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27/01/2005 | FRANCE | N°02VE03673

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 janvier 2005, 02VE03673


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'ASSOCIATION SAUVONS L'ILE DE FRANCE, dont le siège est 8 chemin du golf à Saint-No

m la Bretèche (78860), M. Max Y demeurant ..., M. Eric Z dem...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'ASSOCIATION SAUVONS L'ILE DE FRANCE, dont le siège est 8 chemin du golf à Saint-Nom la Bretèche (78860), M. Max Y demeurant ..., M. Eric Z demeurant ..., M. Claude JOUBEAU, demeurant ..., M. Michel B demeurant ... et M. Mickaël C demeurant ..., par Me Chaslot ;

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'ASSOCIATION SAUVONS L'ILE DE FRANCE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N°0005139 en date du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2000 par lequel le maire de la commune de Saint-Nom la Bretèche a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. X sur un terrain sis à La Tuilerie ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne ressort pas de la copie qui lui en a été notifiée que la minute dudit jugement aurait été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, en application de l'article R.741.7 du code de justice administrative ; que le jugement est insuffisamment motivé ; que les premiers juges ont, à tort, fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des différents requérants alors que, s'agissant de l'association, son objet social l'autorise à agir pour défendre l'environnement dans tout le département des Yvelines et que, s'agissant des personnes physiques, l'une d'elle a la sortie de sa maison en face de celle de la construction autorisée par le permis litigieux ; que ledit permis a été accordé en méconnaissance de l'article L.421.2 du code de l'urbanisme en ce qu'il est présenté par un « maître d'oeuvre en bâtiment » qui ne justifie pas avoir la qualité d'architecte ; qu'il n'est pas justifié que le bénéficiaire du permis de construire, aurait bénéficié à la date du permis contesté d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, conformément à l'article R.421.1.1 alinéa 1 du code de l'urbanisme ; que le permis attaqué méconnaît l'article UG3 1° du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que le terrain d'assiette du projet ne bénéficie pas d'une servitude de passage suffisante lui permettant de rejoindre la voie publique à travers le chemin forestier dit de la porte de la Tuilerie ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de Saint Nom la Bretèche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me Granier, pour la commune de Saint Nom le Bretèche ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant que M. A, demandeur de première instance, réside chemin de la porte de la tuilerie à Noisy le Roi, commune jouxtant la commune de Saint-Nom la Bretèche ; que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé à moins de deux cents mètres de son habitation et est visible depuis celle-ci ; que, par suite, M. A justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire délivré à M. X le 17 juillet 2000 par le maire de Saint-Nom la Bretèche ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualité à agir des autres auteurs de la demande, ladite demande était recevable en tant qu'elle était présentée par M. A ;

Considérant que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que la demande dont il était saisi était irrecevable ; que ce jugement doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L421.2 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception (… )» ; qu' en vertu de l'article 37 de la loi précitée du 3 janvier 1977, sous réserve d'avoir effectué le dépôt de leur demande d'inscription au tableau régional des agréés en architecture dans un délai de six mois après la publication de la loi, les agréés en architecture peuvent assurer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive ; qu'enfin, dès leur inscription au tableau régional, les agréés en architecture disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les architectes ;

Considérant que pour justifier de la qualité de M. D, auteur du projet de construction litigieux, pour présenter celui-ci, la commune produit, d'une part, une attestation, non datée, du secrétaire général du conseil régional de Paris de l'ordre des architectes établissant le dépôt par l'intéressé le 20 juillet 1977 d'une demande d'inscription au tableau régional de l'ordre et, d'autre part, un certificat, apparemment daté du 29 octobre 1981, émanant de la direction de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement, attestant également du dépôt de cette demande « dans le délai prévu par la loi n°77-2 du 3 janvier 1997 » ; que, compte tenu du caractère très ancien de cette demande et de l'absence de toute indication sur les suites qui y ont été réservées depuis 1977, de tels documents ne sauraient suffire à établir qu'à la date de dépôt de la demande de permis ou a fortiori à la date à laquelle celui-ci a été accordé, l'intéressé aurait eu la qualité d'agréé en architecture ou serait toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande d'inscription ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L421.2 du code de l'urbanisme est fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Nom la Bretèche : « Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil » ;

Considérant que s'il n'est pas contesté qu'une servitude de passage a été consentie devant notaire, au profit du terrain d‘assiette du projet, sur la parcelle voisine appartenant à M. E, il ressort des pièces versées au dossier que le terrain de M. E n'a d'accès que sur le chemin de la porte de la Tuilerie ; que si la commune de Saint-Nom la Bretèche soutient que cette route forestière serait une voie communale, elle ne l'établit pas ; que si figurait au dossier de demande de permis de construire une lettre de l'Office National des Forêts dans laquelle cet établissement indiquait qu'une autorisation était accordée à M. E pour l'ouverture d'une deuxième porte de 3,50 m dans l'emprise actuelle de sa porte charretière afin de desservir au maximum deux maisons individuelles, tout en indiquant qu'en cas de méconnaissance de cette limitation la concession serait révoquée, un tel document, délivré dans le cadre d'une convention révocable, ne saurait être assimilé à une servitude de passage suffisante au sens de l'article UG3 du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du maire de Saint-Nom la Bretèche a été délivré en méconnaissance des dispositions dudit article est fondé ;

Considérant qu'aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2000 par lequel le maire de la commune de Saint-Nom la Bretèche a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. X sur un terrain sis à La Tuilerie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées présentées par les requérants et la commune de Saint-Nom la Bretèche ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement N°0005139 en date du 9 juillet 2002 du Tribunal administratif de Versailles est annulé .

Article 2 : L'arrêté du 17 juillet 2000 par lequel le maire de la commune de Saint-Nom la Bretèche a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. X est annulé.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03673
Date de la décision : 27/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-27;02ve03673 ?
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