La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2005 | FRANCE | N°03VE01496

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 08 novembre 2005, 03VE01496


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Marcelle X, demeurant ..., par Me Gerardin ;

Vu la requête et le mémoire

complémentaire, enregistrés respectivement les 8 avril et 2 juille...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Marcelle X, demeurant ..., par Me Gerardin ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 avril et 2 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels Mme Marcelle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0011934 en date du 6 mars 2003 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par M. X tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle les époux X ont été assujettis au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune du Raincy au titre de locaux situés au 4e étage de l'immeuble qu'ils occupent au 6, rue Baratin ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'appartement situé au 4ème étage, pour lequel M. X avait demandé la décharge de la cotisation de taxe d'habitation 1999, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1407 du code général des impôts ; qu'actuellement, ce logement, qui constitue une entité distincte de celle du logement occupé par la requérante, ne peut être affecté à l'usage d'habitation en raison de son état d'insalubrité et de l'absence de meubles ; qu'un déplacement sur place de la juridiction devrait être ordonné ; qu'elle peut se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 6-D-1221 dans son paragraphe 6 ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation » ; que, d'autre part, l'article 1408 du même code dispose que : « La taxe est établie au nom des personnes qui, ont à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des pièces occupées par un contribuable ;

Considérant que M. et Mme X étaient propriétaires d'un appartement au deuxième étage d'un immeuble situé ... et de trois pièces sous les combles du même immeuble ; que ces dernières pièces, qui étaient utilisées à usage de débarras, doivent être regardées comme faisant partie intégrante de l'habitation de M. et Mme X, nonobstant la circonstance qu'elles n'aient pas été achetées à la même date que l'appartement ; que la circonstance que des meubles et cartons y étaient entreposés n'est pas de nature à ôter à ce bien le caractère de local meublé affecté à l'habitation ; que le constat d'huissier produit par la requérante n'établit pas que ces locaux présentaient un état de délabrement tel qu'il interdisait leur prise en compte pour l'établissement de la taxe d'habitation ;

Considérant, en second lieu, que la documentation administrative de base référencée 6-D-1221 en date du 30 juillet 1992 ne contient, en son paragraphe 6, qui indique que ne sont pas soumis à la taxe d'habitation les locaux à usage de dépôt de meubles, non utilisables pour l'habitation, aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la requérante pourrait se prévaloir, dès lors que ce paragraphe doit être regardé, compte tenu des termes de celui qui le précède, comme se rapportant à des locaux inhabitables ne constituant pas des dépendances du logement principal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner un déplacement sur place de la juridiction, la requête ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

03VE01496 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01496
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-08;03ve01496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award