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18/10/2005 | FRANCE | N°03VE03415

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 18 octobre 2005, 03VE03415


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 25 août

2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laq...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807680 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les dispositions de l'article 10 du code général des impôts ont été méconnues dès lors que les impositions supplémentaires consécutives aux redressements notifiés ont été établies à son adresse professionnelle et non à celles de son domicile personnel ; que l'accusé de réception de l'avis de vérification de comptabilité ne comporte pas sa signature ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte ni la nature, ni l'origine des chiffres retenus par le vérificateur ; que les sommes virées des comptes professionnels au compte privé ne sauraient être considérées comme des recettes ; que les charges, conformément aux dispositions de l'article 93 du code général des impôts, doivent comprendre les frais de repas pris sur place ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la détermination du lieu d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu..., les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par M. X de ce que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1993 et 1994, ont été établies à son adresse professionnelle et non à celle de son domicile personnel, est, en tout état de cause, inopérant ;

En ce qui concerne la régularité de la notification de l'avis de vérification :

Considérant que si M. conteste avoir été destinataire de l'avis de vérification de comptabilité l'informant des garanties instituées par l'article L.47 du livre des procédures fiscales, et dénie que la signature portée sur l'accusé de réception postal du pli envoyé à son adresse soit la sienne, il n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur l'avis de réception produit par l'administration fiscale n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que dès lors l'avis de vérification doit être réputé avoir été régulièrement notifié ;

En ce qui concerne la motivation du redressement opéré sur les recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'en indiquant dans la notification de redressement en date du 22 février 1996, pour corriger le montant des recettes professionnelles, l'origine et la nature des chiffres retenus à titre d'avances sur commissions, la base légale du redressement, le détail de la méthode de calcul, la base d'imposition et son montant, le vérificateur a, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé le redressement opéré et permis au contribuable de formuler utilement ses observations ou faire connaître son acceptation ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : ... 1 ter : Les agents généraux d'assurances... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de M. , l'administration ayant constaté une discordance entre, d'une part, le montant des crédits inscrits à ses comptes bancaires professionnels qui correspondent aux commissions et courtages résultant de l'exercice de l'activité et, d'autre part, le montant des commissions déclarées, a estimé qu'une partie des primes encaissées, soit 430 000 F en 1993 et 375 394 F en 1994, n'était pas reversée à la compagnie d'assurances mais était utilisée à des fins personnelles ; que le requérant, qui ne conteste pas l'existence de cette discordance ni que les sommes en cause ont fait l'objet de virements de son compte professionnel à son compte privé, soutient qu'elles ont été régulièrement inscrites en comptabilité en tant que produits, et que de telles sommes virées de son compte professionnel à son compte privé ne peuvent être retenues comme des suppléments de recettes professionnelles ; que, toutefois, les sommes litigieuses qui n'ont pas été déclarées en tant que recettes professionnelles et qui correspondent à l'écart constaté par l'administration doivent, dès lors qu'elles ont été inscrites sur le compte privé de l'intéressé, être regardées comme ayant été mises à la disposition personnelle de l'agent d'assurances ; qu'elles sont, par suite, imposables au titre de l'exercice au cours duquel M. en a eu la disposition ; que c'est dès lors à bon droit que les sommes dont s'agit ont été imposées à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 ;

Considérant, en second lieu, que M. a opté, ainsi qu'il vient d'être dit, pour l'imposition de ses revenus selon les règles applicables en matière de traitements et salaires ; qu'il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts que les salariés sont tenus de justifier par tous moyens, tant dans leur principe que dans leur montant, des frais réels dont ils demandent la déduction ; que M. , qui n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 1 de l'article 93 du même code pour la déduction de ses charges professionnelles, ne justifie pas, en tout état de cause, des frais supplémentaires de repas dont il demande la prise en compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

03VE03415 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03415
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-18;03ve03415 ?
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