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10/07/2025 | FRANCE | N°23TL00966

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 10 juillet 2025, 23TL00966


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Sous le n° 2104263, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le maire de Pouzols a délivré à M. A... C... et M. B... C... un permis de construire à l'effet de réaliser un bâtiment agricole sur un terrain situé allée du stade des Lauzes, parcelle cadastrée section ....



Sous le n° 2105294, il a également demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par leque

l le maire de Pouzols a délivré à M. A... C... un permis de construire modificatif pour la modification de...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le n° 2104263, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le maire de Pouzols a délivré à M. A... C... et M. B... C... un permis de construire à l'effet de réaliser un bâtiment agricole sur un terrain situé allée du stade des Lauzes, parcelle cadastrée section ....

Sous le n° 2105294, il a également demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de Pouzols a délivré à M. A... C... un permis de construire modificatif pour la modification des menuiseries et la création d'un vide sanitaire ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement nos 2104263-2105294 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes et mis à sa charge le versement d'une somme de 750 euros à la commune de Pouzols et d'une somme de 750 euros à M. B... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 22 février 2024, M. D..., représenté par Me Brunel, demande à la cour :

1°) d'annuler ou d'infirmer ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés des 18 février 2020 et du 22 juin 2021 du maire de Pouzols ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pouzols une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- voisin immédiat de la construction, il a intérêt à agir dès lors que les conditions d'utilisation et de jouissance de son bien se trouveront dégradées ;

- la destination non exclusivement agricole du bâtiment est établie ; alors que l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pouzols applicable à la zone agricole A interdit les constructions à usage de dépôt ou de bureaux de même que les dépôts de véhicules, aucun élément du dossier de permis de construire ne permet de justifier l'usage agricole de ce hangar ; la construction comporte deux parties séparées par un mur, ce qui ne figure pas dans les documents du permis comme n'y figure pas le vide sanitaire ; ces éléments ouvrent la voie à toutes suppositions quant à l'usage effectif du bâtiment ; le permis de construire modificatif confirme que la destination n'est pas celle prévue ; la lecture des plans du permis modificatif fait apparaître une modification de la quasi-totalité des ouvertures et, notamment, la création d'un espace de stockage de produits, avec bureau et sanitaire, doté d'un quai de déchargement, ces éléments étant éludés par la notice d'exploitation ; ainsi, ce hangar a une vocation contraire à ce qu'autorise le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de sorte que le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article A 1 de ce règlement et ne trouvera aucun secours dans celles de l'article A 2 du même règlement ; les pièces du permis laissaient apparaître, dès le départ, la volonté du pétitionnaire de travestir en hangar agricole un bâtiment destiné à une autre fonction ;

- les pétitionnaires n'ont pas présenté un dossier de demande de permis conforme aux exigences du code de l'urbanisme ; ils ne pouvaient s'exonérer des services d'un architecte pour l'établissement du projet architectural ;

- le permis de construire modificatif ne comporte pas toutes les mentions imposées par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, notamment pas d'indications sur l'état initial du terrain et ses abords et ses indications sont insuffisantes sur l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, constructions et éventuelles aires de stationnement ;

- contrairement à ce qu'imposent les articles R. 431-9 du code de l'urbanisme et l'article A 4 du règlement de la zone, les plans fournis à l'appui de la demande de permis modificatif ne comportent pas plus d'indications que le permis initial sur les modalités de raccordement aux réseaux publics ou privés d'assainissement ; enfin, aucun élément du dossier ne fait état de dispositions environnementales de nature à éviter toute pollution sonore ou olfactive de sorte que la commune aurait dû s'opposer à la délivrance du permis sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les délais de recours ne peuvent lui être opposés dès lors que le panneau d'affichage n'était pas visible depuis la voie publique et il n'a donc pu s'assurer du caractère complet des mentions y figurant, prévues aux articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme ; en outre, le panneau comportait des mentions inexactes dès lors qu'il y était inscrit que le permis avait été affiché le 30 décembre 2019 ; il n'a pu avoir connaissance de l'intégralité de pièces du permis de construire que le 25 mars 2021 ; la mise à disposition tardive des documents a pour conséquence de faire courir les délais de recours seulement à compter de cette dernière date ; il a procédé à la notification des recours gracieux et contentieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Pouzols, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête de M. D... et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le requérant n'a pas d'intérêt à agir contre le permis modificatif, en considération des seules modifications qu'il autorise ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, M. A... C... et M. B... C..., représentés par la SCP SVA, concluent au rejet de la requête de M. D... et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, le requérant n'a pas d'intérêt à agir contre le permis modificatif et il était tardif pour contester le permis de construire initial ;

- à titre infiniment subsidiaire, s'il était relevé un vice entachant les permis en litige, ils sollicitent la mise en œuvre de l'une quelconque des dispositions des articles L. 600-5 ou L.600-5-1 du code de l'urbanisme afin de leur permettre de présenter un dossier de demande de permis de construire modificatif de nature à régulariser cette situation.

Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Teulière, président-assesseur,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- les observations de Me Larbre, représentant la commune de Pouzols,

- et les observations de Me Madani, représentant M. A... C... et M. B... C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 décembre 2019, M. B... C... et M. A... C... ont déposé une demande de permis de construire pour l'édification d'un hangar agricole sur un terrain situé allée du stade les Lauzes, parcelle cadastrée section ..., sur le territoire de la commune de Pouzols (Hérault). Par un arrêté du 18 février 2020, le maire de Pouzols leur a délivré ce permis de construire. Par la suite, un permis de construire modificatif a été sollicité et obtenu le 22 juin 2021 pour la modification des menuiseries et la création d'un vide sanitaire. Par la présente requête, M. D... relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Pouzols en date des 18 février 2020 et 22 juin 2021 et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre ce dernier arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; / b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires, dont l'un est affilié en qualité de chef d'exploitation auprès de la mutualité sociale agricole du Languedoc, ont déclaré vouloir édifier un hangar agricole de 360 m² de surface de plancher. Par suite, ils n'étaient pas tenus, en application des dispositions citées au point précédent et en raison de la déclaration d'une construction à usage agricole, dont la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèderont pas 800 m², de recourir à un architecte.

4. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ".

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Le requérant persiste à soutenir en appel que le dossier de permis de construire modificatif délivré le 22 juin 2021 est insuffisant en ce qu'il ne comporte pas toutes les mentions imposées par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, et qu'il ne précise pas les modalités de raccordement aux réseaux publics ou privés destinés à l'assainissement des eaux usées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif contesté n'a eu pour objet que d'autoriser des modifications diverses de menuiseries et la création d'un vide sanitaire sur une partie du bâtiment pour mettre en place un quai de déchargement de la partie stockage. Les pièces qui composent le dossier de demande, notamment les plans de niveaux et de façades faisant apparaître les menuiseries à supprimer, celles à déplacer et celles à déplacer et modifier, ainsi qu'un plan de coupe qui fait apparaître le vide sanitaire à créer, étaient de nature à permettre au service instructeur d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, est sans incidence la circonstance alléguée selon laquelle ce dossier ne comportait pas d'indications sur l'état initial du terrain et ses abords, qu'il ne comportait des indications insuffisantes sur l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, constructions et éventuelles aires de stationnement, et qu'il ne faisait pas mention des modalités de raccordement aux réseaux d'assainissement des eaux usées, alors, d'ailleurs, que le permis initial le faisait.

7. Aux termes de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pouzols, applicable à la zone A où se situe le terrain d'assiette du projet : " Sont interdites en zone A toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article A2 ci-après (...) ". Aux termes de l'article A 2 de ce règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " (...) Sont en outre autorisés en zone A, hors secteur Ap : - les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière à savoir les bâtiments d'exploitation (sous réserve du respect des distances minimales par rapport aux cours d'eau, sources ou captages d'eau et habitations imposées par le règlement sanitaire départemental) et le logement de l'exploitant dont la présence rapprochée et permanente sur le lieu de l'exploitation est nécessaire au fonctionnement de celle-ci (...) ".

8. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.

9. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 novembre 2019, les pétitionnaires ont déposé une demande de permis de construire, complétée le 30 décembre suivant, à l'effet de créer un hangar agricole d'une superficie de 360 m². Le 21 avril 2021, a été déposée une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet d'apporter diverses modifications aux menuiseries autorisées et de créer un vide sanitaire " sur une partie de local pour quai de déchargement de la partie stockage ". Aux termes de la notice descriptive du projet, pièce PCMI 4 du dossier de permis initial, M. B... C... a précisé que son activité agricole était en pleine croissance et qu'il souhaitait réaliser ce hangar afin de stocker à l'abri ses différentes machines agricoles et éviter des nuisances. S'il ressort de plans du dossier de demande de permis de construire modificatif que le bâtiment sera scindé en deux parties, l'une à usage de hangar agricole de 280,70 m² et l'autre, s'élevant sur un vide sanitaire, d'une surface de 60,30 m², à usage d'espace de stockage de raisins de table, fruits et légumes et produits alimentaires comprenant bureau et sanitaire et dotée d'un quai de déchargement, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la construction autorisée aurait une destination non exclusivement agricole ou autre qu'agricole et ne serait donc pas nécessaire à l'exploitation agricole au sens des dispositions précitées de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de permis de construire modificatif du 22 juin 2021 serait intervenu en méconnaissance de ces dispositions, du fait d'une destination non exclusivement agricole ou autre qu'agricole, doit être écarté. Par ailleurs si le requérant allègue de la volonté des pétitionnaires de travestir en hangar un bâtiment destiné à une autre fonction, aucun élément n'établit l'existence d'une fraude à la date de la délivrance des permis litigieux. Par suite, la circonstance que l'immeuble risquerait d'être ultérieurement affecté à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité des permis litigieux.

10. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

11. Si le requérant soutient que le maire aurait dû s'opposer, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, à la délivrance d'un permis de construire au motif qu'aucun élément du dossier ne fait état de dispositions environnementales de nature à éviter toute pollution sonore ou olfactive, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du maire de Pouzols des 18 février 2020 et 22 juin 2021.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pouzols qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Pouzols ainsi qu'une somme globale de 1 000 euros à verser à M. B... C... et M. A... C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune de Pouzols une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. D... versera à M. B... C... et M. A... C... une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Pouzols, à M. B... C... et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président-assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

Le rapporteur,

T. Teulière

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00966
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;23tl00966 ?
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