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02/06/2005 | FRANCE | N°03VE01978

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 02 juin 2005, 03VE01978


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD, représentée par son maire en exercice, par Me Dr

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au greffe ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD, représentée par son maire en exercice, par Me Drago ;

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0002667 en date du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 1er mars 2000 par lequel le maire de La-Celle-Saint-Cloud a rapporté le permis de construire tacite formé le 14 janvier 2000 dont bénéficiait M. X et a sursis à statuer sur sa demande de permis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne le rejet du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le permis tacite ; que le tribunal a, également, à tort estimé que ce permis tacite était légal ; qu'en effet en application des anciennes dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme le maire peut surseoir à statuer sur un permis de construire qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan d'occupation des sols en cours d'élaboration ou de révision ; qu'en ne faisant pas usage de ces dispositions pour prononcer le sursis à statuer sur la demande de M. X et en laissant, par conséquent, un permis tacite se former, le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que même si en janvier 2000 une seule réunion du groupe de travail en charge de l'élaboration du plan d'occupation des sols avait eu lieu, le projet était très avancé puisque le nouveau plan devait reprendre très largement les dispositions du précédent, annulé pour vice de forme ; que, dès cette réunion, s'agissant de la zone UG secteur UGc, dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet, le principe était déjà posé que ce secteur ne devrait comprendre qu'une construction par tranche de 2 000 m² de terrain ; que le terrain d'assiette du projet d'une superficie de 3 430 m² comporte déjà une double construction et ne pouvait donc en supporter une nouvelle sans méconnaître gravement la règle future de densité du projet de plan d'occupation des sols ; que cette méconnaissance était d'autant plus de nature à compromettre la mise en oeuvre de ce projet que le secteur en cause est un secteur d'habitat pavillonnaire inclus dans le site de la colline des impressionnistes qui était en cours de classement, ce classement étant d'ailleurs intervenu depuis et qu'il convenait de ne pas y porter atteinte par une densité de construction excessive ; que la circonstance qu'un permis de construire ait été accordé pour un terrain voisin est inopérante et, qu'en toute hypothèse, il ne s'agissait que d'un permis modificatif entraînant une création minime de surface hors oeuvre nette ; que, par ailleurs, le tribunal a, à tort également, jugé que la décision de retrait du permis tacite n'était pas motivée alors que cette décision se confond avec celle de sursis à statuer qui, elle, était motivée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me Drago pour la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD et de Me Courchinoux pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour faire droit au moyen présenté par M. X tiré de l'absence d'illégalité du permis de construire tacite dont il était titulaire depuis le 14 janvier 2000, et que le maire de la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD avait retiré par l'arrêté du 1er mars 2000 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire, le tribunal s'est borné à retenir qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce permis tacite serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2000 :

Considérant, en premier lieu, que pour prononcer le retrait du permis tacite du 14 janvier 2000 et le sursis à statuer sur la demande de permis de M. X, l'arrêté litigieux a, après avoir visé l'article L. 123-25 du code de l'urbanisme et le compte rendu de la réunion du groupe de travail en charge de l'élaboration du plan d'occupation des sols, précisé que le projet de plan impose, s'agissant du secteur UGc, une superficie minimale de 2 000 m² de terrain pour pouvoir construire, que le terrain d'assiette d'une superficie de 3 430 m² supporte déjà un logement et que, faute de bénéficier d'une superficie de 4 000 m², le projet de construction était de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; qu'une telle motivation énonce ainsi les éléments de droit et de fait ayant servi de fondement tant à la décision de retrait du permis tacite qu'à celle de sursis à statuer sur la demande de permis, toutes deux contenues dans l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à invoquer l'insuffisance de motivation de cet arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient également que le permis tacite qui lui avait été accordé ne contrevenait pas aux dispositions d'urbanisme alors applicables, c'est-à-dire en l'espèce le règlement national d'urbanisme, cette circonstance est inopérante à l'encontre de l'arrêté portant sursis à statuer sur la demande, qui est fondé sur l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme et sur l'atteinte susceptible d'être portée à l'exécution du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration ainsi qu'à l'encontre de l'article 1er dudit arrêté portant retrait du permis de construire, et qui, dans les circonstances de l'espèce, ne constitue pas une décision distincte de la décision de sursis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; que, pour apprécier si un projet de construction serait ainsi de nature à compromettre l'exécution du futur plan, il y a lieu de tenir compte tant de l'état d'avancement dudit plan que de la contradiction éventuelle entre ses dispositions et le projet de construction ;

Considérant qu'il ressort du compte-rendu de la réunion du 13 décembre 1999 du groupe de travail en charge de l'élaboration du plan d'occupation des sols que les auteurs de celui-ci ont, comme l'expose la commune, entendu reprendre pour l'essentiel les dispositions contenues dans le plan annulé pour vice de forme par jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 septembre 1999 et qu'ils avaient, dès cette première réunion, rédigé le rapport de présentation du futur plan, posé le principe de s'opposer à une densification inopportune de la zone UG afin de préserver le site de la colline des impressionnistes en cours de classement et précisé que la rédaction du nouveau règlement n'autorisera qu'une construction par tranche de 1 000 m² pour les terrains situés en secteur UGb et de 2 000 m² pour les terrains classés en secteur UGc ; que, dans ces conditions, l'état d'avancement du projet était suffisant pour justifier légalement une décision de sursis ; qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet, situé dans le futur secteur UGc, supporte déjà une importante construction à usage d'habitation et ne comporte qu'une superficie de 3 420 m² ; qu'il s'ensuit que la réalisation sur ce terrain d'une nouvelle construction serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan d'occupation des sols ; que M. X n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2000 portant retrait du permis tacite dont il bénéficiait et sursis à statuer sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0002667 du Tribunal administratif de Versailles du 4 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01978
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : DRAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-02;03ve01978 ?
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