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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE02103

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE02103


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu, sous le n°02PA02103, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 juin 2002, par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0007525 en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la requête présentée par M. Mohamed X tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 21 mars 2000 ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X ;

Il soutient que les premiers juges ont fait une appréciation erronée de la valeur probante des documents présentés ; que pour les années 1989 à 1992 l'intéressé ne justifie pas de sa résidence habituelle en France ;

Vu le jugement attaqué ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me BOISSET, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ...3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir que M. X, qui a sollicité un titre de séjour accordé aux étrangers qui peuvent apporter par tous moyens la preuve de leur résidence habituelle en France pendant plus de dix ans, n'apporte pas suffisamment de preuves de sa présence en France de 1989 à 1992 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à compter de juin 1990 et jusqu'à décembre 1992 M. X ne produit que des relevés de compte bancaire faisant état de mouvements peu nombreux, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été effectués en France, et une photocopie d'enveloppe mentionnant son adresse au dos ; que s'il produit au dossier des attestations émanant de proches tendant à établir sa présence en France de 1989 à 1999, ces attestations n'ont pas à elles seules, et pour la période considérée, de valeur suffisamment probante ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme établissant sa présence habituelle en France pour la période en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que l'intéressé établissait la réalité et à la continuité de sa présence en France à la date de la décision attaquée pour annuler la décision de refus de séjour prise le 21 mars 2000 par le préfet de Seine-Saint-Denis ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'intéressé invoque le défaut de motivation de la décision attaquée ; que cependant il ressort des termes mêmes de la décision du 20 mars 2000 qu'elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen soulevé doit être a écarté ;

Considérant en second lieu que le requérant fait valoir qu'en vertu de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet était tenu avant de prendre sa décision de consulter la commission du titre de séjour ; que cependant, en vertu desdites dispositions le préfet n'est tenu de consulter ladite commission que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions pour obtenir un titre de séjour et pour lesquels il envisage de refuser l'attribution dudit titre ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France pour une durée de dix ans ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité externe de la décision attaquée doivent être écartés ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le requérant fait valoir qu'il fournit suffisamment de preuves de sa présence en France pour les années considérées ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'apporte pas suffisamment de pièces probantes pour la période allant de juin 1990 à décembre 1992 ; qu'il ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire d'application de la loi du 18 mai 1998 qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ; que s'il fait valoir en outre que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme susvisée, il se borne à faire état de l'existence de liens familiaux avec son frère et les membres de la famille de celui-ci qui résident en France et sont titulaires d'une carte de résident ; que, cependant, l'intéressé, qui est né en 1960, et est célibataire et sans charges de famille, ne conteste pas que ses parents seraient toujours au Maroc ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme susvisée ; qu'ainsi les moyens soulevés doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 20 mars 2000 prise par le préfet de Seine-Saint-Denis rejetant la demande de titre de séjour formulée par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 avril 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02103
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve02103 ?
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