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02/06/2005 | FRANCE | N°02VE03672

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 02 juin 2005, 02VE03672


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI DE LA BUTTE, dont le siège social est ... à Bourg La Reine (92340) et la SCI

ONTARIO dont le siège social est ..., par Me X... ;

Vu la r...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI DE LA BUTTE, dont le siège social est ... à Bourg La Reine (92340) et la SCI ONTARIO dont le siège social est ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle les SCI DE LA BUTTE et ONTARIO demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606210 en date du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la restitution par le syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge aval des sommes de 45 692,17 euros s'agissant de la SCI DE LA BUTTE et de 2 575, 32 euros s'agissant de la SCI ONTARIO ;

2°) de condamner le syndicat au paiement de ces sommes, portant intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date à laquelle elles ont été indûment payées à la commune ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge aval à leur verser à chacune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors qu'il a méconnu le principe du contradictoire en retenant le moyen, soulevé d'office sans en avoir averti les parties, qu'elle ne justifiaient pas du paiement des sommes dont elles demandaient le remboursement ; que le syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge aval n'a jamais contesté la réalité du paiement des sommes dont il est demandé le remboursement ; que, dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble, adopté le 31 janvier 1991, le conseil municipal de Longpont-sur-Orge a mis à la charge de l'association foncière urbaine libre (AFUL) du moulin à vent les travaux d'assainissement du lotissement au sein duquel elles ont bénéficié des permis de construire des 23 octobre 1992 et 8 juin 1993 mettent à leur charge la participation pour raccordement à l'égout prévu à l'ancien article L. 35-4 du code de santé publique ; qu'elles sont donc fondées, en application des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, à obtenir la restitution de ces participations qui font double emploi avec les frais de financement d'équipements publics exposés par l'AFUL ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour les SCI LA BUTTE et ONTARIO ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en fondant sa décision sur l'absence de justification de l'existence d'un indu dont les SCI DE LA BUTTE et ONTARIO demandaient le remboursement, le tribunal n'a pas entendu juger si les sociétés requérantes relevaient du champ d'application des dispositions de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme mais apprécier la situation de fait desdites sociétés au regard des dispositions précitées ; que les sociétés requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le tribunal aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office ;

Sur le bien fondé de la demande des SCI :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-6 du même code : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : .... 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipement public mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; qu'enfin aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : Les contributions aux dépenses d'équipement public prévues au 2° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme sont les suivantes : .... 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a, par arrêté du 3 mai 1991, accordé à l'association foncière urbaine libre (AFUL) du moulin à vent un permis de lotir un terrain situé à Longpont-sur-Orge ; que cet arrêté précisait que les futurs constructeurs de lots seraient exonérés du paiement de la taxe locale d'équipement compte tenu de la création d'un plan d'aménagement d'ensemble ; que, par une délibération du 31 janvier 1991, le conseil municipal de Longpont-sur-Orge a décidé la création d'un plan d'aménagement d'ensemble au lieu dit la butte du moulin à vent ; que, par la convention passée entre l'AFUL et la commune le même jour, ont été mis à la charge de l'association, outre une participation de 3 440 000 F au programme d'extension de quatre classes dans les écoles du secteur, la somme de 1 560 000 F correspondant aux travaux d'installations d'évacuation des eaux usées et pluviales à l'intérieur du périmètre du plan d'aménagement d'ensemble ainsi qu'au surdimensionnement du collecteur, travaux qui avaient le caractère d'équipements publics au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté que les sociétés requérantes ont été assujetties, au titre des permis de construire délivrés les 23 octobre 1992 et 8 juin 1993 à la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 332-6-1-2° a du même code ; que, dès lors, les SCI DE LA BUTTE et ONTARIO sont fondées, en vertu des dispositions de l'article L. 332-30 précitées du code de l'urbanisme, à obtenir la restitution des participations pour raccordement à l'égout qui leur ont été imposées en méconnaissance de l'interdiction de cumul instituée par les dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, et dont le versement au Trésor public par les SCI n'est pas contesté par le syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge aval ;

Sur les intérêts :

Considérant que les SCI DE LA BUTTE et ONTARIO demandent à ce que les intérêts des sommes qui leur sont dues soient, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, calculés à compter de la date du paiement de ces sommes au syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge aval ; que, toutefois, en application du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la perception, à tort, des participations litigieuses pour raccordement à l'égout par le syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge aval ait été effectuée de mauvaise foi ; que, par suite, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts dus sur les sommes de 48 692,17 euros et 2 575,32 euros non au jour de leur paiement mais à la date des réclamations préalables adressées au syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge aval ; que les sociétés requérantes ne justifient pas avoir déposé de réclamation préalable devant le syndicat ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer le point de départ des intérêts au 13 décembre 1996, date d'enregistrement de la demande des sociétés requérantes devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SCI DE LA BUTTE et ONTARIO sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les SCI DE LA BUTTE et ONTARIO qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnées à payer au syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge aval la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge aval à payer aux SCI DE LA BUTTE et ONTARIO la somme globale de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 966210 du 9 juillet 2002 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Le syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge aval est condamné à rembourser la somme de 45 692,17 euros à la SCI DE LA BUTTE et la somme de 2 575, 32 euros à la SCI ONTARIO.

Article 3 : Lesdites sommes porteront intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 décembre 1996.

Article 4 : Le syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge aval versera aux SCI DE LA BUTTE et ONTARIO la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03672
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SALABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-02;02ve03672 ?
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