La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2005 | FRANCE | N°02VE00276

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 novembre 2005, 02VE00276


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X demeurant ..., par Me Dufour ;

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier

2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par la...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X demeurant ..., par Me Dufour ;

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9704672 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1997 par laquelle le préfet de l'Indre-et-Loire, après avoir constaté que le nombre de points affectés à son permis de conduire était réduit à zéro, lui a enjoint de remettre son titre de conduite à l'autorité administrative ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient qu'il n'a pas été informé du nombre de points retirés à son permis de conduire lors de l'infraction commise le 10 août 1992 à Rennes ; que la commission de cette infraction n'entraînait qu'une perte de deux points et que le nombre de points affectant son permis de conduire était porté à dix points et non à huit points comme il était mentionné dans la décision ministérielle de retraits de points du 7 février 1994 ; qu'ainsi, à la suite des infractions commises les 2 mai 1994 à Saint Roch et 2 octobre 1996 à Paris 4ème qui ont entraîné la perte de deux fois quatre points, le capital de points affectant son permis de conduire était réduit à deux points et non à zéro point ; que, dès lors, le préfet de l'Indre et Loire ne pouvait lui enjoindre, par la décision du 4 août 1997, de remettre son titre de transport ; qu'il, a depuis la commission de ces infractions, reconstitué son capital de points ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris pour l'application des articles L. 11 et L. 11-6 du code de la route et le décret n° 92-1228 du 28 novembre 1992 modifiant les articles R. 255 à R. 257 et R. 262 du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Dufour pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route : Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : (...) La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ... ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 92-1228 du 23 novembre 1992 : ...II- a) les pertes de points résultant d'infractions dont la réalité aura été établie, selon les modalités prévues à l'article L. 11-1 du code de la route, antérieurement au 1er décembre 1992, demeurent calculées conformément aux dispositions du décret du 25 juin 1992 susvisé ... III- Le nombre de points affectés le 30 novembre 1992 à chaque permis de conduire sera doublé le 1er décembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les pertes de points résultant d'infractions dont la réalité a été établie par une condamnation devenue définitive antérieurement au 1er décembre 1992 doivent être calculées selon le barème prévu par le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 et donc s'imputer sur le nombre initial de points prévu par ledit décret et existant à la date où la réalité de l'infraction a été établie ; que c'est à partir des points ainsi calculés que le doublement de points au 1er décembre 1992 doit être effectué, et ce quelle que soit la date à laquelle intervient la décision notifiant le retrait de points ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite d'une infraction au code de la route commise le 10 août 1992 à Rennes , M. X a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive qui a entraîné une réduction de deux points du nombre de points, alors égal à six, initialement affecté à son permis de conduire ; que la réalité de l'infraction étant ainsi établie antérieurement au 1er décembre 1992, la perte de points qui en résultait alors de plein droit devait être calculée selon les règles susindiquées ; que, par suite, le nombre de points affectés au permis de conduire de M. X devait être réduit de six à quatre ; qu'à la date du 30 novembre 1992 le permis de conduire de M. X étant ainsi affecté de quatre points, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur l'a informé par lettre du 7 février 1994 que ce nombre a été doublé pour être porté à huit au 1er décembre 1992 ; que c'est donc sans erreur de droit que le tribunal administratif de Versailles a pu considérer que M. X n'était pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché d'inexactitude matérielle son calcul aboutissant à la réduction à zéro de son capital de points à la suite de deux autres infractions relevées à son encontre les 2 mai 1994 à Saint Roch et 20 octobre 1996 à Paris ayant entraîné l'une et l'autre un retrait de quatre points à la suite respectivement de deux jugements des tribunaux de police de Tours et de Paris en date des 23 août 1994 et 3 mars 1997 devenus définitifs ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route repris depuis à l'article L.223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L.11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant que s'agissant de l'infraction au code de la route commise le 10 août 1992, le ministre, qui est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. X faute pour lui d'avoir produit de mémoire en réponse après notification d'une mise en demeure à lui adressée, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, n'apporte pas la preuve que M. X se serait vu délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ; qu'ainsi la décision retirant deux points du permis de conduire de M. X à raison de ladite infraction, doit être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. X est fondé, par le moyen qu'il invoque en appel tiré de l'exception d'illégalité du retrait de point consécutif à l'infraction commise le 10 août 1992, à soutenir que, par voie de conséquence, la décision du 4 août 1997 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci aux autorités de police était entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 2001 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du préfet de l'Indre-et-Loire en date du 4 août 1997 sont annulés.

''

''

''

''

02VE00276 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00276
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-03;02ve00276 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award