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21/10/2004 | FRANCE | N°02VE03238

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 21 octobre 2004, 02VE03238


Vu l'ordonnance, en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Vu la recours du MINISTR

E DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, enregistré au gref...

Vu l'ordonnance, en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Vu la recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 2 septembre 2002 ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0012513 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 juin 2000 du préfet de Seine-Saint-Denis prescrivant à la société Paramelt de faire procéder, dans un délai de trois mois, à un diagnostic approfondi des deux zones de pollution subsistant sur le site du ... et de proposer les mesures conservatoires et de nature à remettre le site en état ;

2°) de rejeter la demande de la société Paramelt ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 18 et 10 alinéa 3 du décret du 21 septembre 1977 dès lors que la communication devant être faite à l'exploitant avant la réunion du conseil départemental d'hygiène se rapporte aux propositions de l'inspection des installations classées et non au rapport établi par celle-ci ; que les propositions de l'inspection, contenues dans le projet d'arrêté préfectoral, ont été communiquées à la société Paramelt le 17 février 2000, avant la réunion du 2 mars 2000 du conseil départemental d'hygiène à laquelle la société était représentée ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; qu'en ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance par la société, il y a lieu pour la Cour de se référer aux observations présentées devant le tribunal par le préfet de Seine-Saint-Denis ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de M. Dacre-Wright, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : I : Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976..... Le préfet peut, à tout moment, imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. ; que l'article 18 du même décret prévoit : Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène... L'exploitant peut se faire entendre et présenter des observations dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 11. ; que l'article 10 du même décret dispose : ... l'inspection des installations classées établit un rapport... ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène... L'inspection des installations classées soumet également au conseil départemental d'hygiène ses propositions concernant... les prescriptions envisagées. Le demandeur... doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 11 du même décret : Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 5 juin 2000 pris en application des articles précités 34-1 et 18 du décret du 21 septembre 1977, qui ne saurait ainsi être regardé comme un arrêté de mise en demeure pris sur le fondement de l'article 23 du même décret malgré l'emploi de ces termes dans ses visas et son intitulé, le préfet de Seine-Saint-Denis a prescrit à la société Paramelt de mettre en oeuvre des mesures complémentaires en vue de supprimer la pollution subsistant en deux emplacements sur le site de l'installation classée, implantée au 145 de la rue de Paris à Bobigny, dont elle a été le dernier exploitant ; que l'inspection des installations classées a établi, le 15 décembre 1999, un rapport comportant ses propositions de prescriptions ; que ce rapport a été transmis au conseil départemental d'hygiène ; que, dans le délai fixé par le troisième alinéa de l'article 10 rappelé ci-dessus, un projet d'arrêté préfectoral, reprenant et complétant les propositions précitées, destiné à être examiné lors de la réunion du 2 mars 2000 du conseil départemental d'hygiène, a été transmis le 17 février 2000 à la société Paramelt ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par cette société que les prescriptions mentionnées dans le projet qui lui a été transmis auraient été différentes de celles de l'arrêté attaqué ; qu'elle a, ainsi, été mise à même de présenter, au cours de la réunion du 2 mars 2000, ses observations sur des prescriptions plus complètes que celles existant dans le rapport de l'inspection des installations classées ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'absence de communication à la société Paramelt du rapport du 15 décembre 1999 pour annuler l'arrêté du 5 juin 2000 ;

Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Paramelt devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 31 mars 2003, la société Paramelt se borne à lui demander, subsidiairement, de prendre en considération les moyens de fond qu'elle avait développés en première instance ; qu'elle doit, ainsi, être regardée comme ayant abandonné ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de l'insuffisante motivation de cet acte ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la cour de les examiner ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société Paramelt, les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 21 septembre 1977 n'imposent nullement la communication à l'exploitant du rapport de l'inspection des installations classées ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 34-1 du décret susvisé du 21 septembre 1977 que, nonobstant les circonstances que la société Paramelt a cessé son activité au mois de juin 1993, qu'elle a quitté le site dont il s'agit le 31 décembre 1993, que le terrain, qui ne lui appartient pas, est occupé par une autre société, dont il n'est pas démontré, en tout état de cause, qu'elle lui en refuserait l'accès, et qu'elle a déjà réalisé des travaux substantiels de remise en état, cette société a l'obligation, en sa qualité de dernier exploitant, d'achever cette remise en état jusqu'à ce qu'il ne s'y manifeste plus aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 repris à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que le préfet de Seine-Saint-Denis précise, sans être contredit, que la société Interchimie, actuelle occupante des lieux, ne pratique qu'une activité de négoce et n'exploite aucune installation classée pour l'environnement ; qu'elle ne saurait donc être à l'origine de la pollution résiduelle constatée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet précité a imposé à la société Paramelt les prescriptions complémentaires contenues dans son arrêté du 5 juin 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté susvisé du 5 juin 2000 du préfet de Seine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions de la société Paramelt tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Paramelt la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°012513 du 2 juillet 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Paramelt devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

02VE03238 2

v.b.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03238
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : DESPRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-21;02ve03238 ?
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