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17/06/2025 | FRANCE | N°23TL02196

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 17 juin 2025, 23TL02196


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier a fixé, d'une part, la date de consolidation au 12 septembre 2018 de son accident de service survenu le 14 mai 2018 et, d'autre part, le taux d'incapacité permanente partielle en lien avec cet accident à 5 %, d'enjoindre au directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier

de réexaminer son dossier dans un délai de trente jours à compter de la notificatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier a fixé, d'une part, la date de consolidation au 12 septembre 2018 de son accident de service survenu le 14 mai 2018 et, d'autre part, le taux d'incapacité permanente partielle en lien avec cet accident à 5 %, d'enjoindre au directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier de réexaminer son dossier dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2103882 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes et a rejeté la demande présentée par le centre communal d'action sociale de Montpellier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme C... D..., représentée par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2103882, rendu le 13 juillet 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier a fixé, d'une part, la date de consolidation au 12 septembre 2018 de son accident de service survenu le 14 mai 2018 et, d'autre part, le taux d'incapacité permanente partielle en lien avec cet accident à 5 % ;

3°) d'enjoindre au directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier de réexaminer son dossier dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêté à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son état de santé s'étant dégradé au point d'être inapte définitivement à la reprise de ses fonctions, la date de consolidation de son état médico-légal ne pouvait pas être fixée au 12 septembre 2018 ;

- en raison de la persistance des symptômes liés à l'accident de service, le taux d'incapacité permanente partielle et la date de consolidation de son état médico-légal sont erronés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, de la société civile professionnelle Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 19 mars 2021 et devenu définitif fait obstacle à l'examen de la demande de l'appelante d'annulation de la décision du 23 juin 2021 en ce qu'elle confirme la fixation de la date de consolidation de ses lésions ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Constans, représentant le centre communal d'action sociale de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., auxiliaire de soins principal de deuxième classe, exerçait les fonctions aide-soignante au centre communal d'action sociale de Montpellier (Hérault) depuis le 1er septembre 2013. Par un arrêté du 15 novembre 2018, le président de l'établissement public communal a reconnu imputable au service l'accident survenu à Mme D..., le 14 mai 2018. Elle a été placée en congé de maladie imputable au service du 15 mai 2018 au 12 septembre 2018 et la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 12 septembre 2018. Par une ordonnance n° 1900229 du 29 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise médicale. Le médecin expert désigné a rendu son rapport, le 19 décembre 2019, en concluant que la date de consolidation devait être fixée au 12 septembre 2018 et que le taux d'incapacité permanente partielle était de de 5 %. Par un arrêté du 15 novembre 2018, le président du centre communal d'action sociale de Montpellier n'a retenu aucun taux d'incapacité permanente partielle et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 12 septembre 2018. Par un jugement rendu le 19 mars 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 15 novembre 2018 en tant qu'il ne reconnaissait aucun taux d'incapacité permanente partielle à Mme D... et a mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 404 euros à la charge définitive du centre communal d'action sociale de Montpellier. Dans sa séance du 11 juin 2021, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la fixation de la date de consolidation au 12 septembre 2018 et à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Par une décision du 23 juin 2021, le centre communal d'action sociale de Montpellier a suivi l'avis de la commission de réforme, retenu ce taux d'incapacité permanente partielle et fixé à cette date la consolidation. Mme D... relève appel du jugement n° 2103882 du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ".

En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 juin 2021 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état médico-légal de la requérante au 12 septembre 2018 :

3. La consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour en éviter l'aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

4. En l'espèce, la date de consolidation de l'état médico-légal de Mme D..., a été fixée, par la décision contestée, au 12 septembre 2018, conformément à ce qui a été retenu, dans le rapport d'expertise, remis le 19 décembre 2019, par le docteur A..., mandaté en application de l'ordonnance du juge des référés. Pour contester cette date, l'appelante ne produit aucun nouveau document en appel et mais invoque son état de santé tel qu'explicité par le certificat de son médecin traitant, rédigé le 5 mai 2021 et produit en première instance. Pour autant, si ce document indique qu'elle souffre de lomboradiculalgies à bascules majorées et d'une scapulalgie gauche liée à une tendinopathie avec conflit sous-acromial, que ces pathologies justifient la poursuite de la rééducation et qu'il existe une persistance des séquelles douloureuses avec un retentissement sur son état psychologique et socio-familial, il ne fait toutefois pas état d'éléments faisant obstacle à ce que l'état médico-légal de Mme D... puisse être regardé comme stabilisé, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière bénéficierait d'un traitement à des fins curatives et non uniquement pour atténuer ses souffrances physiques ou qu'il existerait une évolution pathologique des séquelles de son accident de service. De même, si le docteur B..., médecin agréé spécialiste en chirurgie orthopédique, retient, dans ses conclusions, remises le 14 mai 2021, au comité médical, que des phénomènes douloureux sont toujours présents au niveau de son épaule gauche traités par antalgiques, anti-inflammatoires et des séances de rééducation et qu'il existe une limitation douloureuse des amplitudes articulaires du rachis cervical, ainsi que des lombalgies, il avait à se prononcer sur l'aptitude de Mme D... à son poste et a conclu à une inaptitude définitive de cette dernière aux fonctions d'aide-soignante, distincte de la guérison de ses blessures. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier, en fixant la date de consolidation de son état au 12 septembre 2018, aurait commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 juin 2021 en tant qu'elle fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service :

5. En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % a été fixé selon les conclusions du rapport d'expertise, remis le 19 décembre 2019, par un médecin rhumatologue agréé, qui, après un bilan radio-échographique, réalisé le 12 septembre 2018, et concernant l'épaule gauche et le rachis cervical, a retenu qu'il existait un état cervicalgique chronicisé avec raideur rachidienne radiologique. Par ailleurs, la commission de réforme, dans sa séance du 11 juin 2021, reprenant ce rapport, a retenu ce taux de 5 % relatif à l'atteinte à l'intégrité physique et psychique. Si Mme D... soutient que ce taux est insuffisant dès lors que l'inaptitude définitive et absolue à la reprise de ses anciennes fonctions d'aide-soignante a été relevée, dans le rapport du médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, remis le 14 mai 2021, et mentionné au point précédent, cette dernière circonstance demeure toutefois sans incidence sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, qui mesure le déficit fonctionnel résultant de l'accident de service affectant de manière définitive les capacités à venir de la victime telles que la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et les douleurs séquellaires après consolidation. Enfin, la circonstance que le certificat rédigé par son médecin traitant, le 5 mai 2021, mentionne l'insuffisance de ce taux, ne suffit pas pour estimer qu'il ne représenterait pas les séquelles physiques et psychiques dont reste atteinte la fonctionnaire. Par suite, en fixant à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle au titre de l'accident du 14 mai 2018, reconnu imputable au service, le directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de chose jugée opposée en défense, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme D..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme D... la somme que sollicite le centre communal d'action sociale de Montpellier sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montpellier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au centre communal d'action sociale de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02196
Date de la décision : 17/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-17;23tl02196 ?
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