le seul intérêt de la commune ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la commune d'Etampes ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SCI DU SQUARE DE LA LIBERATION a obtenu le 16 mars 1999 un permis de construire qui mettait à sa charge une contribution de 58 075,76 euros au titre de sa participation au programme d'aménagement d'ensemble institué par une délibération du 22 mai 1997 par la commune d'Etampes et dont l'achèvement a été constaté par une délibération du 12 décembre 2000 ; que la SCI, estimant que les travaux prévu par la délibération du 22 mai 1997 n'avaient pas été réalisés, a demandé à la commune d'Etampes par lettre du 7 août 2002, l'annulation de ladite contribution ; que les conclusions de la SCI, qui a saisi le Tribunal administratif de Versailles pour demander l'annulation du refus qui a été opposé le 16 août 2002 par la commune à sa demande , doivent être regardées comme tendant à la décharge de ladite contribution ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la commune d'Etampes oppose à la requête une fin de non recevoir tirée de ce que la SCI requérante n'a attaqué aucune des délibérations relatives au programme d'aménagement d'ensemble ni le titre exécutoire émis à son encontre le 17 décembre 2002, postérieurement à sa demande de première instance, et que cette demande serait, par voie de conséquence, d'une part, tardive pour contester les délibérations du 22 mai 1997 et du 12 décembre 2000 ainsi que le permis de construire du 16 mai 1999 mettant à sa charge la contribution financière litigieuse et, d'autre part, prématurée pour attaquer le titre exécutoire ;

Considérant que l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication à la décision attaquée… » ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes relatifs à la perception ou à la répétition de tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ; que la contribution financière mise à la charge de la SCI DU SQUARE DE LA LIBERATION par le permis de construire qui lui a été délivré le 16 mars 1999 était destinée au financement de travaux publics ; que dès lors, la SCI requérante était recevable, à tout moment et sans être tenue par les délais de recours contentieux contre les délibérations, le permis de construire et le titre exécutoire litigieux, à se prévaloir de ce que les travaux prévus par le plan d'aménagement d'ensemble n'avaient pas été réalisés pour contester ladite contribution et demander la décharge des sommes correspondantes ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par la commune ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme : « Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie des coûts des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans les secteurs concernés. (…) » ; qu'aux termes de l'article L 332-11 du même code : « (…) Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire.(…) » ;

Considérant que la délibération du 22 mai 1997 du conseil municipal d'Etampes instituant un programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Square de la Libération ne prévoyait que la réalisation d'un séparateur de voies en partie centrale de la chaussée afin d'empêcher, pour des raisons de sécurité, les automobilistes de la traverser au droit des accès des futures constructions ; que, selon ledit programme, la réalisation d'un tel ouvrage nécessitait de modifier la géométrie de la chaussée et des trottoirs ainsi que de certains réseaux, de déplacer le mobilier urbain et de créer des espaces verts ; qu'ainsi seule la réalisation du séparateur de voies et les travaux rendus nécessaires par cette réalisation pouvaient être légalement mis à la charge des constructeurs ; qu'il est constant qu'au 12 décembre 2000, date de la délibération du conseil municipal constatant l'achèvement du programme d'aménagement d'ensemble, ledit séparateur de voies prévu pour les besoins des futures constructions n'avait pas été construit ; que sa réalisation ne pouvait, par voie de conséquence, justifier ni les aménagements réalisés sur la chaussée, les trottoirs et certains réseaux, ni le déplacement de mobilier urbain, ni la création d'espaces verts sur ce tronçon de l'Avenue de la Libération ; que la commune d'Etampes ne justifie pas de ce que des travaux plus importants que ceux prévus au programme d'aménagement d'ensemble auraient rendu inutile ledit séparateur de voies ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les photographies produites par la commune en première instance, qui, au demeurant, ont été prises sur un autre tronçon de l'Avenue de la Libération ne correspondant pas à celui du secteur du Square de la Libération, établissaient que les équipements publics programmés avaient été réalisés ; que dès lors, le conseil municipal d'Etampes ne pouvant, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire dans ce secteur du territoire de la commune une partie des dépenses de réalisation de la voie publique et des réseaux divers en cause, c'est à tort que la commune a refusé de décharger la SCI DU SQUARE DE LA LIBERATION du paiement de sa participation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU SQUARE DE LA LIBERATION est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Etampes le versement à la SCI DU SQUARE DE LA LIBERATION de X la somme de 1500 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0203291 du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La décision en date du 16 août 2002 par laquelle le maire d'Etampes a refusé de décharger la SCI DU SQUARE DE LA LIBERATION de sa contribution financière au programme d'aménagement d'ensemble défini par la délibération du conseil municipal du 22 mai 1997 est annulée.

Article 3 : La SCI DU SQUARE DE LA LIBERATION est déchargée de la contribution financière de 58 075, 76 euros mise à sa charge, par la commune d'Etampes.

Article 4 : La commune d'Etampes versera à la SCI DU SQUARE DE LA LIBERATION une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

04VE02989 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02989
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-22;04ve02989 ?
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