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01/12/2005 | FRANCE | N°02VE03413

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 01 décembre 2005, 02VE03413


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle LE MINISTRE DE l'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0033958 en date du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise du 18 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme Embarka X à destination de l'Algérie ;

2°) de rejeter la requête de Mme Embarka X ;

Il soutient que le tribunal s'est trompé sur son appréciation des faits et a fait une inexacte application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que si Mme X soutient que son salon de coiffure a fait l'objet d'une tentative d'incendie, l'événement rapporté n'est ni daté ni décrit avec précision ; qu'il n'a pas été porté à la connaissance des services de police et de gendarmerie ; qu'il est postérieur de six mois à l'entrée en France de la requérante ; que, par suite, rien ne permet d'affirmer qu'elle ait été personnellement visée par cet incendie ; que la déclaration du 4 juin 2000 au fond spécial d'indemnisation des actes de terrorisme est également confuse ; que les diverses déclarations ne permettent pas d'établir si les faits ont été commis par une seule personne ou par un groupe de terroristes ; qu'elle n'établit pas qu'elle est personnellement exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Ivaldi, pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X fait valoir que la requête du MINISTRE de L'INTERIEUR est devenue sans objet au motif qu'elle a obtenu, à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 3 octobre 2005 d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 18 mars 2005, sa régularisation au séjour à compter du 17 octobre 2005, cette circonstance est sans influence sur le présent litige qui porte sur la légalité de la décision du préfet du Val d'Oise du 18 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme Embarka X à destination de l'Algérie ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a été victime d'une agression physique et de menaces de la part de groupes islamistes et que le salon de coiffure qu'elle exploitait à Sidi Bel Abbès a fait l'objet d'une tentative d'incendie, la date de l'évènement en cause n'est pas précisée ; que, selon certains documents, les faits dateraient de novembre 1999, date à laquelle Mme X se trouvait déjà sur le territoire français, où elle a sollicité l'asile territorial ; que la déclaration du ministre au fond spécial d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme n'a pas été présentée par la requérante en personne et est postérieure à la décision attaquée ; que, par suite, les menaces alléguées ne peuvent être regardées comme établies ; que si l'intéressée, âgée de 34 ans à la date de la décision, soutient que son frère voudrait la marier de force en Algérie, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'à supposer même qu'un mariage arrangé soit programmé, elle n'établit pas qu'à la date à laquelle la mesure a été prise, son retour en Algérie l'aurait exposée à subir un traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur les risques que son retour en Algérie faisaient courir à Mme X pour annuler la décision du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est à présent mère de deux fillettes nées en France et que leur père, avec lequel elle vit en concubinage, est titulaire d'une carte de résident ; que, cependant, à la date de la décision attaquée, elle était célibataire et sans charges de famille, la naissance en France de sa première fillette n'étant intervenue que le 11 juin 2001, soit plus d'un an plus tard ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE de l'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision distincte édictée par le préfet du Val-d'Oise le 18 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0033958 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions de la requête sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03413
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : IVALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-01;02ve03413 ?
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