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08/11/2005 | FRANCE | N°03VE03107

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 08 novembre 2005, 03VE03107


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., Espagne, par Me Richard ;

Vu la requête, enregistr

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., Espagne, par Me Richard ;

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 par télécopie et le 4 août par courrier au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°986320 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme suffisamment motivée la notification de redressement ; qu'ils n'ont pas été à même de demander la communication des documents ayant motivé les redressements ; que, dès lors qu'ils ont été destinataires de la charte du contribuable vérifié et qu'ils ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité, ils devaient bénéficier des garanties prévues par ce document et notamment de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ; que la commission départementale des impôts était compétente, s'agissant de l'appréciation des raisons du versement des sommes en litige ; que le tribunal, qui a insuffisamment motivé sa décision en ce qui concerne le bien- fondé de l'imposition, a procédé à un renversement de la charge de la preuve ; qu'il a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que les primes versées devaient être qualifiées de rémunérations occultes au sens des dispositions de l'article 111 c code général des impôts ; que titulaires d'un contrat de travail, ils ne sont pas associés et ne peuvent, de ce fait, percevoir des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration n'établit pas leur mauvaise foi ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressement en date du 20 décembre 1996, dont procèdent les impositions en litige au titre des années 1990 et 1991, indique la nature, le montant et le motif des redressements envisagés, permettant ainsi au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ; qu'elle satisfait, dès lors, aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, la même notification informait M. et Mme X de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus lors de la vérification de la comptabilité des sociétés qui les employaient ; que les intéressés n'ayant pas demandé la communication des documents correspondants, l'administration n'était, en tout état de cause, pas tenue de les communiquer spontanément ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme X ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité, même s'ils soutiennent avoir été destinataires d'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils étaient en droit de saisir l'interlocuteur départemental, ainsi que le prévoit la charte ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente, en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, pour connaître d'un litige concernant des redressements opérés en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; que, dès lors, la circonstance que le litige opposant M. et Mme X porterait sur une question de fait est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c - les rémunérations et avantages occultes ; que lorsqu'un avantage ou une rémunération, consenti par une société de capitaux au profit de certain membre de son personnel, n'a pas de contrepartie, l'avantage ou la rémunération ainsi octroyé doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du bénéficiaire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ;

Considérant que le ministre, qui a la charge de la preuve en raison du refus par les contribuables des redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, fait valoir que les sommes perçues à titre de primes de participation n'ont été portées par les deux entreprises qui les ont versées ni sur le relevé des frais généraux, ni sur les déclarations annuelles de salaires et n'ont pas été mentionnées en comptabilité sous une forme explicite, contrairement aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que si elles ont été inscrites à un compte « participation des salariés », le ministre soutient sans être contredit que les entreprises n'ont pas signé de contrat d'intéressement et ne sont pas en mesure de donner des explications sur les modalités de calcul de ces sommes, alors qu'elles étaient équivalentes aux montants annuels des salaires, qu'elles n'étaient justifiées par aucune prestation particulière liée à leur activité, que la SA Maurepas Distribution était nettement déficitaire à la clôture de l'exercice de versement et que les résultats de la SA Marly Participation étaient sans rapport avec la prime accordée ; qu'ainsi, le ministre établit que la comptabilisation des sommes en cause dans le compte « participation des salariés » ne révèle pas la nature réelle des versements ; que, par suite, il apporte la preuve que les sommes litigieuses doivent être requalifiées comme des libéralités représentant des avantages occultes au profit de M. et Mme X, constitutifs d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, applicable aux salariés, même s'ils ne sont pas associés ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que le ministre fait valoir que M. et Mme X ont omis, à deux reprises, de porter dans leurs déclarations des sommes représentant une part importante de leurs revenus dont ils ne pouvaient ignorer le caractère imposable, dès lors que M. X exerçait les fonctions de secrétaire général de la société anonyme Marly Participation et que celle-ci contrôlait la société anonyme Maurepas Distribution dans laquelle son épouse exerçait les fonctions d'attaché de direction ; qu'ainsi, il établit le bien-fondé des pénalités pour absence de bonne foi dont les impositions ont été assorties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 avril 2003, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

03VE03107 2

v.b.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03107
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-08;03ve03107 ?
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