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09/12/2004 | FRANCE | N°03VE01278

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 décembre 2004, 03VE01278


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Lennart X, demeurant ..., par Me Tap ;

Vu la requête, enregistrée le 21 ma

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Lennart X, demeurant ..., par Me Tap ;

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Lennart X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9904542 en date du 21 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 6 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts lui a été refusé à tort, qu'il exerce une activité commerciale d'agent d'affaires, rémunérée au pourcentage qui lui donne droit au bénéfice de l'exonération, que le tribunal a mal appliqué les règles relatives à la charge de la preuve ; que les pièces produites justifient du caractère commercial de son activité ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Tap pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des entreprises nouvelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ; qu'il résulte des travaux préparatoires à la loi que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est industrielle et commerciale ou artisanale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; qu'une activité d'agent d'affaires, qui a un caractère commercial en vertu de l'article 632 du code de commerce, devenu l'article L. 110-1 de ce code, ouvre droit au bénéfice de l'exonération précitée ;

Considérant que l' E.U.R.L. Tall, dont M. X est l'unique associé, et qui a pour objet statutaire la réalisation de prestations commerciales de services et toutes agences d'affaires, démarchage de clientèle pour le compte d'autrui et représentation commerciale, a été créée le 2 avril 1992 en vue de contacter une clientèle d'entreprises désirant procéder à des opérations de cessions de participations et de levées de capitaux ; que l'E. U. R. L. soutient que les clients intéressés lui confiaient mandat pour mener à bien les négociations nécessaires en vue d'obtenir l'accord souhaité par les clients, selon les conditions fixées par ces derniers ; qu'il ressort en effet des constatations effectuées par le service au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'E. U. R. L. pour les années 1992, 1993 et 1994, que son activité consistait à mettre en rapport des entreprises aux fins de participation et de rachat ; que l'administration conteste la valeur probante des pièces produites par la société pour justifier des conditions d'exercice de son activité et des modalités de sa rémunération ; qu'il ressort toutefois d'un courrier adressé à la société le 1er août 1993 par l'un de ses principaux clients, avec qui elle a réalisé les deux tiers de son chiffre d'affaires au cours des années 1993 et 1994, ainsi que des factures établies en 1992 et 1993, que sa rémunération était conditionnée par le succès des opérations et consistait en une commission proportionnelle au montant de la transaction ; que si le ministre fait valoir que les attestations émanant de dirigeants de sociétés clientes produites en appel ne peuvent être prises en compte dans la mesure où elles ont été établies postérieurement à la vérification et au jugement du tribunal administratif, ces attestations ne font en réalité que confirmer les éléments résultant des pièces cités ci-dessus ; qu'il résulte donc de l'instruction que l'activité d'entremise exercée par l'E. U. R. L. Tall, rémunérée par une commission fixée proportionnellement aux transactions réalisées, revêtait, alors même qu'elles ne donnait pas lieu à la mise en oeuvre de moyens matériels et humains particuliers, le caractère d'une activité d'agent d'affaires lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a refusé de le décharger des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 à la suite de la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 21 janvier 2003 et de prononcer la décharge sollicitée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01278
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TAP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-09;03ve01278 ?
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