La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2005 | FRANCE | N°02VE03350

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 juin 2005, 02VE03350


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE (Val-d'Oise), représentée par son maire en exe

rcice, par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 10 septe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice, par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9800406-9801070 du 14 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le commandement de payer émis le 10 février 1998 à l'encontre de la société Reithler ;

2°) de condamner la société Reithler à lui verser une somme de 2 286 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas opposé en première instance de forclusion à l'encontre de la contestation, par la société, du commandement de payer ; qu'en toute hypothèse, elle est recevable à soulever en appel cette irrecevabilité ; que l'entreprise ne peut valablement contester un commandement de payer qui se fonde sur un titre à l'encontre duquel elle est forclose ; que la procédure de recouvrement est régulière ; qu'à titre subsidiaire, le tribunal, en ramenant le montant de la pénalité de 445 000 francs à 195 000 francs, a méconnu le principe de la liberté contractuelle dès lors que les modalités de fixation des pénalités sont prévues à l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières ; que la défaillance du fournisseur de produits profilés n'est pas de nature à exonérer l'entreprise ; que les retards dans l'exécution du marché ne sauraient être exclusivement rattachés au défaut de livraison des profilés ; que la commune avait déjà accordé des délais supplémentaires à l'entreprise qui s'est souvent absentée du chantier dès le mois de juillet ; que le principe du contradictoire a été méconnu devant le tribunal administratif, dès lors que la commune n'a pu répondre à un mémoire de la partie adverse qui lui a été communiqué le 28 mai pour l'audience du 31 ni à la note en délibéré du 4 juin qui ne lui a été transmise par le greffe du tribunal qu'à sa demande expresse et postérieurement au jugement, tandis que ces productions ont été visées par le tribunal ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur,

- les observations de Me Z..., substituant Me Y..., pour la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE, et de Me A... pour la société Reithler ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance des notes en délibéré produites le 2 juin 2005 pour la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE et le 3 juin 2005 pour la société Reithler ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Reithler, la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE s'est acquittée du droit de timbre, exigé à la date où elle a fait appel par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de justice administrative, en apposant le timbre fiscal sur le courrier d'accompagnement de sa requête ; que ce timbre n'avait pas à être nécessairement apposé sur la requête elle-même ; que, dès lors, la société ne peut utilement se prévaloir de ce que l'exemplaire de la requête qui lui a été communiqué en copie, qui ne comportait pas de timbre fiscal, révèlerait une méconnaissance des dispositions tant de l'article L. 411-1 que de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, lequel, au demeurant, se limite à exiger que la requête soit accompagnée d'un certain nombre de copies ; que, par suite, la fin de non recevoir doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ainsi, au demeurant, que de la viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visée et, cette fois, analysée, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans celle-ci en rouvrant l'instruction ;

Considérant que la note en délibéré, produite le 4 juin 2002 par la société Reithler, n'a pas été communiquée à la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE alors que le tribunal, qui a rendu son jugement le 14 juin suivant, a non seulement visé cette note mais l'a également analysée et a, par ailleurs, repris dans son jugement l'argumentation, exposée pour la première fois dans l'instance n° 981070, selon laquelle aucune forclusion n'avait été opposée par la commune à la demande présentée dans cette instance ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement et de statuer par voie d'évocation sur la demande la société Reithler présentée devant le tribunal administratif ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, la société Reithler qui a, dans sa demande introductive, sollicité l'annulation du commandement de payer émis le 4 février 1998 en vue du recouvrement d'une somme de 58 661,38 F correspondant au solde restant dû par elle des pénalités de retard mise à sa charge par la commune, doit être regardée comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer ladite somme ; que la société a également demandé, par mémoire enregistré le 24 mai 2002, l'annulation du titre exécutoire émis le 24 mars 1997 par le maire de la commune pour une somme de 93 080,94 F correspondant au montant des pénalités dues avant règlement partiel, par l'entreprise, d'une partie des sommes mises à sa charge ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, elle ne peut être regardée, du seul fait qu'elle a opposé devant le tribunal administratif dans l'instance n°98406 relative au règlement du marché conclu avec l'entreprise Reithler pour la rénovation de l'auvent d'une galerie commerciale du centre ville, une fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai prévu à l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales pour saisir le juge, comme ayant soulevé nécessairement cette même fin de non recevoir dans la présente instance ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, le caractère définitif du décompte général n'est pas de nature à faire obstacle à la recevabilité d'une contestation émise à l'encontre de l'obligation de payer une somme figurant au décompte général dès lors que celle-ci se fonde, notamment, sur la nullité du marché, laquelle, si elle est avérée, prive de tout effet le décompte définitif ; que la fin de non recevoir soulevée par la commune devant la Cour doit donc être rejetée ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 298 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : ... La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût estimatif des travaux peut être regardé comme ayant été fixé par la commune, ainsi que celle-ci l'admet, à la somme de 800 000F ; que les propositions déclarées inacceptables par la commission d'appel d'offres dans sa séance du 12 mai 1995, pour les deux lots composant le marché, étaient toutes supérieures de plus de 60% à cette estimation et que l'offre de l'entreprise la moins disante lui était supérieure de 62,76% ; que cette circonstance est de nature, en l'espèce, à établir que le coût estimé a été fixé de manière irréaliste alors surtout que si le marché a finalement été conclu, par la voie de la procédure négociée, à un montant proche de l'estimation, c'est au bénéfice de deux reports de la date limite de réception des offres permettant un ultime ajustement de l'offre ; qu'ainsi, l'appel d'offres a été déclaré infructueux dans des conditions qui ne permettaient pas sa réussite ; que, par suite, le marché négocié après que l'appel d'offres eut été déclaré infructueux a été passé selon une procédure irrégulière et est donc entaché de nullité ; qu'il s'ensuit que le décompte définitif n'a pu produire d'effet et que le titre exécutoire émis par le maire sur la base de ce décompte est privé de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Reithler est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis par le maire de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE pour la somme de 93 080,94 F (14 190,10 euros) et la décharge de l'obligation de payer la somme de 58 661,38 F (8 942,87 euros) pour le recouvrement de laquelle a été émis le commandement de payer en date du 4 février 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Reithler, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE la somme que celle-ci demande sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à la société Reithler la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 9800406-9801070 du Tribunal administratif de Versailles du 14 juin 2002 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire émis le 24 mars 1997 par le maire de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE est annulé.

Article 3 : Il est accordé décharge à la société Reithler de l'obligation de payer la somme de 8 942,87 euros (58 661,38 F).

Article 4 : La COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE versera à la société Reithler une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°02VE03350

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03350
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SELARL MOLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-16;02ve03350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award