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22/11/2005 | FRANCE | N°04VE00671

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 22 novembre 2005, 04VE00671


Vu, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Myriam X, demeurant ..., par Me Grabli ;

Vu ladite requête, enregis

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Vu, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Myriam X, demeurant ..., par Me Grabli ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 19 février 2004 ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102855 en date du 8 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arpajon à lui verser une indemnité de 5 086,77 euros (33 367 F), en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation de la convention conclue le 27 novembre 1997 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Arpajon à lui verser l'indemnité demandée, avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation préalable ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 219,59 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Versailles, elle n'a pas méconnu les stipulations des articles 10 et 11 de la convention en modifiant unilatéralement les tarifs fixés ; que, dès lors, pour résilier cette convention, le centre hospitalier d'Arpajon devait suivre non pas les modalités prévues par l'article 17 en cas de non respect des clauses du contrat mais celles prévues par l'article 13 qui fixe un préavis de six mois avant toute résiliation ; qu'en mettant fin à son contrat le 13 janvier 2000, au lieu du 6 juin 2000, le centre hospitalier n'a pas respecté ce préavis de six mois et lui a occasionné une perte de chiffre d'affaires sur une période de cinq mois ; que si les premiers juges ont estimé à juste titre que la procédure prévue à l'article 17 n'a pas été respectée, ils n'en ont tiré aucune conséquence ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Duriez, substituant Me Gohon, avocat du centre hospitalier d'Arpajon ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention conclue le 27 novembre 1997, le centre hospitalier d'Arpajon a confié à la société Kathy Coiffure Service, à laquelle a succédé Mlle X, l'exclusivité de la réalisation des prestations de coiffure au bénéfice des pensionnaires et personnes hospitalisées de l'établissement ; qu'estimant que Mlle X avait modifié unilatéralement ses tarifs en méconnaissance de l'article 11 de cette convention selon lequel les tarifs sont révisés chaque année au 1er janvier en accord avec la direction du centre hospitalier d'Arpajon , le directeur du centre hospitalier, après avoir demandé des explications à l'intéressée le 13 octobre 1999, a mis un terme à la convention le 6 décembre 1999, avec effet au 13 janvier 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention du 27 novembre 1997 : La présente convention est conclue pour une durée de trois années entières et consécutives. Elle prendra effet au 1er janvier 1998. Elle se prolongera ensuite par tacite reconduction pour des périodes d'un an. A charge pour la partie qui voudrait y mettre fin de prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant son expiration ; qu'aux termes de l'article 17 de cette même convention : Le centre hospitalier d'Arpajon se réserve le droit de résilier la présente convention en cas de non respect de l'une de ses clauses. Cette résiliation interviendra trois mois après une mise en demeure, sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception et n'ayant produit aucun effet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que des propres écritures de la requérante, que Mlle X a ajouté trois nouvelles prestations à celles prévues par le tarif initial sans solliciter l'accord du centre hospitalier d'Arpajon et a effectivement accompli de telles prestations ; que, dès lors, Mlle X doit être regardée comme ayant modifié unilatéralement ses tarifs et méconnu l'article 11 de la convention du 27 novembre 1997 ; qu'il suit de là que, pour mettre un terme à cette convention, le centre hospitalier d'Arpajon était en droit de faire application de son article 17 ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 13 de la convention ont été méconnues ;

Considérant qu'à supposer que la résiliation de la convention conclue le 27 novembre 1997 soit intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des stipulations de l'article 17, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mlle X a augmenté les tarifs de ses prestations de coiffure en violant les stipulations de l'article 11 de la convention ; que la gravité de cette faute justifiait la résiliation dudit contrat ; que, par suite, Mlle X ne peut, en tout état de cause, prétendre à une indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arpajon sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arpajon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00671
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : GRABLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-22;04ve00671 ?
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