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27/01/2005 | FRANCE | N°02VE00185

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 27 janvier 2005, 02VE00185


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Ivaldi ;

Vu la requête, enregistrée le 16 j

anvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, p...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Ivaldi ;

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Joël X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701639 en date du 5 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé la société MPR à le licencier pour faute ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que la procédure de licenciement entreprise à son encontre, compte tenu notamment du climat social assez tendu de l'époque dans la société et de son rôle très actif en tant qu'élu CGT, n'est pas dépourvue de lien avec l'exercice de son mandat représentatif ; qu'il n' a pas, au cours de la réunion du 17 juillet 1997, proféré de menaces à l'encontre des autres participants comme le soutient la direction de la société ; que la teneur exacte des propos qui lui est reprochée d'avoir tenu à propos de la directrice des ressources humaines n'est pas établie avec certitude ; que les propos qu'il convient avoir tenu n'avaient pas de caractère diffamatoires et ne sauraient constituer une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement , compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, par jugement du 23 octobre 1996, le tribunal de police de Pontoise a jugé que les propos tenus par M. X, salarié de la société MPR, titulaire d'un mandat syndical et secrétaire du comité d'entreprise, à l'encontre d'un autre élu syndical et mettant en cause la directrice des ressources humaines de la société, étaient constitutifs d'une contravention de diffamation non publique ; que la matérialité des faits qui sont reprochés à l'intéressé doit ainsi, en ce qui concerne ces propos, être tenue pour établie ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour regrettables qu'aient été les propos ainsi tenus, ils l'ont été au cours d'une pause d'une réunion exceptionnelle du comité d'entreprise, au cours d'un échange informel, sans volonté délibérée d'assurer une publicité à ces propos et dans le cadre d'une altercation dont il n'est pas établi que le requérant serait le seul responsable ; que, par ailleurs, les propos litigieux n'ont été accompagnés d'aucun geste ni d'aucune manifestation de violence ; qu'il n'est d'autre part pas établi que cet incident ne serait pas isolé ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a jugé que les faits reprochés à l'intéressé présentaient un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail du 4 janvier 1997 autorisant son licenciement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement N° 971639 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 24 janvier 1997 autorisant le licenciement de M. X est annulée.

02VE00185 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00185
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : IVALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-27;02ve00185 ?
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