La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2005 | FRANCE | N°02VE03318

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 février 2005, 02VE03318


Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Bineteau ;

Vu 1°), sous le n°02

VE03318, la requête enregistrée le 6 septembre 2002 au greffe de l...

Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Bineteau ;

Vu 1°), sous le n°02VE03318, la requête enregistrée le 6 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Monique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98000450-9806974 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle France Telecom a effectué des retenues sur salaires pour service non fait sur son bulletin de salaire de décembre 1997 et, d'autre part, de la décision du 4 mai 1998 par laquelle France Telecom lui a infligé la sanction d'abaissement d'échelon ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de condamner France Telecom à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, s'agissant de la retenue sur salaires, le tribunal, à tort, lui a fait supporter la charge de la preuve ; que l'administration n'établit pas qu'elle n'ait pas accompli toutes les tâches qui lui étaient dévolues, notamment dans l'utilisation du système de gestion informatique ; que la sanction d'abaissement d'échelon est entachée d'incompétence, le directeur régional de France Telecom ne justifiant pas d'une délégation régulière du président du conseil d'administration de France Telecom ; que cette décision est par ailleurs insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les faits reprochés ne justifiant pas un abaissement d'échelon, la requérante n'ayant pas commis de véritable faute mais ayant été victime d'un défaut d'informations de France Telecom sur l'évolution de son statut ;

................................................................................................................

Vu 2°), sous le n°02VE03319, la requête enregistrée le 6 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Monique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9702784-9704161 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de sa notation établie le 3 juillet 1997, ensemble la décision du 20 avril 1997 par laquelle le directeur de l'agence Sud-Yvelines de France Telecom a refusé de retirer sa notation, du document d'entretien de progrès établi le 23 mars 1997 à son sujet, de la lettre du 7 août 1997 du directeur de l'agence Sud-Yvelines de France Telecom et de la lettre du 19 août 1997 de la directrice régionale des ressources humaines de France Telecom ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;

3°) de condamner France Telecom à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement a, à tort, rejeté pour irrecevabilité, au motif qu'elles ne seraient pas dirigées contre une décision faisant grief, ses conclusions dirigées contre la décision portant compte-rendu de l'entretien de progrès et contre la décision du 10 avril 1997 portant refus d'annulation de cet acte alors que ces documents constituent des éléments indivisibles de la notation, qui est susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, de même, le tribunal a également commis une erreur en jugeant que les lettres des 7 et 19 août 1997 n'étaient pas susceptibles de recours alors que, notamment, la lettre du 19 août 1997 doit être regardée comme rejetant le recours de droit commun qu'elle a formé et revêtant, dès lors, un caractère décisoire ; que, par arrêt du 4 octobre 2000, le Conseil d'Etat a constaté l'illégalité du décret du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de la Poste et de France Telecom, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, et a également jugé illégal l'instruction du 26 juin 1992 de la direction de France Telecom ; que les décisions contestées en l'espèce étant directement fondées sur ces deux actes sont, de ce fait, également entachées d'illégalité ; que le formulaire portant entretien de progrès et la décision du 19 avril 1997 refusant de retirer cet acte, sont entachés d'illégalité pour incompétence, la décision portant entretien de progrès n'étant pas signée par son auteur et la décision du 10 avril 1997 étant signée par le directeur de l'agence Sud-Yvelines qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que ce dernier ne justifie pas davantage de sa compétence pour signer la décision de notation du 3 juillet 1997 pas plus que la directrice des ressources humaines de la direction régionale pour rejeter, par lettre du 19 août 1997, le recours gracieux formé contre cette notation ; que les décisions litigieuses sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation, la note D qui lui a été attribuée, ne reflétant pas sa véritable valeur professionnelle ; que le détournement de pouvoir est établi ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la décision de retenue sur salaire :

Considérant, d'une part, qu'il appartient à France Telecom d'établir la méconnaissance par Mme X de ses obligations de service justifiant les retenues sur salaire effectuées ; que, toutefois, compte tenu des impératifs liés aux procédures d'accès et de fonctionnement généralisées à tous les systèmes de gestion informatisés, le tribunal a pu, sans entacher d'erreur son jugement, estimer que la nécessité pour un agent de procéder à son identification pour accéder au logiciel de gestion que ce dernier utilise était établie par France Telecom alors même que ce dernier ne produisait aucun document à l'appui de ses dires ; que, par suite, le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve au détriment de la requérante ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 modifiée par la loi du 22 juillet 1977 : Il n'y a pas service fait (...) 2° lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à ses fonctions telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, contrôleur divisionnaire des télécommunications, refusait d'entrer son nom dans le système informatisé et, par conséquent ne pouvait se connecter au service d'exploitation du service par opérateur alors même que, comme le lui avait rappelé le directeur de l'agence France Telecom, l'assistance et le soutien aux opérateurs constituaient l'une de ses activités principales, ce qu'elle ne conteste pas ; qu'elle doit, ainsi, être regardée comme ayant refusé d'accomplir une part importante des missions qui lui étaient dévolues, ce qui justifiait les retenues sur salaire prononcées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur la sanction d'abaissement d'échelon :

Considérant, en premier lieu, que la lettre du 7 août 1997 du directeur de l'agence Sud-Yvelines se bornant, à sa demande, à rappeler à la requérante les textes applicables en matière de procédure disciplinaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce document ne lui faisait pas grief et ont rejeté comme irrecevable la demande de Mme X dirigée à son encontre ;

Considérant, en second lieu, que si France Telecom fait valoir que la demande de Mme X dirigée contre la décision du 4 mai 1998 par laquelle le directeur régional de Saint-Quentin en Yvelines de cette société lui a infligé un abaissement d'échelon serait tardive, il ressort des pièces du dossier que les voies et délais de recours n'étaient pas indiqués dans la dite décision ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'a pu courir en l'espèce ;

Considérant, enfin, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1998 par laquelle le directeur régional de Saint-Quentin en Yvelines de France Telecom lui a infligé la sanction d'abaissement d'échelon, Mme X soutient que ce dernier ne justifie pas d'une délégation de signature ; que si France Telecom en défense fait état d'une délégation en date du 9 décembre 1994, il ne justifie pas, en tout état de cause, de ce que cette délégation aurait été régulièrement publiée ; que la décision litigieuse est donc entachée d'incompétence ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur les décisions liées à la notation :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne le document du 27 mars 1997 et la lettre du 10 avril 1997 :

Considérant que Mme X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré insusceptible de recours le document du 27 mars 1997 portant entretien de progrès , en faisant valoir que cet entretien devrait être regardé comme un élément de la notation et, en conséquence, devrait pouvoir faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, toutefois, et alors même que sa décision de notation ferait mention de ce document, cet entretien de progrès doit être regardé comme n'étant qu'un acte préparatoire à la décision arrêtant sa notation ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du document du 27 mars 1997 portant entretien de progrès ; qu'il a, de même, à juste titre, jugé que la lettre du 10 avril 1997 du directeur de l'agence Sud-Yvelines de France Telecom se bornait à rappeler le régime applicable en l'espèce et ne contenait aucune décision susceptible de lui faire grief ;

En ce qui concerne la décision du 3 juillet 1997 et la lettre du 19 août 1997 :

Considérant que la décision portant notation des agents publics leur fait nécessairement grief ; qu'ainsi France Telecom n'est pas fondé à soutenir que la décision du 3 juillet 1997 notifiant sa notation à Mme X ne serait pas susceptible de recours, alors même qu'elle aurait été précédée de divers courriers relatifs à la procédure de notation ; que, en second lieu, la lettre du 19 août 1997 de la directrice régionale des ressources humaines de France Telecom rejette expressément le recours de la requérante dirigé contre sa notation ; qu'elle constitue donc, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une décision lui faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Au fond :

Considérant que Mme X soutient que sa notation du 3 juillet 1997 se fonde sur les dispositions du décret du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de la Poste et de France Telecom qui sont entachées d'illégalité ; que, par la décision n°211989 du 4 octobre 2000, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande d'abrogation du décret susvisé du 2 avril 1996 ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au dispositif de cette décision s'attache aussi au motif, qui en constitue le support nécessaire, tiré de ce que l'élaboration de ce texte est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il en résulte que la notation de Mme X, datée du 3 juillet 1997 et expressément prise sur le fondement de ce décret est entachée d'illégalité ; que, par suite, la lettre du 19 août 1997 de la directrice régionale des ressources humaines de France Telecom qui rejette le recours de Mme X dirigé contre sa notation, doit être annulée par voie de conséquence ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre cette notation et contre la décision du 19 août 1997 et à en demander l'annulation dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de France Telecom et de Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°98000450-9806974 du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du 4 mai 1998 du directeur régional de Saint-Quentin en Yvelines de France Telecom.

Article 2 : Le jugement n°9702784-9704161 du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre la décision de notation du 3 juillet 1997 et contre la décision du 19 août 1997 de la directrice régionale des ressources humaines de France Telecom.

Article 3 : La décision du 4 mai 1998 du directeur régional de Saint-Quentin en Yvelines de France Telecom, la décision du 3 juillet 1997 portant notation de Mme X pour l'année 1997 et la décision du 19 août 1997 de la directrice régionale des ressources humaines de France Telecom sont annulées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X et les conclusions de France Telecom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

02VE03318-02VE03319 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03318
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-24;02ve03318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award