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24/03/2005 | FRANCE | N°03VE00673

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 mars 2005, 03VE00673


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Ghenim ;

Vu la requête, enregistrée le 1

0 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pari...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Ghenim ;

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Chantal X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101625 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 janvier 2001 par laquelle le maire de la commune de Vémars a mis fin à son stage d'agent administratif et l'a radiée des effectifs de la commune à compter du 23 janvier 2001 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer dans ses fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2001 et d'ordonner à la commune de Vémars de la réintégrer dans ses fonctions ;

3°) de condamner la commune de Vémars à lui verser la somme de 1 525 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commission administrative paritaire a donné un avis défavorable à sa radiation des effectifs de la commune ; qu'aucune remarque négative ne lui a été faite pendant la durée de son stage ; que les griefs invoqués à son encontre devant la commission administrative paritaire ne sont établis par aucune pièce probante ; qu'elle produit aux débats des témoignages de fonctionnaires en activité attestant de sa compétence ; qu'elle a poursuivi ses activités jusqu'au 23 janvier 2001, alors que son stage était arrivé à terme le 1er décembre 2000 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 12 janvier 2001 a été notifiée le 22 janvier à Mme X ; que le recours gracieux formé par la requérante auprès du maire de Vémars ayant été notifié le 2 février 2001, la commune de Vémars n'est pas fondée à soutenir que la demande introductive d'instance enregistrée le 28 mars 2001 serait tardive et donc irrecevable ;

Sur la légalité de la décision du 12 janvier 2001 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le licenciement en fin de stage de Mme X, agent administratif, est fondé, d'une part, sur son insuffisance professionnelle, ses difficultés relationnelles tant avec les agents qu'avec les élus et les habitants de la commune ainsi que sur son refus d'assurer une astreinte le dimanche 24 septembre 2000 et, d'autre part, sur la circonstance que, compte tenu de l'état des finances communales, la charge de travail ne justifie pas l'emploi d'une personne supplémentaire ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que la commune ne produit aucun document autre que le rapport de stage permettant d'établir l'insuffisance professionnelle manifeste de Mme X et notamment, ainsi qu'il est allégué, son incapacité à rédiger des synthèses ou compte-rendus de réunions ; que, d'autre part, l'allégation selon laquelle Mme X aurait entretenu des relations difficiles avec ses collègues n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'il en est de même des critiques dont elle aurait fait l'objet de la part des administrés de la commune ; que le seul courrier d'un ancien élu de la commune ne suffit pas à justifier que la requérante aurait entretenu, en général, des relations conflictuelles avec les élus municipaux ; qu'enfin l'intéressée soutient, sans être utilement démentie, qu'ayant été placée en congé maladie du 17 au 22 septembre 2001, elle n'aurait pas été avertie qu'elle devait assurer une permanence électorale le dimanche 24 septembre ;

Considérant, en second lieu, que si le maire de Vémars a également entendu fonder le licenciement de la requérante sur des considérations liées à l'organisation du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste occupé par Mme X ait été supprimé ou qu'il ait été définitivement pourvu par un autre agent ; que la circonstance que la commune ait dû réintégrer un agent d'entretien et souhaiterait recruter un secrétaire général n'est pas de nature, à elle seule, à justifier le licenciement de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que la décision susvisée du 12 janvier 2001 par laquelle le maire de Vémars l'a licenciée en fin de stage est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la réintégration de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la réintégration de Mme X dans ses fonctions de fonctionnaire stagiaire à la date de son licenciement ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'ordonner cette réintégration ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Vémars à payer à Mme X la somme 1 525 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Vémars doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0101625 en date du 5 décembre 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Vémars du 12 janvier 2001 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Vémars de réintégrer Mme X en qualité d'agent administratif stagiaire à compter du 24 janvier 2001.

Article 4 : La commune de Vémars versera une somme de 1 525 euros à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 5 : Les conclusions de la commune de Vémars tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00673
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GHENIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-24;03ve00673 ?
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