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10/02/2005 | FRANCE | N°02VE01219

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 10 février 2005, 02VE01219


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002 a

u greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jean-Marie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°012221 en date du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré Versailles Habitat à lui verser une somme de 11 433,70 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision de rejet du 20 décembre 2000 de son dossier de demande de logement social ;

2°) de condamner l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré Versailles Habitat à lui verser une somme de 11 433,70 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ainsi qu'une somme de 457,35 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal s'est à tort fondé pour rejeter l'existence d'un lien de causalité entre son préjudice et la décision contestée de l'Office sur la circonstance qu'il n'a adressé de demande de logement à cet organisme qu'en 1998 alors que l'insalubrité de son précédent logement était connue depuis au moins 1974 ; que même si sa demande avait été formée plus tôt elle n'aurait sans doute pas abouti puisqu'elle est demeurée infructueuse entre 1998 et 2000 ; que l'Office est en toute hypothèse responsable de son maintien et de celui de sa famille, de 1998 à 2001 dans ce logement insalubre ; que la décision de refus opposée par l'Office en décembre 2000 a été jugée illégale et annulée par un premier jugement du tribunal du 6 juillet 2001 ; que la décision litigieuse est directement responsable des préjudices tant psychologique que matériel et personnel subis par sa famille du fait de leurs conditions de logement ; que c'est à tort également que le tribunal retient qu'il n'est pas établi que sans l'erreur de droit commise, consistant pour l'Office à avoir fondé son refus exclusivement sur l'insuffisance de revenus des intéressés- leur demande de logement aurait du être acceptée ; qu'il appartient à l'Office de démontrer qu'un refus aurait pu tout de même leur être opposé ; que l'augmentation des sommes demandées à titre de dommages et intérêts est liée à l'aggravation des préjudices subis depuis la demande préalable ; que les conclusions indemnitaires sont donc dans leur totalité recevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2002, présenté pour M. X par Me Senah-Koffi ; M. X conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, que l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré Versailles Habitat soit condamné à lui verser une somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me Mechain, substituant Me Berthault, pour l'OPHLM Versailles Habitat ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X, qui a résidé avec sa famille, comprenant jusqu'à huit personnes, dans un logement de deux pièces déclaré insalubre dès 1994, n'a présenté de demande de logement social auprès de la mairie de Versailles, qui a transmis le dossier à l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré Versailles Habitat , que le 28 août 1998 ; que, par son premier jugement du 6 juillet 2001, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 20 décembre 2000 de l'Office opposant un refus à la demande d'attribution d'un logement présentée par le requérant ; que, par suite, l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré Versailles Habitat a proposé le 16 août 2001 à M. X un logement à Guyancourt que ce dernier a, dans un premier temps, refusé avant d'y emménager finalement en octobre 2001 ; que M. Y a demandé à l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré Versailles Habitat réparation du préjudice que lui aurait coûté la décision susvisée du 20 décembre 2000 ; que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande par le jugement attaqué, dont M. Y fait appel ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, compte tenu du nombre élevé de demandeurs de logements sociaux et de l'insuffisance du parc de grands logements disponibles, l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré Versailles Habitat ne saurait être regardé comme ayant fait preuve d'une négligence fautive en ne statuant sur la demande du requérant qu'en décembre 2000 ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander réparation du préjudice résultant de son maintien dans son ancien logement entre le 28 août 1998 et le 5 janvier 2001, date de notification de la décision de refus précitée ; que, d'autre part, M. X ne saurait utilement arguer de l'aggravation de ses conditions de logement à compter d'août 2001, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un logement lui a été proposé dès le 16 août 2001 ;

Considérant, toutefois, que le refus illégal opposé par l' Office Public d'Habitation à Loyer Modéré Versailles Habitat à la demande de logement du requérant, fondé exclusivement sur l'absence d'indication par ce dernier de ses ressources financières sans que la commission compétente ait examiné, ainsi que le lui imposaient les dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, la composition et les conditions de logement de la famille de M. X a retardé l'installation de ce dernier dans un logement adapté aux besoins de sa famille ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande au titre de ce chef de préjudice ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi de ce fait en condamnant l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré Versailles Habitat à verser à M. X une indemnité de 2 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré Versailles Habitat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de condamner l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré Versailles Habitat à verser à ce titre à M. X une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°012-21 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré Versailles Habitat est condamné à verser à M. X une indemnité de 2 000 euros.

Article 3 : L'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré Versailles Habitat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

02VE01219 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01219
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SENAH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-10;02ve01219 ?
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