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20/05/2025 | FRANCE | N°24TL00590

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 20 mai 2025, 24TL00590


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir

ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°2302254 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision du 8 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux était entaché d'une erreur de fait quant à son inscription dans un cursus universitaire au titre de l'année 2021-2022 et sur celui tiré de ce que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il était inscrit dans un cursus universitaire pour l'année 2021-2022 ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que pour l'année universitaire 2022-2023, il était inscrit dans une formation auprès de l'ISCOD ; si la partie théorique de cette formation est dispensée à distance, elle s'effectue par ailleurs en alternance et il avait à ce titre conclu un contrat d'apprentissage avec la société Brasserie Kiss'Wing, située à Montpellier ; cette formation ne pouvait donc pas être suivie depuis l'étranger ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, dès lors que sa formation devait s'achever en novembre 2023 et avait déjà débuté lorsque l'arrêté litigieux a été édicté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2025 à 12 heures.

M. A... a produit des pièces le 20 février 2025, qui n'ont pas été communiquées.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 27 novembre 1998 à Thiès (Sénégal), est entré en France le 15 septembre 2019, sous couvert d'un visa D " étudiant ". Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 16 novembre 2021 au 15 novembre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 3 novembre 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 22 février 2023, M. A... a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du préfet de l'Hérault du 8 mars 2023. M. A... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 8 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (...) / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A... en qualité d'étudiant, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les circonstances selon lesquelles son inscription pour l'année universitaire 2022-2023 dans une formation se déroulant à distance ne nécessitait pas sa présence sur le territoire français et qu'il ne justifiait pas d'une progression dans ses études et de leur caractère sérieux.

4. D'une part, au titre de l'année universitaire 2022-2023, M. A... s'est inscrit en formation " Executive bachelor - développement commercial et négociation " auprès de l'établissement d'enseignement privé ISCOD, laquelle avait débuté le 9 août 2022 et devait s'achever le 30 novembre 2023. Si les enseignements de cette formation sont intégralement dispensés à distance grâce à une plateforme numérique et ne nécessitent donc pas que M. A... réside en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette formation s'effectue en alternance et que l'intéressé a, à ce titre, conclu, le 30 juin 2022, un contrat d'apprentissage avec la société Brasserie Kiss'Wing, située à Montblanc (Hérault). Ce contrat d'apprentissage, prévoyant une date de début d'exécution le 1er août 2022 et une date de fin le 30 novembre 2023, était donc en cours d'exécution au jour de l'arrêté litigieux. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, la formation dans laquelle M. A... était inscrit au jour de la décision litigieux rendait nécessaire sa présence en France. Par suite, en lui opposant ce premier motif pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. D'autre part, il est constant que M. A... est entré en France le 15 septembre 2019 pour y poursuivre ses études et qu'à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, il a obtenu un brevet de technicien supérieur en management commercial opérationnel. Pour l'année 2021-2022, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il était bien inscrit dans une formation, à savoir une licence professionnelle de management et gestion de rayon dispensée par l'institut Montpellier Management, lequel est rattaché à l'université de Montpellier, et avait conclu un contrat d'apprentissage avec la société Casino. Enfin, pour l'année universitaire 2022-2023, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il était inscrit en formation " Executive bachelor - développement commercial et négociation " auprès de l'établissement d'enseignement privé ISCOD. S'il est constant qu'il n'a pas validé la licence professionnelle de management et gestion de rayon qu'il préparait au titre de l'année universitaire 2021-2022, ainsi qu'il a été dit, il avait l'année précédente obtenu son brevet de technicien supérieur en management commercial opérationnel. De plus, le cursus de M. A... dans le domaine commercial présente une cohérence. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 en estimant que M. A... ne justifiait pas de la réalité et du caractère sérieux de ses études.

6. Les deux motifs de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A... retenus par le préfet de l'Hérault étant entachés d'illégalité, la décision portant refus de renouvellement de ce titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 janvier 2023, ensemble la décision du 8 mars 2023 portant rejet du recours gracieux formé par M. A....

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au moyen d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de l'Hérault délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2302254 du 13 juillet 2023, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 janvier 2023, ensemble la décision du 8 mars 2023 portant rejet du recours gracieux formé par M. A..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Ruffel, avocat de M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ruffel, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°24TL00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00590
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-20;24tl00590 ?
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