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03/06/2025 | FRANCE | N°23TL01871

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 03 juin 2025, 23TL01871


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 février 2020, ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté, et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 500 e

uros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 février 2020, ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté, et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n°2106029 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 18 mai 2021 ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme D..., et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 26 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2023 ;

2°) de rejeter la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2021 ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé la décision en litige en ce qui concerne ses motifs ;

- ils n'ont pas examiné la substitution de motifs sollicitée ;

- le premier motif de la décision quant à l'absence d'événement précis, daté et soudain à l'origine de la lésion déclarée par Mme D... est fondé, cette lésion trouvant son origine dans diverses causes, et non dans un événement particulier ; Mme D... elle-même liant la dégradation de son état de santé à une accumulation d'événements, dont la tenue d'un propos litigieux le 4 février 2020 faisait partie ;

- la matérialité des faits prétendument à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Mme D..., qui ne sont étayés que par les allégations de cette dernière, n'est pas établie, seule une réflexion d'un collègue en date du 4 février 2020, à l'adresse de l'intéressée étant établie et ne pouvant être considérée comme ayant un caractère vexatoire ;

- subsidiairement, il doit être fait droit à la substitution de motifs qu'il sollicite, tenant à ce qu'il n'existe pas de fait suffisamment marquant de nature à être le siège d'un accident de service, le propos litigieux tenu le 4 février 2020 ne méritant pas d'être qualifié de violent ou de brutal, ni de suffisamment marquant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, Mme A... D..., représentée par Me Kosseva-Venzal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne sont pas fondés ;

- la substitution de motifs sollicitée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'est pas fondée.

Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse, et de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse relève appel du jugement du 25 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son directeur du 18 mai 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 février 2020 déclaré par Mme D... ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que, dans ses écritures en défense, le centre hospitalier universitaire de Toulouse avait invoqué un nouveau motif, tiré de ce que les faits invoqués par l'intéressée ne constituaient pas un événement suffisamment marquant pour caractériser l'existence d'un accident de service, dont il sollicitait la substitution, à titre subsidiaire, aux motifs de la décision attaquée. Or le tribunal, qui a annulé cette décision en considérant qu'elle était entachée d'erreur d'appréciation, n'a pas examiné la substitution de motif ainsi sollicitée par le défendeur, ce qui entache d'irrégularité le jugement attaqué.

3. Par suite, il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées par Mme D....

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse :

4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, (...) le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme (...) ".

5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

6. En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse s'est fondé, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme D..., d'une part, sur ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, notamment de la déclaration d'accident du travail transmise le 10 février 2020, qu'un événement précis, daté et soudain serait à l'origine des lésions déclarées, d'autre part sur ce que la matérialité des faits déclarés n'était pas établie par les pièces du dossier, notamment par les conclusions de l'enquête administrative du 11 mars 2020.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a transmis à son employeur une déclaration d'accident de service en date du 4 février 2020. Dans cette déclaration, après avoir décrit le contexte du service dans lequel elle travaille, Mme D... décrit un incident spécifique, survenu le jour même, relatif à des propos à caractère sexuels, dégradants, qui lui ont été adressés par un collègue de travail, consistant à apostropher Mme D... en la qualifiant de " vaginette " suivi des rires d'un groupe d'agents. Bien qu'elle ait, à une période contemporaine, adressé une demande de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement, l'intéressée doit donc être regardée comme fondant sa déclaration d'accident sur cet événement précis. Par ailleurs, la matérialité des faits consignés dans la déclaration quant à cet incident doit être tenue pour établie, d'après le rapport de l'enquête administrative diligentée au mois de mars 2020 et des témoignages concordants d'agents alors présents.

8. D'autre part, à la suite de cet incident, Mme D... a fait l'objet d'un arrêt pour maladie à compter du 5 février 2020 jusqu'au 13 mai 2020, ayant été constatées à son endroit un une dépression, des crises d'angoisses, des insomnies et une perte de poids significative, d'après le certificat du docteur B... du 20 avril 2020. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ce certificat, qui mentionne un " choc psychologique violent et subit ", précédant l'état de dépression constaté le 10 février 2020, et du rapport de l'expert psychiatre, le docteur C..., missionné dans le cadre de la procédure devant la commission de réforme, laquelle a, par ailleurs, émis un avis favorable à la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident, que Mme D... n'avait pas d'antécédent psychiatrique. Ce dernier rapport fait en outre état de ce que l'incident du 4 février 2020 " semble avoir directement déclenché " les symptômes anxieux et dépressifs de Mme D..., à l'origine de troubles persistants nécessitant la prescription d'un psychotrope. Dans ces conditions, il est établi que Mme D... a bien subi un choc psychologique consécutif à l'incident du 4 février 2020, qui présente le caractère d'un événement soudain et précis, dont la matérialité est établie, et qui est à l'origine des lésions qui ont été constatées. Par suite, les motifs de la décision attaquée, rappelés au point 6, sont entachés d'erreur d'appréciation.

9. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

10. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse sollicite que soit substitué aux motifs de la décision attaquée le motif tiré de ce que l'incident du 4 février 2020 ne présente pas un caractère suffisamment marquant pour être le siège d'un accident de service. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, quand bien même Mme D... a poursuivi sa journée de travail, l'incident survenu le 4 février 2020 présente, au regard de sa teneur rappelée au point 7, un caractère soudain et violent, suffisamment marquant pour présenter la nature d'un accident de service. Par suite, la substitution de motifs sollicitée par le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être écartée.

11. Il résulte de toute ce qui précède que la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 18 mai 2021 ainsi que, par voie de conséquence, la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé Mme D... contre cette décision, doivent être annulées.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 000 euros à verser à Mme D... en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2106029 du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2023 est annulé.

Article 2 : Les décisions du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 18 mai 2021 et celle par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé Mme D... contre cette décision sont annulées.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme D... une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à Mme A... D....

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

V. Dumez-Fauchille

La président

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 23TL01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01871
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : SABATTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;23tl01871 ?
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