Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2000297, M. B... A..., la société à responsabilité limitée Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de Laissac-Sévérac l'Eglise a délivré à la société à responsabilité limitée Immo Avenir Investissements un permis de construire des locaux commerciaux et un logement, valant permis de démolir, sur un terrain situé 3 place du Foirail, ainsi que la décision du 14 novembre 2019 de rejet de leur recours gracieux.
Sous le n° 2107297, ils ont également demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de Laissac-Sévérac l'Eglise a délivré à la société à responsabilité limitée Immo Avenir Investissements un permis de construire une extension de local commercial, un nouveau local commercial et un logement, valant permis de démolition d'un escalier, sur un terrain situé 3 place du Foirail, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux
Par un jugement nos 2000297, 2107297 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux demandes, a prononcé, à l'article 1er, un non-lieu à statuer sur la demande des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2019 et de la décision du 14 novembre 2019, et a, par son article 2, annulé l'arrêté du 18 juin 2021 et la décision implicite de rejet de recours gracieux en tant que les dispositions de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ont été méconnues, en précisant que ce vice pourrait être régularisé par une autorisation modificative dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 16 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Immo Avenir Investissements, représentée par Me Alet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ou, subsidiairement, de réformer ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de première instance présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par M. A... et les sociétés Hôtel Harmony et du Foirail ;
3°) de mettre à la charge de M. A... et des sociétés Hôtel Harmony et du Foirail une somme de 1 000 euros chacun à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- c'est à tort que le tribunal a jugé recevable la requête et regardé l'intérêt à agir des sociétés requérantes comme établi alors qu'elles ne font pas état d'éléments suffisamment étayés et précis pour l'établir ; le jugement est, par ailleurs, sur ce point entaché de contradiction de motifs ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il prononce une annulation totale de l'arrêté du 18 juin 2021 au lieu d'une annulation partielle, la méconnaissance de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme ne concernant qu'une partie identifiable du projet ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 5 septembre 2019 ;
En ce qui concerne son bien-fondé :
- à titre subsidiaire, le jugement est mal fondé et doit être réformé dès lors que le motif d'annulation retenu par les premiers juges est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Au titre de l'effet dévolutif de l'appel :
- bien qu'ayant la qualité de voisins immédiats, les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre des autorisations querellées, faute de faire état d'éléments suffisamment précis et étayés ;
- les moyens dirigés à l'encontre de l'arrêté du 5 septembre 2019 ne sont pas fondés ;
- ceux dirigés à l'encontre de l'arrêté du 18 juin 2021 ne sont également pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, M. A..., la société à responsabilité limitée Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail, représentés par Me Vimini, concluent :
1°) au rejet de la requête en tant qu'elle sollicite le rejet des conclusions dirigées à l'encontre des permis de construire litigieux et à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu leur intérêt à agir, la méconnaissance de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme et qu'il a annulé, en conséquence, le permis du 18 juin 2021 ;
2°) à ce qu'il soit pris acte de l'absence de régularisation du vice retenu par les premiers juges du fait d'une impossibilité ;
3°) à l'annulation totale des arrêtés des 5 septembre 2019 et 18 juin 2021, ensemble des décisions de rejet des recours gracieux respectivement formés à leur encontre ;
4°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu leur intérêt à agir, qui est certain ;
- les premiers juges ont fait usage de leur pouvoir d'annulation partielle prévu à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; le vice n'était pas régularisable du fait de l'achèvement d'un des locaux commerciaux du projet et ne l'a pas été dès lors que cette régularisation aurait nécessité une démolition ;
- un non-lieu à statuer pouvait être prononcé concernant les conclusions dirigées contre le premier permis datant de 2019, dès lors qu'un permis a été délivré ultérieurement et que l'objet de ce dernier reste similaire ;
- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en retenant une violation de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; ces dispositions sont applicables aux routes départementales et l'appelante se méprend lorsqu'elle considère que la hauteur à prendre en compte est celle de l'extension et non celle du bâtiment dans son ensemble ; la méconnaissance de ces dispositions par les deux permis sera confirmée ;
- le premier permis est entaché d'autres motifs d'illégalité ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors que le plan de masse n'est pas coté en trois dimensions, que les plans ne permettent pas d'apprécier l'impact visuel concret du projet sur les propriétés voisines, que les insertions font défaut et que la notice est imprécise quant aux caractéristiques de l'accès ; le dossier de demande ne comporte pas de permission de voirie ou d'accord du gestionnaire du domaine public alors que l'existence d'un arrêté de voirie du 18 mars 2020 démontre qu'un tel avis était nécessaire pour un accès débouchant sur la place publique ;
- l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu dès lors que l'activité étant inconnue de tous, sa compatibilité avec le voisinage ne pouvait être considérée comme assurée et qu'il est désormais certain qu'elle n'est pas assurée, les locaux devant accueillir une boulangerie et une boucherie ;
- l'article Ub 3 du même règlement est méconnu dès lors que la largeur de l'accès, qui est de 3 mètres, est insuffisante pour accueillir les véhicules de secours et permettre le croisement des véhicules et cette largeur semble réduite par la présence de véhicules stationnés le long de la voie ;
- l'article Ub 11 de ce règlement est méconnu en ce que le projet prévoit une toiture terrasse intégrale et des façades en bardage zinc et en panneaux couleur rouille, soit des matériaux et coloris éloignés des traditions architecturales locales ;
- l'article Ub 12 du règlement n'est pas respecté alors que le logement créé ne comprendrait qu'une seule place en surface et qu'aucune place nouvelle ne serait créée pour les locaux commerciaux en sorte qu'il est impossible de considérer que le projet répond aux besoins ;
- l'usage des prescriptions spéciales est excessif dès lors que le renvoi aux avis des sous-commissions sécurité et accessibilité pose question, que la prescription relative à l'aspect impose de revoir intégralement l'habillage du garage transformé en logement, que la prescription relative à la compatibilité des commerces n'est pas réalisable et n'a pas un caractère précis et limité et que ces prescriptions ne sont pas techniques mais constituent un simple renvoi aux normes imposables ;
- le second permis est également illégal ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et lacunaire dès lors que le plan de masse demeure problématique, que notice et plans éludent les propriétés avoisinantes et l'impact réel du projet sur celles-ci, que les lacunes du volet paysager demeurent, le dossier ne comprenant qu'une insertion graphique, et que la présentation de l'existant est fallacieuse ; le dossier ne comporte pas de permission de voirie ou d'accord du gestionnaire du domaine public alors que le projet implique de créer un accès sur la voie publique et nécessite un aménagement permanent d'une dépendance du domaine et que l'arrêté de voirie n'a pas été joint au dossier de demande ;
- l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu dès lors que les futurs commerces seront difficilement compatibles, par les nuisances générées, avec le voisinage dont fait partie l'hôtel ;
- l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus dès lors que les conditions d'accès demeurent problématiques et constitutives de risques pour la sécurité, que les incertitudes et incohérences du dossier ont pu fausser l'appréciation du service instructeur, que l'approche des engins de secours n'est pas garantie, qu'aucun dégagement n'est prévu et eu égard à l'absence de visibilité en sortie des véhicules ;
- l'article Ub 6 du même règlement est méconnu dès lors que la règle de retrait minimal de trois mètres n'est toujours pas respectée ;
- l'article Ub 11 de ce règlement et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont méconnus dès lors que les locaux commerciaux sont incompatibles avec le caractère du centre-ville, qu'il est prévu une toiture-terrasse intégrale et des façades de teinte ocre et brique, soit des coloris éloignés des traditions architecturales locales ;
- l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu dès lors que le projet ne répond pas aux besoins s'agissant des cinq places de stationnement extérieures réaménagées pour les commerces ;
- l'article Ub 13 de ce règlement est méconnu, l'aire de stationnement n'étant pas arborée ;
- l'usage des prescriptions spéciales est excessif dès lors que le simple renvoi aux avis des sous-commissions sécurité et accessibilité pose question, que la prescription relative à l'aspect extérieur impose de revoir intégralement l'habillage du projet, n'est pas réalisable et n'a pas un caractère précis et limité et qu'elle constitue un simple renvoi aux normes imposables.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2023.
Les parties ont été informées le 2 juillet 2025, de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, au motif de la méconnaissance, par l'arrêté en litige du 18 juin 2021, des dispositions de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
Les parties ont été informées, le 2 juillet 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur trois moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions de l'appel principal en raison d'un défaut d'intérêt à faire appel à l'encontre de l'article 1er du jugement faisant droit aux conclusions à fin de non-lieu présentées par l'appelante devant les premiers juges concernant l'arrêté du 5 septembre 2019 et la décision du 14 novembre 2019, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel incident relatif à ces actes, un appel incident n'étant recevable que dans la mesure de la recevabilité de l'appel principal et de l'irrégularité du jugement pour avoir prononcé une annulation partielle de l'arrêté du 18 juin 2021 en tant qu'il méconnaît l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme, ce vice affectant le permis en son entier (CE, 9 avril 2014, commune de Saint-Martin-le-Vinoux n°338363).
La société Immo Avenir Investissements, représentée par Me Alet, a présenté des observations en réponse, enregistrées le 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Alet, représentant la société Immo Avenir Investissements,
- et les observations de Me Vimini, représentant M. A..., la société Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 septembre 2019, le maire de Laissac-Sévérac l'Eglise (Aveyron) a délivré à la société à responsabilité limitée Immo Avenir Investissements un permis de construire, valant permis de démolir, pour la construction de trois locaux commerciaux et l'aménagement du garage en fond de parcelle en logement, sur un terrain situé 3 place du Foirail. M. A..., la société Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail ont formé, par lettre du 24 octobre 2019, un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire, qui a été rejeté par une décision du maire du 14 novembre 2019. La société Immo Avenir Investissements a, par une demande du 30 septembre 2020 complétée le 21 janvier 2021, sollicité la délivrance d'un autre permis de construire valant permis de démolir sur le même terrain, pour l'extension du local commercial existant, la construction d'un nouveau local commercial et l'aménagement d'un logement dans un bâtiment comprenant des garages. Par un arrêté du 18 juin 2021, le maire a accordé ce permis de construire. M. A..., la société Hôtel Harmony et la société du Foirail ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, par lettre reçue le 18 août 2021. Le silence gardé par le maire a fait naître une décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par l'article 1er du dispositif du jugement du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2019 et de la décision du 14 novembre 2019 et, par l'article 2 du dispositif, il a annulé l'arrêté du 18 juin 2021 et la décision implicite de rejet de recours gracieux en tant seulement qu'ont été méconnues les dispositions de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, en précisant que ce vice pourrait être régularisé par la délivrance d'une autorisation modificative dans un délai de trois mois. La société pétitionnaire Immo Avenir Investissements relève appel principal de ce jugement et M. A..., la société Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail, intimés, forment, quant à eux, un appel incident à son encontre.
Sur l'irrecevabilité partielle de l'appel principal et de l'appel incident :
2. La société Immo Avenir Investissements a présenté devant le tribunal administratif de Toulouse des conclusions aux fins de non-lieu à statuer sur les demandes dirigées contre l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de Laissac-Sévérac l'Eglise lui a délivré un permis de construire et la décision du 14 novembre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre ce premier permis de construire. Par l'article 1er du dispositif du jugement, le tribunal a, ainsi qu'il a été dit au point précédent, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2000297. Dès lors qu'elle avait elle-même conclu en première instance au prononcé d'un non-lieu à statuer, la société appelante n'est pas recevable, en raison d'un défaut d'intérêt à former appel sur ce point, à contester l'article 1er du dispositif du jugement attaqué.
3. Un appel incident n'est recevable que dans la mesure de la recevabilité de l'appel principal. Par suite, les conclusions d'appel incident des intimés relatives à l'arrêté du 5 septembre 2019 et à la décision du 14 novembre 2019 ne sont également pas recevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. D'une part, si la société appelante reproche au tribunal administratif de Toulouse d'avoir entaché son jugement d'irrégularité en écartant sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants, une recevabilité admise à tort affecte le bien-fondé d'un jugement et non sa régularité. De même, la contradiction de motifs invoquée sur ce point par la société Immo Avenir Investissements affecte également le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".
6. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Toulouse n'a procédé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, qu'à une annulation partielle et non totale de l'arrêté portant permis de construire du 18 juin 2021. Par suite, le moyen de l'appelante tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit ou méconnu son office en procédant à une annulation totale de cet arrêté manque en fait et ne peut donc qu'être écarté.
7. Par ailleurs, à supposer que les intimés aient entendu soulever un moyen de régularité en soutenant, à l'inverse de la société appelante, que le tribunal aurait dû procéder à une annulation totale et non partielle de l'arrêté du 18 juin 2021, en raison de l'achèvement des travaux rendant le vice relevé non régularisable, seule l'extension d'un local commercial prévue dans le cadre du premier projet avait été achevée à l'été 2020 en sorte que l'achèvement des travaux correspondant au projet faisant l'objet de la seconde demande de la société pétitionnaire ne résulte pas de l'instruction. En tout état de cause, il résulte des dispositions mêmes citées au point 5 de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme que l'achèvement des travaux ne fait pas obstacle à ce que le pétitionnaire sollicite une régularisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
8. Aux termes de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à " l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " et applicable à la zone Ub, dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet : " L'implantation des constructions d'une hauteur = R+1 sera réalisée : / - A au moins 3m ou H/2 par rapport à la limite des voies communales ou de la limite de l'emprise des emplacements réservés n°8 et n°10, / L'implantation des constructions (y compris les constructions annexes) sera réalisée :/ - A l'alignement, ou à au moins 3m par rapport à la limite des voies communales, / D'autres implantations pourront être admises : / (...) - si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées différemment. La construction à édifier pourra alors s'aligner sur lesdites constructions existantes dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). (...) ".
9. Les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Laissac-Sévérac l'Eglise ont entendu, pour la zone Ub et à la différence notamment des zones Ua et Uc, définir des règles d'implantation des constructions d'une hauteur supérieure ou égale à R+1 seulement par rapport à la limite des voies communales ou la limite de l'emprise de deux emplacements réservés n° 8 et n° 10. Si l'article Ub 6 est, ainsi qu'il vient d'être exposé, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, il ne peut toutefois être regardé comme ayant pour effet, en l'absence de toute indication expresse en ce sens, de réglementer l'implantation des constructions par rapport à la limite de la voie départementale n° 216 qui traverse la commune. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que le projet en litige se situe seulement en bordure de la voie départementale n° 216, la société Immo Avenir Investissements est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait application au projet en litige de la règle de retrait par rapport aux voies communales et ont relevé que ce projet ne respectait pas la règle d'implantation de la construction à une distance minimale de trois mètres.
10. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif de Toulouse et réitérés dans le cadre de leur appel incident.
En ce qui concerne les autres moyens :
11. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ". Aux termes de son article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. D'une part, si le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire ne fait pas apparaître la hauteur de la construction projetée, celle-ci est mentionnée sur les plans de coupe et de façades. Par ailleurs, l'environnement bâti du projet et les constructions avoisinantes apparaissent dans le dossier de demande de permis de construire, qui comporte des documents photographiques tandis que le plan de masse et le document graphique représentant l'insertion du projet permettent de visualiser partiellement les constructions avoisinantes. Ces éléments étaient suffisants pour permettre d'apprécier l'impact du projet sur ces constructions ainsi que son insertion dans l'environnement bâti. Si les intimés soutiennent que la représentation de l'existant, antérieure aux travaux déjà effectués, ne fait pas apparaître le local commercial construit en vertu du permis de construire délivré le 5 septembre 2019, l'extension déjà construite fait partie du projet de demande de permis et ne doit donc pas être représentée en tant que construction existante.
14. D'autre part, le plan de masse joint au dossier de demande fait état de deux accès sur la voie publique, l'un au nord servant d'entrée sur le terrain d'assiette et l'autre au sud à usage de sortie. Il comporte plusieurs mesures de largeur de l'accès nord et indique les différents points de mesure. Il apparaît ainsi, à la lecture de ce plan, que l'accès nord est d'une largeur de 4,20 mètres au droit de la voie publique, de 3,03 mètres à son niveau le plus étroit le long du bâtiment commercial existant, et de 3,41 mètres au point le plus à l'ouest de ce même bâtiment. L'accès sud est, quant à lui, d'une largeur de 3 mètres en tous points. L'absence de représentation de l'accès nord du projet sur les plans de distribution et " Façade Est - Projet ", lesquels ne figurent pas la limite nord du terrain d'assiette, n'exclut nullement l'existence de cet accès qui apparaît sur le plan de masse. Par ailleurs, la mention, sur le plan des toitures, d'une largeur de l'accès nord de 1,70 mètre au niveau de l'angle nord-ouest du bâtiment commercial existant, contredite par les autres pièces du dossier, ne peut être regardée que comme une simple erreur matérielle. Ainsi, les incohérences alléguées quant aux caractéristiques des accès du projet, ne sont pas établies et elles n'ont, en tout état de cause, pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative quant au respect des dispositions de l'article Ub 3 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude et de l'incohérence du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
15. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".
16. Si le projet en litige prévoit de créer un nouvel accès à la parcelle depuis la place du Foirail qui nécessite le déplacement de places de stationnement situées sur le domaine public, il ressort des pièces du dossier que l'assiette de celui-ci n'empiète pas pour autant sur le domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.
17. Les intimés reprennent, dans leur appel incident et sans critique utile des réponses apportées par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des articles Ub 2 et Ub 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Laissac-Sévérac l'Eglise. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal aux points 12 et 13 et 24 et 25 du jugement attaqué.
18. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article Ub 3 du plan local d'urbanisme de la commune : " 1 - Accès : (...) / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. De même l'opération doit prendre le minimum d'accès sur la voie publique. (...) / De préférence, l'aménagement d'un dégagement sera privilégié afin de permettre l'arrêt d'un véhicule au droit de chaque accès privatif (hors accès piéton), aménagement visant à supprimer tout empiétement de véhicules à l'arrêt sur l'emprise publique. / 2 - Voirie : Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ".
19. Eu égard aux caractéristiques des accès au projet indiquées au point 14, M. A..., la société Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail ne sont pas fondés à soutenir que l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie ne serait pas garanti, en se bornant à se référer à des schémas établis par les services départementaux d'incendie et de secours de Mayenne et de Tarn-et-Garonne. Ils ne sont pas davantage fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence d'aménagement d'un dégagement, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les accès, par ailleurs dépourvus d'obstacles, pourraient être encombrés. La circonstance que l'espace de stationnement situé devant l'accès nord n'ait pas donné lieu à un arrêté de suppression des places de stationnement ne peut être regardée comme privant effectivement le projet de sa desserte. Enfin, quand bien même la visibilité ne serait pas optimale pour les véhicules sortant par la voie sud, cette situation ne révèle pas, eu égard au nombre limité de véhicules concernés et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les véhicules circuleraient à une vitesse élevée en direction ou depuis la place du Foirail, une dangerosité particulière. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
20. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme de Laissac-Sévérac l'Eglise comporte un article Ub 11 dont les dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant.
21. Aux termes de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent respecter un aspect compatible avec le caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. / Tout projet faisant l'objet d'une recherche architecturale pourra être pris en considération s'il sort du cadre défini ci-après. Il devra alors être accompagné d'une notice expliquant la pertinence architecturale et justifiant son intégration dans le site. / (...) / Toute architecture typique d'une autre région est interdite. / D'une manière générale, on s'inspirera de l'architecture traditionnelle locale : une volumétrie simple mais évolutive (en jouant sur la hauteur, les travées...). / Les matériaux de constructions seront préférentiellement locaux et utilisés de manières traditionnelles. / Les constructions doivent se conformer aux prescriptions ci-dessous : / 1 - Toitures : / La pente des toitures des bâtiments à usage d'habitation sera supérieure ou égale à 35 degrés. / Les extensions pourront se faire avec une pente de toiture identique à celle de la toiture des bâtiments existants. / Toute construction d'architecture contemporaine pourra déroger à la règle de la pente et du matériau, à condition qu'elle soit compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. / Le matériau de couverture des constructions à usage d'habitation et leurs annexes devra respecter la couleur de l'ardoise ou de la lauze ; toutefois, pour des constructions autres que l'habitation, d'autres matériaux pourront être utilisées à condition de respecter la couleur de l'ardoise ou de la lauze. / (...) / Les toitures terrasses ne peuvent être que partielles sur les constructions principales et autorisées sur l'ensemble de la toiture des annexes. / 2 - Façades : / Les murs doivent être appareillés en pierre de pays, en bois ou crépis dans un ton similaire à la pierre locale. / L'utilisation du bois en façade est possible sous condition de faire référence à certains dispositifs traditionnels de l'architecture locale. / L'utilisation d'autres matériaux sera possible dans le cadre d'un projet architectural. / Sont interdits les enduits blancs, gris ciment ou de couleurs vives. Leur couleur devra être semblable à celles des enduits traditionnels de la région (ton similaire à la pierre locale). / (...) ".
22. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'environnement bâti dans lequel s'insère le projet ne présente pas d'intérêt particulier et, d'autre part, que le projet prévoit la création de locaux commerciaux en extension d'un bâtiment existant d'architecture pouvant être regardée comme d'inspiration traditionnelle et qui s'intègre dans le bâti existant. La circonstance que la construction projetée ne présente pas la même volumétrie que ce bâti existant ne permet pas de regarder le projet comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par ailleurs, la toiture terrasse prévue n'est que partielle, le bâtiment existant devant conserver sa toiture à double pente d'inspiration traditionnelle. Si le projet prévoit un ton brique pour la façade des locaux commerciaux, l'arrêté litigieux prescrit que les murs du projet devront être appareillés en pierre de pays, en bois ou crépis dans un ton similaire à la pierre locale en sorte que les règles de l'article Ub 11 relatives aux matériaux et ton utilisés seront respectées. Enfin, les intimés ne précisent pas suffisamment en quoi le bâtiment à usage de garage, qui doit être transformé en logement, méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent. Pour l'ensemble de ces motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme auraient été méconnues.
23. Aux termes de l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. / Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de : -2 places par logement pour les constructions à usage d'habitation. (...) ".
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de deux places de stationnement extérieures pour le logement qui sera aménagé en fond de parcelle et conserve les cinq places de stationnement extérieures, ainsi que deux places intérieures dans le bâtiment principal. Les intimés, qui se bornent à soutenir que le nombre et la superficie des locaux commerciaux augmentent tandis que le nombre de places de stationnement diminue et à relever la tenue d'un marché à bestiaux hebdomadaire très important sur la place du foirail, n'établissent pas que ce nombre de places de stationnement serait insuffisant au regard de l'importance relative du projet qui ne concerne que la création d'un logement et de deux commerces de proximité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
25. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le maire de Laissac-Sévérac l'Eglise a pu reprendre dans l'arrêté attaqué, en se les appropriant, les prescriptions émises par les sous-commissions départementales à la sécurité et à l'accessibilité les 1er et 22 avril 2021 et jointes en annexe de son arrêté. La prescription énoncée par l'arrêté litigieux relative à l'habillage des murs du projet n'implique aucune modification substantielle de ce projet et elle est suffisamment précise. Il n'est pas non plus établi qu'elle ne pourrait recevoir application. Le moyen relatif à l'illégalité de ces prescriptions doit, par suite, être écarté.
26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs de première instance, d'une part, que la société Immo Avenir Investissements est seulement fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué, d'autre part, que la demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 et de la décision implicite de rejet de recours gracieux présentée par M. A..., la société à responsabilité limitée Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail devant le tribunal administratif de Toulouse ne peut qu'être rejetée, de même que leurs conclusions d'appel incident ainsi que celle tendant à ce qu'il soit pris acte de l'absence de régularisation du vice retenu par les premiers juges en raison d'une impossibilité de régularisation.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Immo Avenir Investissements, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A..., la société à responsabilité limitée Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., la société à responsabilité limitée Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail le versement d'une somme globale de 1 500 euros à la société Immo Avenir Investissements au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens, sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : La demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 et de la décision implicite de rejet de recours gracieux présentée par M. A..., la société à responsabilité limitée Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : M. A..., la société à responsabilité limitée Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail verseront une somme globale de 1 500 euros à la société Immo Avenir Investissements au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Immo Avenir Investissements et à M. B... A..., premier dénommé des autres intimés.
Copie en sera adressée à la commune de Laissac-Sévérac l'Eglise.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL00404