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20/05/2025 | FRANCE | N°24TL02183

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 20 mai 2025, 24TL02183


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement, d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous as

treinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir et, à tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement, d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2401701 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 9 août 2024 sous le n°24TL02183, des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 29 novembre 2024, et un mémoire en communication de pièces enregistré le 11 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut à titre subsidiaire, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a, à tort, considéré qu'il ne justifiait pas du caractère habituel de sa présence en France depuis dix ans et qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français entre le 27 octobre 2023 et le 30 octobre 2023 ;

- il s'est, à tort, fondé sur la condition de régularité de séjour pour l'application de l'article 7 bis f de l'accord franco-algérien, et sur la condition de la participation à la fois à l'entretien et à l'éducation de ses enfants pour l'application des articles 6-4 et 7 bis g de l'accord franco-algérien ;

- il a, à tort, considéré qu'il ne participait pas à l'éducation de ses enfants ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le renouvellement de son certificat de résidence ne pouvait être refusé au motif qu'il présentait une menace pour l'ordre public ;

- les pièces du dossier démontrent son implication dans l'éducation de ses enfants ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 27 novembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2024.

II. Par une requête enregistrée le 10 août 2024 sous le n°24TL02184, des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 29 novembre 2024, et un mémoire en communication de pièces enregistré le 11 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) de suspendre l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente qu'il soit statué par la cour sur l'instance au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a, à tort, considéré qu'il ne justifiait pas du caractère habituel de sa présence en France depuis dix ans et qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français entre le 27 octobre 2023 et le 30 octobre 2023 ;

- il s'est, à tort, fondé sur la condition de régularité de séjour pour l'application de l'article 7 bis f de l'accord franco-algérien, et sur la condition de la participation à la fois à l'entretien et à l'éducation de ses enfants pour l'application des articles 6-4 et 7 bis g de l'accord franco-algérien ;

- il a, à tort, considéré qu'il ne participait pas à l'éducation de ses enfants ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le renouvellement de son certificat de résidence ne pouvait être refusé au motif qu'il présentait une menace pour l'ordre public ;

- les pièces du dossier démontrent son implication dans l'éducation de ses enfants ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 27 novembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 25 octobre 1985, s'est vu délivrer le 12 juin 2012 un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français. Le 28 octobre 2013, l'intéressé a bénéficié un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'au 27 octobre 2023. M. A... a présenté, le 30 octobre 2023, une demande de renouvellement de ce certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet du Gard a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. Par un jugement du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Ce dernier relève appel de ce jugement.

Sur la requête n°24TL02183 :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (...) ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée à peine d'irrecevabilité dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration du précédent titre. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai précité, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature que le précédent.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; / (...). ".

5. Les stipulations rappelées au point précédent ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de un ou dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

6. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu une première carte en qualité de " parent d'enfant français " le 12 juin 2012, renouvelée le 28 octobre 2013 pour une durée de dix ans, valable jusqu'au 27 octobre 2023. Il est constant qu'il n'a présenté sa demande de titre que le 30 octobre 2023, sans d'ailleurs préciser la durée du titre sollicité. Dès lors, en application des dispositions et stipulations rappelées aux points 2 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande doit être regardée comme une première demande de certificat de résidence d'une durée de dix ans. Or M. A..., qui a déposé sa demande de certificat postérieurement à l'expiration du titre de séjour dont il était titulaire ne justifiait alors pas de la régularité de son séjour en France, condition d'octroi d'un premier certificat de résidence de dix ans en application des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

7. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'un enfant de nationalité française né le 3 avril 2009, de Mme C... qu'il a épousée en 2008 et dont il s'est séparé en 2014, et d'une enfant de nationalité française, née le 25 avril 2021, d'une autre ressortissante française, au domicile de laquelle il justifie résider. M. A... soutient, sans être sérieusement contredit sur ce point, exercer l'autorité parentale à l'égard de ce dernier enfant, et remplit, dès lors, l'une des conditions alternatives d'octroi de plein droit d'un certificat de résidence d'un an en application des dispositions précitées de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien.

8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, outre au paiement d'une amende de 350 euros pour des faits de conduite sous l'empire de l'état alcoolique commis le 9 juin 2014, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur son conjoint ou concubin et détérioration ou dégradation d'un bien appartenant à autrui, commis le 13 juillet 2018 par un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes, contre lequel il a fait opposition. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la teneur des faits pour lesquels il a été condamné et à leur relative ancienneté, la présence en France de M. A... ne constituait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public de nature à justifier le refus d'octroi du certificat de résidence sollicité par M. A.... Par suite, le préfet du Gard a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien.

9. Il résulte de toute ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 8 janvier 2024. Par suite, la décision portant refus d'admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi doivent être annulées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5 sur la nature de la demande de titre de séjour présentée par M. A..., l'annulation de la décision du 8 janvier 2024 par le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, qu'il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'une durée d'un an sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la requête n°24TL02184 :

11. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n°2401701 du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2024, les conclusions de la requête n° 24TL02184 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés aux litiges :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°24TL02184 de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°2401701 du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2024.

Article 2 : Le jugement n°2401701 du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2024 et l'arrêté du préfet du Gard du 8 janvier 2024 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'une durée d'un an, sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n°240TL02183 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Mme Bentolila, conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

V. Dumez-Fauchille

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24TL02183-24TL02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL02183
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-20;24tl02183 ?
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