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07/04/2005 | FRANCE | N°02VE03512

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 07 avril 2005, 02VE03512


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE DRAVEIL, représentée par son maire en exercice, par Me X... ;

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u la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivem...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE DRAVEIL, représentée par son maire en exercice, par Me X... ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 septembre et le 31 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels la COMMUNE DE DRAVEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104249 en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 août 2001 du maire de Draveil ordonnant la fermeture des locaux sis ... par l'association cultuelle Les semeurs du Christ ;

2°) de condamner l'association Les semeurs du Christ à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'association reçoit du public (environ 300 à 400 personnes) dans des locaux à usage artisanal et industriel d'environ 700 m² sans avoir sollicité ni l'autorisation préalable exigée par les articles L. 111-8-3, R. 123-46 et R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation ni l'autorisation de changement d'affectation prévue par l'article L. 631-7 du même code ; que le Tribunal administratif de Versailles a dénaturé le moyen tiré de l'incompétence du signataire qui avait été invoqué sans précision par l'association requérante, et a omis de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le maire et le premier adjoint étant empêchés, le deuxième adjoint était alors compétent pour les suppléer ; que la décision de fermeture devait être prise rapidement, pour des raisons de sécurité, et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles, l'association requérante soutenait que le signataire de la décision attaquée n'avait a priori aucune compétence pour prendre une telle décision en lieu et place ou pour le compte du maire ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales pour faire droit au moyen susrappelé, le tribunal, contrairement à ce que prétend la COMMUNE DE DRAVEIL, ne s'est pas saisi d'office d'un moyen non invoqué par les parties dont il aurait dû au préalable informer celles-ci et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que si l'arrêté du 24 août 2001 a visé l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales régissant les conditions de délégation de signature, le deuxième adjoint au maire, signant pour le maire et le premier adjoint empêchés , s'est en réalité fondé sur les dispositions de l'article L. 2122-17 du même code, aux termes desquelles : En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations ... ; que cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint suppléant de n'accomplir que les actes municipaux, dont l'édiction, au moment où elle s'impose normalement, serait empêché par l'absence du maire, quelle que soit la raison de son absence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence du maire et du premier adjoint de Draveil, en congé annuel, le deuxième adjoint, a décidé la fermeture au public des locaux sis ... comme lieu de culte par l'association Les semeurs du Christ ; que, compte tenu de la nécessité de faire cesser une situation potentiellement dangereuse, du fait des nombreuses défaillances techniques affectant le bâtiment, notamment au regard du risque d'incendie, cette décision avait le caractère d'un acte dont l'accomplissement s'imposait normalement, sans attendre la fin de l'empêchement du maire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du signataire pour annuler l'arrêté du 24 août 2001 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Les semeurs du Christ devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports établis par des agents assermentés de la commune, que l'association Les semeurs du Christ recevait dans des locaux à usage artisanal et industriel un grand nombre de personnes le dimanche notamment , sans avoir sollicité l'autorisation de recevoir du public exigée par l'article L111-8-4 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, la commune était fondée à prendre l'arrêté en litige ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE DRAVEIL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association Les semeurs du Christ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association Les semeurs du Christ , à verser à la COMMUNE DE DRAVEIL la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°014249 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'association Les semeurs du Christ versera à la COMMUNE DE DRAVEIL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03512
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : VALADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-07;02ve03512 ?
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