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22/11/2005 | FRANCE | N°03VE02983

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 22 novembre 2005, 03VE02983


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Yvonne X, demeurant ..., par Me Maugey ;

Vu la requête, enregistrée le 2

5 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pari...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Yvonne X, demeurant ..., par Me Maugey ;

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001166-022587 en date du 30 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des intérêts de retard y afférents ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont répondu à son argumentation de façon lapidaire et contradictoire ; qu'elle ne s'est pas réservée la jouissance de l'appartement de la rue Berthelot ni celle de la maison d'Orgerus qui nécessitaient d'important travaux que ses moyens financiers ne lui permettaient pas de réaliser rapidement ; que les travaux restant à réaliser sont aussi indispensables que ceux dont l'administration a admis la déduction pour les années 1992 à 1995 ; que l'effondrement de la charpente de la maison d'Orgerus empêche toute nouvelle location ; qu'elle justifie des dépenses engagées au titre de l'année 1998 pour l'appartement de la rue Berthelot à Versailles ; qu'en l'état, les dispositions de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 modifié par celle du 6 juillet 1989 font obstacle à ce que sa maison d'Orgerus soit à nouveau relouée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 7 octobre 2004, postérieures à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités d'un montant de 4 785,83 € de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mlle X a été assujettie au titre de l'année 1998 et d'un montant de 966,68 € de la contribution sociale généralisée pour la même année ; qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 15-II du même code : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 29 du code : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire... diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ; que l'article 31 du même code dresse la liste des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dépenses exposées sur des biens dont le propriétaire se réserve la jouissance dès lors qu'ils ne sont pas affectés à un autre usage n'entrent pas dans les charges des revenus fonciers mentionnés à l'article 31 du code ;

Considérant que Mlle X, qui habite Versailles, soutient que sa maison d'Orgerus avait besoin de très nombreux travaux de réparation avant de pouvoir être redonnée en location ; que, toutefois, alors qu'elle avait, compte tenu de son patrimoine immobilier qui lui procurait d'importants revenus fonciers, la faculté, malgré son âge qui l'empêchait d'emprunter, de financer les travaux indispensables pour réparer la maison, elle n'établit pas avoir fait toutes les diligences nécessaires pour achever dans des délais raisonnables les travaux commencés en 1992, afin de mettre ce bien en location ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le déficit provenant de ces dépenses dans les revenus imposables des années 1996, 1997 et 1998 ;

Considérant que l'absence de redressement au titre des années 1992 à 1995 ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal dont la requérante pourrait se prévaloir sur le terrain des garanties accordées au contribuable par l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle X à concurrence des sommes dégrevées par les décisions du 7 octobre 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02983
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : MAUGEY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-22;03ve02983 ?
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