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09/12/2004 | FRANCE | N°02VE01402

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 décembre 2004, 02VE01402


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Ibrahim El-Taher Osman X, demeurant ..., par la SCP Marie-Claude et Chérif Soufi ;



Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administra...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Ibrahim El-Taher Osman X, demeurant ..., par la SCP Marie-Claude et Chérif Soufi ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 19 avril 2002, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806939 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1998 du préfet du Val d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas tenu compte de la durée de séjour du requérant, entré en France en 1991, ni de sa situation personnelle et familiale ; que son séjour hors de France, du fait de sa brièveté, n'a pu retirer à sa résidence en France son caractère habituel ; que sa situation aurait dû conduire le préfet du Val d'Oise à lui accorder un titre de séjour au titre du regroupement familial sur place ; que le préfet du Val d'Oise a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Soufi, avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France depuis juin 1991 et que les courts voyages accomplis en 1997, à l'issue de son recrutement par l'ambassade du Qatar à la fin de l'année 1996, ne sauraient, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, avoir retiré à sa résidence sur le territoire français son caractère habituel ; qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé était titulaire d'un emploi en qualité de cuisinier ; qu'il s'est marié le 2 juillet 1996 à Paris avec une ressortissante marocaine et qu'un enfant est né de cette union le 28 février 1998 ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances, et alors même que l'intéressé pourrait faire valoir ses droits au regroupement familial, le préfet du Val d'Oise a porté au droit de M. X une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser 1 300 € en application de l'article R 761- 1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette considération ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 16 octobre 1998 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 €.

02VE01402 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01402
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-09;02ve01402 ?
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