Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association Agir pour l'environnement, l'association Amis de la terre Midi-Pyrénées, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, l'association Groupe national de surveillance des arbres, l'association Nature en Occitanie, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, la société Atelier Missègle et atelier Joly et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 mars 2023 délivrant à la société des Autoroutes du Sud de la France une autorisation, au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, pour la mise à deux fois deux voies de l'A680 entre Castelmaurou et Verfeil.
Par un jugement n° 2303830 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne et a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'association France nature environnement Midi-Pyrénées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, la société anonyme des Autoroutes du Sud de la France (ASF), représentée par Me Clément, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
- le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse est irrégulier en raison de la violation du principe du contradictoire garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative ; les premiers juges se sont fondés, pour apprécier la condition relative à l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur concernant le projet d'élargissement de l'autoroute A680 sur des éléments issus d'une procédure à laquelle elle n'était pas partie, à savoir la procédure relative à l'autoroute A69 ;
- le droit à un procès équitable prévu à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le jugement est insuffisamment motivé contrairement à l'exigence posée par l'article L. 9 du code de justice administrative en s'abstenant de répondre aux arguments opposés en défense s'agissant des motifs de sécurité publique propres à la mise à deux fois deux voies de l'autoroute A680 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet de mise à deux fois deux voies de l'autoroute A680 ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur justifiant l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de porter atteinte à des espèce protégées en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- en estimant que l'analyse de la condition relative à l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de l'autoroute A680 se confondait avec celle du projet de l'autoroute A69, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que ces projets sont matériellement et géographiquement distincts ;
- ces projets autoroutiers sont portés par deux sociétés différentes, font l'objet de contrats de concession qui leur sont propres, ont été déclarés d'utilité publique par des arrêtés distincts et ont nécessité le dépôt de deux demandes d'autorisation environnementale différentes ; alors même que l'évaluation environnementale a été menée de manière conjointe, ces projets ne constituent pas un projet global ;
- la grille d'analyse de la raison impérative d'intérêt public majeur mise en œuvre par le tribunal est erronée en droit comme en fait dès lors qu'il lui appartenait de mettre en balance l'intérêt poursuivi par le projet avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage justifiant qu'il y a soit dérogé ; s'agissant des différents intérêts pris en compte par le tribunal en matière sociale, économique et sécuritaire, il ne lui appartenait pas de déterminer quelle était la place du bassin de vie de Castres-Mazamet au regard d'un hypothétique classement des différents bassins de vie à proximité et de l'intensité de leurs besoins ; ce moyen revêt un caractère sérieux de nature à infirmer le jugement attaqué ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que le projet de mise à deux fois deux voies de l'autoroute A680 ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur ; une telle condition est remplie pour des raisons de sécurité publique qui sont propres à ce projet et sans lien avec les conditions de circulation sur la route nationale n° 126 (RN 126) ;
- eu égard à l'appréciation commune de la raison impérative d'intérêt public majeur pour les deux projets autoroutiers de l'A680 et de l'A69, une telle condition est remplie au regard des motifs cumulés d'ordre sécuritaire, social et économique ; pour que soit reconnue une telle condition, il n'est pas exigé que le projet réponde à une situation d'une particulière gravité mais qu'il réponde à des besoins non pourvus ; il existe des gains manifestes d'intérêt public sécuritaire, économique et social ;
-l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale identifie plusieurs impacts positifs du projet sur le bassin Castres-Mazamet tant en phase travaux qu'en phase d'exploitation ; le projet a été déclaré d'utilité publique et est identifié dans les motifs de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 comme l'un des quatre projets routiers prioritaires s'inscrivant dans un objectif affiché comme urgent de désenclavement des territoires ; en outre, ce projet est identifié comme projet d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur ;
- ces moyens revêtent un caractère sérieux de nature à justifier le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- l'exécution du jugement emporte des conséquences difficilement réparables justifiant qu'il soit sursis à son exécution en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- doivent être prises en compte les conséquences difficilement réparables d'ordre économique, financier, sécuritaire et environnemental ;
- sur le plan économique, les conséquences financières de l'arrêt du chantier induisent un coût global qui peut être anticipé à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros du fait des opérations de mise en sécurité du chantier, de garde et d'entretien des ouvrages, de démobilisation et remobilisation des moyens et matériels et des préjudices subis par les autres entreprises et prestataires intervenant sur le chantier ;
- l'arrêt du chantier a des conséquences directes en matière de maintien de la sécurité publique et induit des coûts pour assurer la garde du chantier et des ouvrages en cours de réalisation ;
- au plan social, outre les conséquences pour les sous-traitants et fournisseurs des groupements de constructeurs comprenant un risque de dépôt de bilan, l'arrêt du chantier touche 400 personnes employées par les groupements d'entreprises en charge des travaux de l'autoroute A680 et leurs prestataires ;
- en matière de sécurité, les travaux portent sur une voie déjà existante et utilisée par les usagers qui sont contraints de circuler dans des conditions dégradées nettement plus dangereuses ; certains ouvrages d'art et ouvrages en terre inachevés pourraient présenter un risque de stabilité en cas d'interruption prolongée des travaux ;
- il existe également un risque pour l'environnement compte tenu de l'état dégradé des chaussées en cas d'accident d'un véhicule transportant des matières dangereuses dès lors qu'en phase travaux, les bassins multifonctions permettant de traiter les pollutions chroniques en cas d'accident ou en cas de crue ne remplissent que partiellement leurs fonctions ; il en va de même des ouvrages de transparence hydraulique qui ne peuvent pas totalement remplir leur fonction faute d'être achevés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2025 à 12 heures en application de l'article R. 611-11 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 16 mai 2025, l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association Agir pour l'environnement, l'association les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, l'association Groupe national de surveillance des arbres, l'association Nature en Occitanie, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn ainsi que la société Atelier Missègle et atelier Joly, la société civile immobilière du château de Scopont, l'association La renaissance du château de Scopont, l'association Sites et Monuments et M. A... C..., représentés par la SELARL Terrasse-Rover, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge respective de l'Etat, de la société Atosca et de la société des Autoroutes du Sud de la France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- compte tenu de l'office restreint du juge du sursis à exécution et des conséquences irréversibles attachées à une reprise des travaux, il ne peut être fait droit à la demande alors que les jugements, qui ont retenu un moyen de fond qui n'est pas susceptible d'être régularisé, bénéficient d'une présomption de régularité et ne peuvent être privés d'effets sur le seul fondement d'un doute sérieux ;
- la nature du moyen retenu par les premiers juges, fondé sur l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur susceptible de justifier une dérogation au titre des espèces protégées, échappe à l'office du juge du sursis à exécution ;
- il n'existe pas de conséquences difficilement réparables justifiant qu'il soit sursis à l'exécution des jugements ; les travaux ne peuvent être repris dans un délai suffisamment court avant qu'il soit statué au fond sur les appels des jugements en litige ;
- l'octroi du sursis à exécution est de nature à favoriser une accélération des travaux au détriment des mesures de protection environnementale prescrites par les arrêtés en litige ; les travaux d'ores et déjà réalisés ont fait l'objet de 42 rapports de manquements administratifs et 15 arrêtés préfectoraux de mise en demeure ont été pris entre mars 2023 et janvier 2025 ;
- le sursis à exécution demeure pour le juge une simple faculté et non une obligation quand bien même les conditions prévues pour le prononcer seraient réunies ;
Sur le caractère sérieux du moyen fondé sur l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur :
- la notion de raison impérative d'intérêt public majeur est d'interprétation stricte et renvoie à une exigence bien supérieure à l'utilité publique ;
-le bassin de Castres-Mazamet ne peut être regardé comme étant en situation d'enclavement justifiant la réalisation d'une nouvelle liaison autoroutière ; ce bassin de vie bénéficie d'un accès aux grandes infrastructures de transport et dispose des gammes de services de proximité comprenant l'accès aux soins et aux établissements d'enseignement supérieur et de formation ;
- ce bassin de vie ne présente pas de décrochage démographique ou économique et la recherche d'une équité territoriale ne suffit pas à établir l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur justifiant l'octroi d'une dérogation au titre des espèces protégées ;
- le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse n'aura aucun effet structurant pour le territoire concerné et peut être de nature à le fragiliser ; la société Atosca ne démontre pas les effets bénéfiques attendus de cette infrastructure routière sur le développement du bassin de vie Castres-Mazamet ;
- ce projet autoroutier n'est pas intégré dans un projet de territoire ;
- les bénéfices attendus en termes de gain de temps et de mise en sécurité des usagers et des riverains de la RN 126 ne sont pas démontrés au regard du caractère relativement accidentogène de cette voie ; l'itinéraire de substitution ne présente pas les mêmes conditions de sécurité et de confort que celles actuellement offertes par la RN 126 ;
- le gain de temps annoncé a été surestimé et le report de trafic attendu est irréaliste compte tenu en particulier du coût du péage qui fera obstacle à l'effet de " captage " de la RN 126 ;
- il est erroné de soutenir que d'autres solutions alternatives satisfaisantes ont été sérieusement envisagées par la société Atosca pour minimiser l'impact sur les milieux et les espèces protégées ;
- la commission d'enquête parlementaire a permis de démontrer que l'hypothèse d'une alternative ferroviaire à l'A69 serait non seulement viable mais préférable ; le coût de l'infrastructure autoroutière apparaît douze fois plus élevé que l'alternative ferroviaire ;
- la poursuite de l'aménagement alternatif de l'itinéraire existant entre Toulouse et Castres constitue une alternative satisfaisante au projet de liaison autoroutière en litige avec un moindre impact environnemental ; il appartenait au concessionnaire de démontrer que l'aménagement de la RN 126 n'était pas en mesure de remplir cet objectif ;
- la seconde condition prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour accorder une dérogation au titre des espèces protégées n'est pas remplie ;
Sur les autres moyens de nature à confirmer la solution retenue par le tribunal administratif :
- les autres moyens soulevés dans la demande d'annulation des autorisations environnementales en litige devant le tribunal administratif, tirés notamment de l'irrégularité de l'enquête publique, de l'insuffisance substantielle de l'étude d'impact actualisée, de l'insuffisance des mesures compensatoires et de l'illégalité de l'autorisation en tant qu'elle vaut enregistrement de deux centrales d'enrobage à chaud d'enrobés bitumineux sont de nature à confirmer l'annulation prononcée par les premiers juges de ces autorisations ;
- l'enquête publique est irrégulière au regard notamment des articles L. 123-5 et suivants du code de l'environnement dès lors que la commission d'enquête s'est méprise sur les contours de sa mission après avoir interrogé le préfet du Tarn sur la portée de sa mission et de son avis final ; la commission d'enquête s'est abstenue d'émettre un avis motivé sur chacune des autorisations embarquées ; ces irrégularités ont privé le public d'une garantie substantielle et ont vicié la procédure d'enquête publique ;
- l'étude d'impact unique réalisée en 2016 puis actualisée en 2021 propre aux infrastructures de transport comporte des insuffisances substantielles au regard des exigences posées par les dispositions du III de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; il en va ainsi de l'insuffisance de l'analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement de l'urbanisation, de l'absence d'analyse des enjeux écologiques et des risques liés aux aménagements fonciers, agricoles ou forestiers et de l'absence d'avis de l'autorité environnementale, de l'insuffisance de l'analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ;
- en méconnaissance des articles L. 122-1 et R. 122-5 (II) du code de l'environnement, l'étude d'impact n'analyse pas suffisamment les impacts cumulés concernant, outre le projet d'aménagement autoroutier en litige, la mise en place de deux centrales d'enrobage temporaires ; ces insuffisances sont substantielles et ont été de nature à nuire à la parfaite information du public et ont exercé une influence sur le sens de la décision ;
- en l'absence de toute recherche d'autres solutions plus satisfaisantes au projet de liaison autoroutière Castres Toulouse, aucune dérogation au titre des espèces protégées ne pouvait être légalement délivrée sans méconnaître les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- l'autorisation environnementale, en tant qu'elle vaut absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, est illégale compte tenu de l'impact du projet sur le site Natura 2000 de la vallée du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou n° FR 7301631 au droit du secteur 3 rapproché " Rive gauche du Sor et plaine castraise " sur le territoire de la commune de Saïx ; c'est à tort que l'évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 conclut à l'absence d'incidence significative après mesures d'évitement et de réduction et n'envisage aucune mesure compensatoire ;
- l'aire d'influence prise en compte pour l'évaluation des incidences, à savoir l'aire d'étude rapprochée qui constitue un périmètre à peine plus étendu que la zone d'emprise, est insuffisante ;
- la description des espèces et habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 est insuffisante ; les informations relatives à l'état de conservation pour chaque espèce et habitat sont erronées ; l'évaluation des incidences ne décrit pas les effets pressentis du projet sur les espèces et les habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 ;
- les mesures d'évitement et de réduction sont insuffisantes et cette insuffisance devait conduire à faire application au cas d'espèce du principe de précaution ;
- les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors qu'il a été porté atteinte au principe général de protection des allées et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication ; aucune dérogation au titre de ces dispositions n'a été sollicitée et l'identification des alignements d'arbres par le dossier de demande d'autorisation environnementale est insuffisante ; les mesures de compensation envisagées à ce titre des impacts paysagers et celles prévues au titre de la dérogation " espèces protégées " sont insuffisantes ; de telles mesures ne peuvent pallier l'absence de mesure de compensation au titre des dispositions spécifiques de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;
- les dossiers déposés sur le fondement de cet article postérieurement à l'entrée en vigueur de l'autorisation environnementale en litige sont insuffisants et ne peuvent pallier les insuffisances du dossier initial ;
- les mesures compensatoires envisagées au titre de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement présentent une insuffisance substantielle en ce qui concerne les zones humides alors que 22,5 hectares de zones humides seront détruits sur le tracé de l'A69 ; les mesures compensatoires prévues ne présentent pas d'équivalence fonctionnelle au regard des 22,5 hectares pour lesquels subsistent des impacts résiduels répartis entre des impacts résiduels directs à hauteur de 19,4 hectares et des impacts résiduels annexes pour 3,1 hectares ; il n'existe pas d'équivalence fonctionnelle entité par entité du fait d'un diagnostic volontairement imprécis pour chaque entité alors que la preuve de l'absence d'équivalence fonctionnelle résulte des tableaux d'application de la méthode nationale de l'Office français de la biodiversité ;
- il existe des incohérences au niveau du diagnostic initial " zones humides " ;
- le choix de créer de nouvelles zones humides sur cinq sites se révèle inapproprié et méconnaît les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour Garonne dès lors que sur les onze sites de compensation annoncés, cinq ne contiennent aucune zone humide ;
- la mesure compensatoire 15 " décaissement, étrépage, décapage pour la restauration de la prairie humide et évacuation et gestion des déchets / remblais " relative à l'approvisionnement en eau des zones humides est inefficace ;
- il n'est pas possible de mutualiser les zones de compensation " zones humides " et les zones de compensation " inondation " ;
- du fait de ces insuffisances, sont méconnues les dispositions de l'article L. 163-1 du code de l'environnement qui instituent une obligation de résultat en matière de compensation écologique ;
- les mesures compensatoires relatives aux espèces protégées présentent des insuffisances substantielles caractérisant l'absence de caractère neutre du projet sur l'état de conservation des espèces ;
- en raison des lacunes et insuffisances du dossier qui ont privé le public et l'autorité décisionnaire de la possibilité de vérifier la pertinence des mesures de compensation propres aux espèces, il n'est pas possible de contrôler le respect de la troisième condition posée par l'article L. 411-2 du code de l'environnement permettant de délivrer une dérogation au titre des espèces protégées ;
- les mesures compensatoires envisagées ne présentent aucune proximité temporelle ni de caractère pérenne ;
- aucune dérogation au titre des espèces protégées ne pouvait être accordée en raison de l'atteinte à l'état de conservation de quatre espèces de flore protégées, à savoir la renoncule à feuille d'ophioglosse, le trèfle écailleux, la mousse fleurie et la nigelle de France ;
- il existe également une atteinte à l'état de conservation des espèces protégées inféodées aux zones humides ;
- le projet de liaison autoroutière Castres Toulouse est incompatible avec les objectifs de préservation et de restauration des trames vertes et bleues en violation des articles L. 371-2 et R. 371-22 du code de l'environnement ;
- l'autorisation environnementale, en tant qu'elle vaut enregistrement de deux centrales d'enrobage à chaud d'enrobés bitumineux sur le territoire des communes de Puylaurens et Villeneuve-Lavaur est illégale ;
- l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation résultant de l'absence de basculement des installations classées pour la protection de l'environnement nécessaires à la réalisation du projet d'un régime d'enregistrement vers une procédure d'autorisation ;
- les impacts cumulés de ces installations classées pour la protection de l'environnement n'ont pas été réellement pris en compte à aucun stade de la procédure et l'étude d'impact est, sur ce point, entachée d'insuffisances ;
- les distances de sécurité par rapport aux habitations et aux établissement recevant du public n'ont pas été prises en considération en violation de l'article L. 512-7 du code de l'environnement ; les exigences prévues par l'arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ont été méconnues alors que les installations peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques ;
- le dossier de demande d'enregistrement de ces installations est incomplet au regard de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement s'agissant des capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
- les prescriptions figurant dans l'arrêté du 1er mars 2023 des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn sont insuffisantes s'agissant du volet relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ; il en va ainsi de l'absence de prescriptions particulières s'agissant de la durée d'autorisation provisoire et des horaires de fonctionnement des installations en cause, concernant les odeurs émises par les centrales, le contrôle des rejets atmosphériques, des poussières et le suivi des dépôts atmosphériques ; aucune mesure ne permet de contrôler les fraisats admis sur chacun des deux sites projetés et il convenait de renforcer les prescriptions générales définies par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 ;
- le projet n'est pas compatible avec le plan de gestion des risques d'inondation 2022-2027 du bassin Adour Garonne en violation de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
- l'objectif n° 4 de réduction de la vulnérabilité via un aménagement durable des territoires du schéma n'est pas respecté au regard du point 4.7 qui recommande de ne pas aggraver l'exposition au risque d'inondation en veillant à la transparence hydraulique des aménagements réalisés dans le lit majeur des cours d'eau ;
Sur l'absence de conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :
- l'argumentation relative à l'état d'avancement des travaux à la date à laquelle s'est prononcé le tribunal est inopérante pour justifier des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- le niveau d'avancement des travaux et les fonds déjà mobilisés procèdent de l'exécution des autorisations en litige et non des jugements dont le sursis à l'exécution est sollicité ;
- il n'est ni démontré, ni soutenu, que l'état d'avancement du chantier serait tel qu'il rendrait impossible toute forme de remise en état ;
- les parties adverses ne démontrent ni ne soutiennent qu'elles seraient immédiatement contraintes de procéder à la destruction des travaux déjà réalisés ; l'exécution des jugements implique seulement une mesure d'arrêt immédiat du chantier assortie de mesures conservatoires dans l'attente d'une régularisation administrative conformément à l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne publié le 7 mai 2025 ;
- il n'existe pas de conséquences économiques difficilement réparables pour les concessionnaires et les finances publiques ;
- il n'est pas démontré que les parties en défense ou intervenantes ne disposent pas des capacités financières pour assumer les éventuels surcoûts engendrés par l'exécution des jugements d'annulation ; l'Etat dispose de telles capacités pour assumer ces coûts ;
- l'éventuelle cessation de paiement de la société Atosca susceptible d'entraîner sa disparition n'est assortie d'aucune pièce permettant d'établir cette allégation ;
- les surcoûts prétendument liés à l'exécution des jugements de première instance sont surestimés ;
- il n'existe pas de perte irréversible des montants engagés pour le poste dit de sécurisation des ouvrages de construction pour un montant de 1 860 000 euros ;
- les montants annoncés au titre de la sécurisation du chantier, pour un coût quotidien de 165 000 euros, ont été manifestement exagérés ; la nécessité des opérations de sécurisation et de maintenance n'est pas démontrée et les chiffres annoncés procèdent d'une estimation manifestement excessive et contradictoire avec les pièces produites par le constructeur ;
- il en va de même des montants annoncés au titre de la démobilisation des matériels de chantier et du personnel qui ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant ; le chiffrage retenu de 4 825 000 euros représente en tout état de cause à peine 1 % du budget global du chantier ;
- le coût annoncé relatif aux mesures conservatoires à mettre en place pendant l'arrêt du chantier n'est pas justifié et fait doublon avec celui au titre de la sécurisation du chantier ; l'exécution de ces mesures, dont certaines procèdent d'arrêtés pris à la suite de rapports en manquement, n'est pas de nature à entraîner un surcoût disproportionné que les parties adverses ne pourraient pas supporter ;
- les impacts sociaux de l'arrêt du chantier invoqués en demande présentent de nombreuses incohérences au regard du nombre de salariés mobilisés pour le chantier, des réaffectations, des licenciements envisagés ou de la fin des contrats intérimaires ;
- le surcoût éventuellement généré par la réalisation des contrats de sous-traitance revêt un caractère éventuel et ne repose sur aucune donnée concrète ;
- le risque d'indemnisation du concessionnaire par l'Etat est sans lien avec l'exécution des jugements attaqués et serait une éventualité en cas d'annulation définitive du projet et le concessionnaire doit assumer seul les risques et les conséquences correspondant au maintien et au renouvellement de l'autorisation environnementale ;
- le risque d'indisponibilité des matériaux dans le cas d'une reprise du chantier, estimé à 2 000 000 d'euros, n'est pas démontré et le coût demeure infime au regard de la globalité du coût du chantier ;
- les conditions de circulation actuelles ne créent pas de risque accru pour la sécurité des usagers et de nombreuses mesures concrètes et réalisables peuvent être mises en place à court terme pour ramener la RN 126 à un niveau de sécurité au moins équivalent à celui antérieur aux travaux ;
- en outre, l'étude de la chambre de commerce et d'industrie du Tarn réalisée en mars 2025 ne permet pas d'établir la situation d'enclavement ou de décrochage du bassin de Castres-Mazamet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 17 mai 2025, l'association Notre affaire à tous, représentée par Me Yzquierdo, conclut au rejet de la requête, au rejet des interventions volontaires en demande et à ce que soit mise à la charge de l'Etat et des sociétés des Autoroutes du Sud de la France et Atosca la somme totale de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de l'office du juge du sursis à exécution en appel, les moyens de régularité soulevés à l'encontre des jugements rendus par le tribunal administratif de Toulouse sont inopérants ; ces moyens ne sont pas de nature à entraîner le rejet des conclusions accueillies par les premiers juges ;
- en tout état de cause, aucune méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative n'est caractérisée s'agissant de la prise en compte du caractère limité du trafic de poids-lourds et de l'appréciation globale des deux autorisations délivrées respectivement pour l'A680 et l'A69 ;
- les mentions relatives à l'audience figurant sur les jugements sont régulières ;
- le jugement n° 2303830 relatif à l'autorisation environnementale délivrée pour les travaux de mise à deux fois deux voies de l'A680 est suffisamment motivé ;
Sur le caractère sérieux du moyen tenant à l'absence d'une raison impérative d'intérêt public majeur justifiant l'octroi d'une dérogation au titre des espèces protégées :
- en l'absence d'état d'enclavement du bassin de Castres-Mazamet, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne pouvait légalement donner lieu à l'octroi d'une dérogation au titre des espèces protégées ; cette infrastructure routière n'apportera aucun bénéfice sur le plan économique ; l'analyse des données socio-économiques récentes montre que la dynamique de Castres est supérieure à celle d'autres villes moyennes ;
- le projet en litige n'est susceptible que d'apporter de faibles bénéfices d'ordre social en l'absence de déficit démographique du bassin de Castres-Mazamet ;
- il en va de même pour les bénéfices attendus en termes de sécurité publique alors que la RN 126, dans sa configuration actuelle et compte tenu des aménagements d'ores et déjà réalisés, ne présente qu'un caractère relativement accidentogène et le projet d'A69 présente un risque d'accroissement de l'accidentalité sur cette route nationale ;
- il ne peut y avoir de confusion entre l'exigence relative à la démonstration d'une raison impérative d'intérêt public majeur, seule de nature à justifier l'octroi d'une dérogation au titre des espèces protégées, et la reconnaissance d'un projet prioritaire par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 ; il en va de même avec la reconnaissance de l'utilité publique du projet en litige ;
Sur les autres moyens soulevés en première instance :
- elle s'associe aux moyens soulevés en première instance par l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et autres devant le tribunal administratif de Toulouse tirés de l'irrégularité de l'enquête publique, de l'insuffisance de l'étude d'impact, de l'absence de recherche d'autres solutions satisfaisantes, de l'insuffisance des mesures compensatoires, de l'illégalité de l'autorisation environnementale en ce qu'elle vaut enregistrement de deux centrales d'enrobage à chaud d'enrobés bitumineux, de l'incompatibilité du projet avec le plan de gestion des risques d'inondation et de la méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
- la procédure au terme de laquelle ont été délivrées les autorisations en litige est irrégulière en l'absence de consultation de toutes les communes susceptibles d'être affectées par le projet ; l'article 7 de la Charte de l'environnement et les articles L. 181-10, R. 123-11, R. 181-38 du code de l'environnement ont été méconnus ;
- cette procédure est également irrégulière pour avoir été conduite en violation des dispositions relatives à la démocratie environnementale concernant l'information et la participation du public au regard de la convention d'Aarhus ; les paragraphes 1, 4, 6, 8, 9 de l'article 6 de cette convention, qui sont d'application directe, ont été gravement méconnus ;
- l'obligation constitutionnelle d'information et de participation du public ainsi que l'obligation interne de même portée garantie par l'article L. 123-1 du code de l'environnement, ont été méconnues ;
- le public n'a pas pu bénéficier d'un accès à une information claire et accessible dans le cadre de l'enquête publique en raison de la complexité excessive de l'information mise à sa disposition ;
- la procédure d'enquête est irrégulière en raison du refus de la commission d'enquête d'organiser des réunions d'information lors de l'enquête comme le prévoit l'article R. 123-17 du code de l'environnement ;
- le dossier soumis à enquête n'a pas pu être accessible au public dans l'ensemble des communes choisies pour être des lieux de participation en violation de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ;
- la procédure est irrégulière en raison d'un défaut de participation effective du public résultant de l'absence de prise en compte de l'avis du public par l'autorité administrative compétente ;
Sur l'absence de conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :
- les montants indiqués par les sociétés concessionnaires relatifs aux coûts induits par l'arrêt du chantier de construction de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse sont en contradiction avec ceux avancés pour la mobilisation du même chantier ;
- si la société Atosca indique que 72 % du coût de construction a été engagé pour l'A69, il apparaît que seuls 55 % du budget total a été consommé et non pas 72 % comme soutenu par la société Atosca ;
- le coût du projet peut être regardé comme ayant été sous-estimé à hauteur de 20 % et le montant des travaux d'ores et déjà réalisés représenterait alors 46 % du budget total ;
- pour le chantier de l'A680, le coût financier de l'arrêt du chantier pendant 18 mois, évalué par la société concessionnaire à 6 millions d'euros, ne représente que 0,0016 % de son résultat net pour l'année 2023 et cette charge ne peut être regardée comme étant insoutenable pour cette entreprise ;
- les coûts dont se prévaut la société Atosca liés au redémarrage du chantier, et non uniquement à sa suspension, de même que l'augmentation du prix des matériaux ou encore les coûts liés aux contrats de travail déjà réalisés ne peuvent être pris en compte pour apprécier les conséquences difficilement réparables de l'exécution des jugements ;
- la situation de cessation de paiement dont se prévaut la société Atosca ne résulte que de la décision d'engager les travaux malgré le caractère non définitif de l'autorisation qui lui a été délivrée ; cette société bénéficie en tout état de cause d'une garantie maison-mère de la société NGE SAS sous la forme d'un cautionnement solidaire ;
- s'agissant de l'Etat, les prétendues conséquences difficilement réparables n'ont pas empêché l'annulation d'un projet tel qu'une infrastructure aéroportuaire malgré un risque de réclamation de la société d'exploitation à hauteur de 1,6 milliard d'euros ;
- les conséquences sociales de l'arrêt du chantier pour l'A680 en termes d'emplois dont se prévaut la société des Autoroutes du Sud de la France ne sont pas démontrées en l'absence de production des contrats la liant notamment à ses sociétés sous-traitantes ;
- la société Atosca reconnaît dans ses écritures que les opérations de réaffectation des salariés de l'entreprise NGE ont déjà été effectuées de sorte que les coûts liés à ces opérations ne sont plus évitables ; il en est de même des potentielles pertes d'emploi ;
- il n'est pas démontré que les risques pour la sécurité des usagers compte-tenu des conditions actuelles de circulation sur l'A680 ne pourraient pas donner lieu à des mesures permettant d'améliorer la situation sans nécessiter la suspension de l'exécution des jugements et donc la reprise du chantier de construction du projet autoroutier ;
- en se bornant à soutenir qu'elle ne serait pas en capacité de supporter financièrement les mesures destinées réduire les risques pour la sécurité publique et pour l'environnement du fait de l'arrêt du chantier, la société Atosca reconnaît que de telles mesures sont possibles sans imposer une reprise des travaux ;
- l'Etat ne démontre pas en quoi la durée de la procédure d'appel induirait une dégradation des conditions de sécurité actuelles concernant l'usage des infrastructures temporaires ;
- la reprise des travaux aura des conséquences difficilement réparables pour l'environnement ; si des dommages ont d'ores et déjà été causés à l'environnement, 46 % des terrassements restent encore à réaliser ainsi qu'une partie des travaux de déboisement et les impacts sur les espèces protégées ne sont pas entièrement réalisés ; des conséquences coûteuses sont à envisager en cas de reprise du chantier et de confirmation au final de l'annulation des autorisations environnementales en litige ;
- un dialogue des juges internes et internationaux est recommandé en ce qui concerne la méthodologie à prendre en compte pour évaluer la réparation des atteintes à l'environnement ; il conviendra de faire application de l'article L. 162-9 du code de l'environnement prévoyant les mesures de réparation primaires et complémentaires ainsi qu'une compensation des pertes intermédiaires ;
- aucune des conditions prévues par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de l'environnement n'est remplie pour prononcer le sursis à l'exécution des jugements rendus par le tribunal administratif de Toulouse ;
- en outre, les deux études de la chambre de commerce et d'industrie du Tarn ne permettent pas d'établir la situation d'enclavement ou de décrochage du bassin de Castres-Mazamet ;
- s'agissant des conséquences difficilement réparables pour la société en charge du projet de l'A69, dans l'analyse de ses comptes consolidés 2024, la société NGE SAS relève que le litige mettant en cause la société Atosca n'aura pas d'incidence significative sur la situation financière du groupe.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, l'instruction a été rouverte.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Des pièces, produites par l'association France Nature environnement Midi-Pyrénées et les autres parties en défense à ses côtés, représentées par la SELARL Terrasse-Rover, ont été enregistrées le 20 mai 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 25TL00640, par laquelle la société des Autoroutes du Sud de la France relève appel du jugement n° 2303830 du 27 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2019-1429 du 24 décembre 2019 ;
- l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
- l'arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de M. B..., représentant la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
- les observations de Me Clément, représentant la société des Autoroutes du Sud de la France ;
- les observations de Me Terrasse et de Me Rover, représentant l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association Agir pour l'environnement, l'association les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, l'association Groupe national de surveillance des arbres, l'association Nature en Occitanie, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn ainsi que la société Atelier Missègle et atelier Joly, la société civile immobilière du château de Scopont, l'association La renaissance du château de Scopont, l'association Sites et Monuments et M. A... C...,
- et les observations de Me Izquierdo, représentant l'association Notre affaire à tous.
Une note en délibéré, produite par l'association France Nature environnement Midi-Pyrénées et les autres parties en défense à ses côtés, représentées par la SELARL Terrasse-Rover, a été enregistrée le 23 mai 2025.
Une note en délibéré, produite par l'association Notre affaire à tous, représentée par Me Izquierdo, a été enregistrée le 24 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a délivré une autorisation environnementale sur le fondement de l'article L. 181-1 du code de l'environnement à la société des Autoroutes du Sud de la France pour la réalisation des travaux de mise à deux fois deux voies de la liaison autoroutière déjà existante A680 entre Castelmaurou et Verfeil. Par un jugement n° 2303830 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 mars 2023 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'association France nature environnement Midi-Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la société des Autoroutes du Sud de la France, qui a relevé appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. L'article R. 811-14 du code de justice administrative dispose que : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". L'article R. 811-17 de ce code dispose que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; /(...) ". L'article L. 411-2 du même code dispose que : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
6. Il ressort des motifs du jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse que, pour annuler l'autorisation environnementales délivrée à la société des Autoroutes du Sud de la France par l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne, le tribunal a accueilli le moyen fondé de l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur permettant de justifier l'octroi, pour le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, de dérogations à l'interdiction de porter atteinte à des espèces protégées dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
7. En premier lieu, les moyens relatifs à la régularité du jugement soulevés par la société des Autoroutes du Sud de la France, fondés sur la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, sur la violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur l'insuffisance de motivation de ce jugement, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions accueillies par le tribunal.
8. En deuxième lieu, à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement prononçant l'annulation de l'autorisation environnementale qui lui a été délivrée par le préfet de la Haute-Garonne, la société requérante soutient que le projet de liaison autoroutière Castres Toulouse dans lequel s'inscrivent les travaux de mise à deux fois deux voies de la voie autoroutière A680 existante, répond par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En l'état de l'instruction, ce moyen tel que visé et analysé dans les visas du présent arrêt et qui ne peut, contrairement à ce qui est soutenu en défense, être regardé comme échappant à l'office du juge d'appel se prononçant sur une demande de sursis à exécution, apparaît sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal administratif de Toulouse.
9. En dernier lieu, les autres moyens d'annulation de l'autorisation environnementale en litige, repris en appel par les parties en défense, soit expressément dans leurs mémoires en défense produits dans la présente instance, tels que visés et analysés dans les visas du présent arrêt, soit par renvoi aux écritures de première instance lesquelles ont été jointes à leur mémoire en défense devant la cour et dont le contenu figure également dans les visas du présent arrêt, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à confirmer l'annulation de cet arrêté prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse. Il n'apparaît pas non plus, en l'état de l'instruction, qu'un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office serait de nature à confirmer l'annulation de cet arrêté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société des Autoroutes du Sud de la France est fondée, sur le seul fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2303830 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 27 février 2025 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé contre ces jugements dans l'instance n° 25TL00640.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société des Autoroutes du Sud de la France, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, une somme quelconque au titre frais exposés par les parties en défense et non compris dans les dépens. La société Atosca n'étant pas partie à la présente instance, les conclusions des parties en défense tendant à ce que soit mise à sa charge une somme sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 2303830 rendu le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé à l'encontre de ce jugement dans l'instance 25TL00640.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et les autres parties en défense à ses côtés et par l'association Notre affaire à tous sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme des Autoroutes du Sud de la France, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la Pêche, à l'association France nature environnement Midi-Pyrénées, première dénommée pour les autres parties en défense à ses côtés, et à l'association Notre affaire à tous.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25TL00642