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01/12/2005 | FRANCE | N°02VE03387

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 01 décembre 2005, 02VE03387


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Xavier Y, demeurant ..., par Me le Petit Lebon ;

Vu la requête, enregistré

e le 11 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Xavier Y, demeurant ..., par Me le Petit Lebon ;

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Xavier Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003629 et 005509 en date du 25 juin 2002 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Z et de la SCEA de Chennevières l'arrêté du 23 juillet 1999 accordant à M. Y l'autorisation d'exploiter des parcelles de terres dans la commune de Feucherolles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z et la SCEA de Chennevières devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner M. Z et la SCEA de Chennevières à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en raison des délais trop courts qui lui ont été impartis par le Tribunal, il n'a pas pu assurer pleinement sa défense ; que la demande présentée par M. Z et la SCEA de Chennevières devant le Tribunal administratif de Versailles était tardive ; que la commission départementale d'orientation de l'agriculture a été suffisamment informée de la situation des parties dans la mesure où M. Z n'avait pas la qualité de preneur des terres concernées ; que le préfet avait correctement pris en compte les intérêts en présence ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Potier pour M. Y ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y n'a reçu communication de la requête de M. Z et de la SCEA de Chennevières que le 29 mai 2002 et que la requête a été examinée à l'audience du 11 juin 2002 alors que l'instruction était close trois jours francs avant cette date ; qu'ainsi, il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z et la SCEA de Chennevières devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-2 du code rural dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur dans le cadre d'une société, d'une coexploitation, d'une indivision ainsi que des superficies qu'il exploite individuellement ; 2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Dans le cas où aucun des intéressés ne remplit ces conditions, l'opération est également soumise à autorisation préalable. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun de ces intéressés ainsi que des superficies exploitées par l'ensemble des sociétés où ces intéressés sont associés et participent à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59. » ; qu'aux termes de l'article 3 du schéma directeur des structures agricoles des Yvelines : « …sont soumis à autorisation préalable : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitation lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède de deux fois la surface minimum d'installation… » et qu'aux termes de l'article 2 du même texte : « …a) La surface minimum en polyculture-élevage est fixée à 40 ha . b) la surface minimum d'installation pour chaque nature de culture est fixée ainsi : - productions légumières : cultures légumières de plein champ… : 8 ha - récoltes maraîchères intensives : 3,25ha - culture maraîchères sous abri froid : 1,50 ha - cultures maraîchères sous serres chauffées : 0,6 ha … - Arboricultures : - hautes tiges : 11ha- basses tiges : 8ha … » ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 23 juillet 1999, le préfet des Yvelines a autorisé M. Y, qui mettait en valeur 41ha 25a de terres agricoles, à exploiter 8ha 37a supplémentaires ; que M. Y soutient sans être contredit que la surface cumulée des terres qu'il exploitait et des terres litigieuses était inférieure à deux fois la surface minimum d'installation ; que, dès lors, en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, M. Y n'était pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter les terres litigieuses et l'autorisation contestée en date du 23 juillet 1999 présentait un caractère superfétatoire ; qu'elle n'était pas susceptible de faire grief aux tiers ; que, par suite, la demande que M. Z et la SCEA de Chennevières ont présentée devant le Tribunal administratif de Versailles était irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la SCEA de Chennevières tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle est titulaire d'une autorisation tacite sur des parcelles de 17 ha 74 a 93 ca :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte qu'une partie est titulaire d'une autorisation tacite ; que, dès lors, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative , de mettre à la charge de M. Z et de la SCEA de Chennevières le paiement à M. Y de la somme de 2000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens, en première instance et en appel ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 juin 2002 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 juillet 1999.

Article 2 : La demande présentée par M. Z et la SCEA de Chennevières devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 juillet 1999.

Article 3 : Les conclusions de SCEA de Chennevières tendant à ce que la Cour constate qu'elle est titulaire d'une autorisation tacite sont rejetées.

Article 4 : M. Z et la SCEA de Chennevières verseront la somme de 2000 euros à M. Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

N°02VE03387 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03387
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LE PETIT LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-01;02ve03387 ?
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