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13/10/2005 | FRANCE | N°02VE02449

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 13 octobre 2005, 02VE02449


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. François , demeurant ..., par Me Granier ;

Vu la requête, enregistrée le

11 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pari...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. François , demeurant ..., par Me Granier ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. François demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006117 et n° 006119 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 11 janvier 2001 par le maire de Carrières-sur-Seine ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme Z et M. C, d'une part, et par Mme Y et M. X, d'autre part ;

3°) de condamner Mme Z, M. C, Mme Y et M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article UG 11-1 alinéa 2 du plan d'occupation des sols de la commune, sur lequel s'est fondé le tribunal, est entaché d'illégalité dans la mesure où, par ses prescriptions impératives, il n'assure pas la nécessaire conciliation entre les divers intérêts publics en cause comme le prévoit l'article 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; que, par ailleurs, le tribunal n'a pas pris en compte dans son appréciation le caractère de la zone UG ni la très grande variété du cadre bâti dans l'environnement du projet de construction ; que les premiers juges ont, à tort, raisonné comme si l'environnement présentait une unité d'aspect telle que le projet ne s'insérait pas dans l'environnement de la rue Doumer ; qu'ils ne pouvaient se fonder uniquement sur une prétendue incompatibilité avec les deux maisons mitoyennes, lesquelles, d'ailleurs présentent un caractère banal ; que l'implantation de la construction d'une limite à l'autre se justifie parfaitement compte tenu de la faible largeur de la parcelle ; que les éléments de modernité relevés par le tribunal se retrouvent dans de nombreuses maisons du quartier ; qu'aucun des autres moyens présentés à l'encontre du permis de construire n'est davantage fondé, ainsi qu'il ressort des écritures de première instance :

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur,

- les observations de Me Granier, pour M. ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité de l'article UG 11 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « … La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt. » ; qu'aux termes de l'article UG 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Carrières-sur-Seine applicable au permis de construire délivré le 13 octobre 2000 à M. : « Le permis de construire ne peut être accordé si la construction, par sa situation, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives. Les bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et de volume, s'adapter au terrain naturel et s'intégrer au paysage et à l'environnement bâti. (…) » ; que cette dernière prescription, nonobstant son caractère impératif, et contrairement à ce que soutient le requérant, ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 précitées selon lesquelles l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire s'assure du respect de l'intérêt public constitué, notamment, par la création architecturale, la qualité des constructions et leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ; qu'en effet, il ressort des termes mêmes de l'article 1er précité de la loi que le respect de la création architecturale n'implique pas l'absence de toute restriction à la liberté de créer mais suppose au contraire sa nécessaire conciliation avec les autres composantes de l'intérêt public ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des termes mêmes de l'article UG 11 précité que ses auteurs ont entendu prendre en considération les caractéristiques de l'environnement des futures constructions ; que, par suite, le moyen tiré du caractère « stéréotypé » de la rédaction de cet article doit être écarté ;

Sur l'application de l'article UG 11 :

Considérant que s'il est exact que le quartier dans lequel se situe la construction autorisée ne présente pas de caractère déterminé, que certains éléments architecturaux et certains matériaux de la maison de M. se retrouvent dans certaines constructions de ce quartier et que sa hauteur comme son implantation sont conformes aux dispositions légales, il n'en ressort pas moins des pièces du dossier que, par son volume, sa hauteur et son caractère massif, cette construction ne s'intègre pas au paysage ni, surtout, à son environnement bâti qui est constitué non seulement des maisons qui l'encadrent mais aussi, comme l'a d'ailleurs relevé à bon droit le tribunal administratif, de l'ensemble de la rue Paul Doumer ; que, par suite, la construction autorisée méconnaît les dispositions de l'article UG 11 du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 13 octobre 2000 par le maire de Carrières-sur-Seine ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge le paiement à M. X et à Mlle Y de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à M. X et à Mlle Y une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°02VE02449

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02449
Date de la décision : 13/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-13;02ve02449 ?
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