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09/12/2004 | FRANCE | N°02VE01836

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 décembre 2004, 02VE01836


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Marouen X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Heizmann ;

Vu la requête

enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Marouen X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Heizmann ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 24 mai 2002 par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012029 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 21 février 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 juillet 2000 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 février 2000 ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant qu'il résultait des termes mêmes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que l'octroi de la carte de séjour temporaire était obligatoirement subordonné à la production d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le refus d'octroi du titre de séjour ne serait pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne serait pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors que la demande de carte de séjour temporaire dont il sollicitait l'octroi était fondée sur les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui renvoient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, né le 17 mai 1980, est entré en France le 12 juillet 1998, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quinze jours, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 20 janvier 2000 ; que le préfet de la Seine Saint Denis a rejeté sa demande par décision en date du 21 février 2000 au seul motif que l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé par les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. X a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur le 13 juillet 2000 ; que , par le jugement attaqué du 26 mars 2002 , le Tribunal a rejeté la demande présentée par M. X au motif notamment qu'il résultait de la lecture même des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auxquelles aucune disposition de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne dérogeait que, contrairement à ce que soutenait le requérant, le préfet de la Seine Saint Denis était fondé à refuser le titre de séjour demandé, dès lors que M. X n'était pas en mesure de produire le visa d'une durée supérieure à trois mois exigé par la réglementation en vigueur ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la dite ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 2° Les documents, mentionnés à l'article 1er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ; (...) .Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'alinéa premier du présent article les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire français en vertu du 1°, du 4° et du 5° de ce dernier article ; Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'alinéa premier du présent article : (...) les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions , et dès lors qu'aucune disposition de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne déroge aux dispositions ci-dessus rappelées, qu'un étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale n'est pas tenu de produire un visa d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M.X a sollicité une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il soutient, sans être contredit, que les documents qu'il a portés à la connaissance de la préfecture de Bobigny pour la constitution de son dossier étaient relatifs à l'existence d'une vie familiale, au caractère relativement ancien et à la stabilité de cette vie familiale et à l'intensité des liens qui l'unissaient à sa famille établie en France, toutes pièces que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande, en application de l'article 7-4 du décret précité du 30 juin 1946 ; que, d'ailleurs, le recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur le 8 mars 2000 rappelait que M. X avait sollicité une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant le titre de séjour demandé au motif que M. X n'était pas en mesure de produire le visa d'une durée supérieure à trois mois exigé par la réglementation en vigueur, a commis une erreur de droit ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement son recours hiérarchique contre la décision du 21 février 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour , ensemble la décision du 21 février 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 mars 2002 , la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 21 février 2000 et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur du 13 juillet 2000 sont annulés.

02VE01836 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01836
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : HEIZMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-09;02ve01836 ?
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