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20/05/2025 | FRANCE | N°23TL01623

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 20 mai 2025, 23TL01623


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le directeur général de Midi-Pyrénées Informatique Hospitalière a procédé au retrait de son bulletin de paie du mois d'août 2020, s'agissant de la capacité de compensation de ses congés non pris, d'enjoindre au directeur de Midi-Pyrénées Informatique Hospitalière de lui verser la somme de 52 009,50 euros telle que visée dans son bulletin de paie d'août 2020

, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, sous astreinte de 100 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le directeur général de Midi-Pyrénées Informatique Hospitalière a procédé au retrait de son bulletin de paie du mois d'août 2020, s'agissant de la capacité de compensation de ses congés non pris, d'enjoindre au directeur de Midi-Pyrénées Informatique Hospitalière de lui verser la somme de 52 009,50 euros telle que visée dans son bulletin de paie d'août 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de Midi-Pyrénées Informatique Hospitalière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de M. B....

Par un jugement n°2025844 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A... B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mai 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le directeur général du groupement d'intérêt public Midi-Picardie informatique hospitalière a procédé au retrait de son bulletin de paie du mois d'août 2020, du courriel du service des ressources humaines du 21 juillet 2020 et du certificat administratif MLS/JTM/292A/20 du 11 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au groupement d'intérêt public Midi-Picardie informatique hospitalière de lui verser la somme de 52 009,50 euros net, telle que visée dans son bulletin de paie du mois d'août 2020 avant son retrait, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public Midi-Picardie Informatique Hospitalière la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision du 18 septembre 2020 a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des 4° et 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en qualité d'agent contractuel du groupement, il pouvait bénéficier d'une indemnisation de ses jours de congés non pris épargnés sur son compte épargne-temps " pérenne ", en application du II de l'article 5 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 ; ces jours devaient, en l'absence d'exercice de son droit d'option, être indemnisés selon un montant forfaitaire, en application de l'article 7 du même décret ; les jours épargnés sur son compte épargne-temps " historique " devaient également être indemnisés, en l'absence d'exercice de son droit d'option, conformément aux dispositions du III de l'article 10 du décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article 7 de la directive n°2003/88/CE, tel qu'interprété par la décision de la cour de justice de l'Union européenne C341/15 du 20 juillet 2016 ;

- elle méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce que la décision révélée par son bulletin de paie d'août 2020 et par le courriel du 21 juillet 2020 et matérialisée par le certificat administratif du 11 août 2020, qui a été retirée par la décision attaquée du 18 septembre 2020, était légale ; cette décision était conforme au décret n°2002-788 du 3 mai 2002 et au décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012, compte tenu de sa qualité d'agent contractuel du groupement d'intérêt public Midi-Picardie informatique hospitalière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le groupement d'intérêt public Midi-Picardie informatique hospitalière, représenté par le cabinet d'avocats Alteia, agissant par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le directeur général du groupement était compétent pour signer la décision litigieuse ;

- en l'absence de décision créatrice de droits, la décision litigieuse n'est pas soumise à obligation de motivation ; en tout état de cause, elle vise les textes applicables et indique que l'octroi d'une compensation pour des congés non pris est illégal, conformément à l'analyse réalisée par l'agent comptable, laquelle avait auparavant été communiquée à M. B... ; de plus, le courrier de notification de cette décision comportait précisément les raisons pour lesquelles l'indemnisation de ces jours de congés non pris était illégale ;

- contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'avait pas la qualité d'agent contractuel du groupement ; au surplus, conformément au décret n°2002-788 du 3 mai 2002, en l'absence d'exercice de son droit d'option concernant son compte épargne-temps, les jours de congés non pris ont dû être pris en compte pour le calcul de sa retraite ; M. B... ne disposait d'aucun droit à être indemnisé des jours de congé non pris au titre de l'année 2019 ou crédités à tort sur ses comptes épargne-temps dits historique et pérenne ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté dès lors que la décision litigieuse ne constitue pas une décision de retrait d'une décision créatrice de droit ; en tout état de cause, les actes retirés étaient illégaux et pouvaient donc être retirés.

Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 ;

- le décret n°86-976 du 13 octobre 1988 ;

- le décret n°2002-788 du 3 mai 2002 ;

- le décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 ;

- le décret n°2013-292 du 5 avril 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Groslambert, représentant le groupement d'intérêt public Midi-Picardie informatique hospitalière devenu le MipihSIB.

Considérant ce qui suit :

1. A compter du 1er avril 2002, M. B..., alors directeur d'hôpital de 1ère classe, a été détaché en qualité de directeur, puis de ... du groupement d'intérêt public Midi-Pyrénées informatique hospitalière, devenu Midi-Picardie informatique hospitalière. Il a exercé ces fonctions jusqu'à son admission à la retraite le 6 août 2020. Par un courriel du 21 juillet 2020, il a sollicité auprès de ce groupement l'édiction d'un état prenant en compte le paiement de 258 jours de congés épargnés sur son compte épargne-temps, des jours de congés annuels et de jours de réduction du temps de travail non pris en 2020, du reliquat de jours de congés au titre de l'année 2019 reportés en 2020, et de sa rémunération pour la période comprise entre le 1er et le 6 août 2020. En réponse à cette demande, par un courriel du même jour, l'agent chargé des ressources humaines du groupement lui a indiqué que le reliquat de jours de congés non pris en 2019 ne pouvait être indemnisé, que compte tenu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'ayant empêché de prendre ses jours de congés durant cette année, une indemnité compensatrice de 21 442,39 euros pourrait lui être versée, qu'il bénéficiait avant son départ à la retraite de 258 jours épargnés sur son compte épargne-temps, soit 32 250 euros brut, et lui a transmis une estimation chiffrée concernant son salaire brut pour la période comprise entre le 1er et le 6 août 2020. Puis, le 11 août 2020, le nouveau ... du groupement d'intérêt public a délivré à M. B... un certificat administratif selon lequel, en accord avec le président du conseil d'administration, il avait sollicité au profit de M. B... le versement d'une somme de 3 375 euros brut correspondant à l'indemnisation de 27 jours de congés annuels au titre de l'année 2019, que ce dernier n'avait pas été en mesure de solder avant son départ en retraite compte tenu de la crise sanitaire. M. B... a ensuite été destinataire de son bulletin de paie d'août 2020, prévoyant notamment le versement à son profit des sommes de 24 818,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels, de 297 euros au titre d'une " indemnité compensatrice ", de 24 750 euros au titre des jours épargnés sur son compte épargne-temps " historique " et de 7 500 euros au titre de ceux épargnés sur son compte épargne-temps " pérenne ". Par un courrier du 19 août 2020, l'agent comptable du groupement a informé son nouveau ... du rejet partiel de la paie de M. B... pour le mois d'août 2020, concernant l'indemnisation de ses jours de congés non pris au titre des années 2019 et 2020 et de ceux épargnés sur son compte épargne-temps. Par un courrier du 20 août 2020, le ... du groupement de Midi-Picardie informatique hospitalière a informé M. B... du rejet partiel de sa paie du mois d'août par l'agent comptable, qu'il avait sollicité le concours d'un conseil juridique à ce sujet et que dans l'attente de sa réponse, dont il serait informé ultérieurement, un virement correspondant à sa rémunération pour la période comprise entre le 1er et le 6 août 2020 avait été effectué et qu'un nouveau bulletin de paie serait édité en septembre 2020. M. B... a contesté les éléments ayant conduit au rejet partiel de sa paie du mois d'août 2020 par un courriel du 7 août 2020. Puis, par une décision du 18 septembre 2020, le ... du groupement a procédé au retrait du bulletin de paie d'août 2020, du certificat administratif du 11 août 2020 et du courriel du 21 juillet 2020. M. B... relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 septembre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 23 de la convention constitutive du groupement d'intérêt public Midi-Picardie informatique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le MiPih est dirigé par un directeur désigné ... nommé par référence au statut des directeurs d'Hôpital, nommé par le Président du Conseil d'Administration après avis du Conseil d'Administration. (...) Le ... assure le fonctionnement du groupement dans des conditions fixées par la présente Convention et le Règlement Intérieur Instances du GIP. (...) Il est compétent pour régler les affaires du groupement autres que celles énumérées aux articles 17 et 18 de la présente convention. Il assure la gestion et la conduite générale du groupement et en tient les instances informées. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel. (...) ".

3. En l'espèce, dès lors que la décision litigieuse, portant sur la rémunération et l'indemnisation des jours de congés non pris par M. B..., ne relève pas des compétences respectives de l'assemblée générale ou du conseil d'administration du groupement, telles que prévues par les articles 17 et 18 de la convention constitutive précitée, son ... était compétent pour l'édicter. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. Le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision. Il en va ainsi alors même qu'il comporterait une simple erreur, qu'il s'agisse d'une erreur de liquidation ou de versement.

6. Par la décision litigieuse du 18 septembre 2020, le ... du groupement d'intérêt public Midi-Picardie informatique hospitalière a retiré, en premier lieu, le bulletin de paie de M. B... pour le mois d'août 2020, en deuxième lieu, le courriel du 21 juillet 2020 par lequel la direction des ressources humaines du groupement l'avait notamment informé de ce que compte tenu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'ayant empêché de prendre ses jours de congés durant cette année, une indemnité compensatrice de 21 442,39 euros pourrait lui être versée et qu'il bénéficiait avant son départ à la retraite de 258 jours épargnés sur son compte épargne-temps, soit 32 250 euros brut et, en troisième lieu, le certificat administratif signé par le nouveau directeur du groupement le 11 août 2020 selon lequel, en accord avec le président du conseil d'administration, il avait sollicité au profit de M. B... le versement d'une somme de 3 375 euros brut correspondant à l'indemnisation de 27 jours de congés annuels au titre de l'année 2019, que ce dernier n'avait pas été en mesure de solder avant son départ en retraite compte tenu de la crise sanitaire. Dans ces conditions, la décision du 18 septembre 2020 doit être regardée comme ayant retiré une décision créatrice de droits et devait donc être motivée en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

7. En l'espèce, la décision du 18 septembre 2020 comporte l'ensemble des dispositions dont le ... a entendu faire application. De plus, si elle se borne à mentionner que " l'appréciation de la capacité de compensation des congés non pris par monsieur A... B..., agent employé par le GIP MiPih en qualité de ... jusqu'au 06 août 2020, date de son départ en retraite, a fait l'objet d'une erreur d'interprétation en droit et en fait de la situation " et que " les actes appréciant de la capacité de compensation des congés non pris par monsieur A... B... sont entachés d'illégalité ", de sorte " qu'il importe de retirer de l'ordonnancement de tels actes ", le courrier du 22 septembre 2020 par lequel cette décision lui a été notifiée indique avec précision les raisons pour lesquelles il ne pouvait légalement bénéficier d'une indemnisation au titre des jours épargnés sur son compte épargne-temps en l'absence d'exercice de son droit d'option, et d'une indemnisation de ses jours de congés non pris en 2019, en l'absence d'évènement particulier ayant fait obstacle à ce qu'il pose ces jours. Ce courrier mentionne par ailleurs qu'en raison de la période d'état d'urgence sanitaire du 24 mars au 10 juillet 2020, ayant fait obstacle à ce qu'il prenne ses congés, 16,5 jours de congés seraient indemnisés, de sorte qu'un virement bancaire de 8 300,36 euros avait été opéré et qu'enfin, un nouveau bulletin de paie corrigé serait édité. Dans ces conditions, la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de 109 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : " Les personnels du groupement sont constitués : / 1° Des personnels mis à disposition par ses membres ; / 2° Le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ; / 3° Des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire. / (..) ". Aux termes de l'article 51 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 4, de son emploi d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) ". De plus, aux termes de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : / (...) / 8° bis Détachement auprès d'un des groupements mentionnés à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique ; / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique : " Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements de santé (...) peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent (...) participer à des groupements d'intérêt public (...) ".

9. En outre, aux termes de l'article 5 du décret du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public : " Lorsque le directeur du groupement n'est pas mis à disposition de celui-ci, il est recruté dans les conditions prévues au II de l'article 4. / (...) ". Aux termes du II de l'article 4 du même décret, dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision litigieuse : " Le contrat conclu au titre du 1° du I du présent article peut être à durée indéterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, cette durée ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable par reconduction expresse. (...) ".

10. Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : " II. - L'agent contractuel mentionné à l'article 2 opte, dans les proportions qu'il souhaite : / a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; / b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8. / (...) / En l'absence d'exercice du droit d'option par l'agent contractuel, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a. / III. - L'agent exerce son droit d'option au plus tard le 31 mars de l'année suivante et son choix est irrévocable. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Chaque jour mentionné au b du I et au a du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. (...) ". Aux termes de l'article 10 du décret du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière : " I. - Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 5 du décret du 3 mai 2022 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'option au titre du nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2011 intervient le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret. / II. - L'agent concerné peut : / 1° Opter, s'agissant des jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret : / (...) - qu'il soit agent titulaire ou agent non titulaire, pour une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret. / (...) / III. ' En l'absence d'exercice par l'agent du droit d'option mentionné au II, avant la date fixée à cet effet par le I, les jours inscrits sur le compte épargne-temps sont régis par les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 8 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret. / Dans ce cas, les jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret donnent lieu, dans les proportions que souhaite l'agent : / (...) - qu'il soit agent titulaire ou agent non titulaire, à une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret. / Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant. / Toutefois, si l'agent cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date. ".

11. L'appelant soutient qu'en application des dispositions du décret du 5 avril 2013 citées au point 9, il doit être regardé comme agent contractuel du groupement d'intérêt public Midi-Picardie informatique hospitalière, de sorte qu'en l'absence d'exercice de son droit d'option concernant les jours de congés inscrits sur son compte épargne-temps dit " historique " et sur son compte épargne-temps dit " pérenne ", il devait bénéficier d'une indemnisation de ces jours de congés, en application des dispositions précitées du III de l'article 10 du décret du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière et du II de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté ministériel du 19 avril 2002, M. B..., alors directeur d'hôpital de 1ère classe, a été détaché auprès de ce groupement d'intérêt public, pour y occuper les fonctions de directeur à compter du 1er avril 2002, et qu'un contrat de détachement, mentionnant à de nombreuses reprises la position de détachement dans laquelle se trouvait l'intéressé, a été conclu le 13 mai 2002. Ce détachement, initialement prévu pour une période de cinq ans, a ensuite été renouvelé par un arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 14 décembre 2006 pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1er avril 2007. Puis, par deux arrêtés des 4 novembre 2011 et 9 mars 2017, la directrice générale du centre national de gestion a maintenu M. B... dans cette position de détachement auprès du groupement d'intérêt public, en qualité de ..., pour deux nouvelles périodes de cinq ans, respectivement à compter des 1er avril 2012 et 1er avril 2017. Dans conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en application de l'article 5 du décret du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public, lequel est au demeurant entré en vigueur postérieurement au début de son détachement, il avait la qualité d'agent contractuel du groupement d'intérêt public Midi-Picardie informatique hospitalière et qu'en cette qualité, en l'absence d'exercice de son droit d'option concernant ses comptes épargne-temps dits historiques et pérennes, il devait bénéficier d'une indemnisation de ses jours de non pris en application des dispositions précitées du III de l'article 10 du décret du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière et du II de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.

12. En quatrième lieu, si l'appelant se prévaut de l'article 7 de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".

14. D'une part, la décision litigieuse du 18 septembre 2020 est intervenue moins de quatre mois après l'édiction des actes qu'elle a pour objet de retirer. D'autre part, si l'appelant soutient que ce retrait méconnaît les dispositions précitées dès lors qu'eu égard à sa qualité d'agent contractuel du groupement d'intérêt public Midi-Picardie informatique hospitalière, les actes créateurs de droits retirés, prévoyant le versement d'indemnités compensatrices des jours inscrits sur ses comptes épargnes temps dits historique et pérenne, étaient légales, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que M. B... ne saurait être regardé comme un agent contractuel de ce groupement d'intérêt public. Par suite, ce moyen doit également être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Les conclusions à fin d'annulation présentées par l'appelant étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également l'être.

Sur les frais liés au litige :

17. En premier lieu, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions de M. B... relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.

18. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement d'intérêt public Midi-Picardie informatique hospitalière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'appelant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros à verser à ce groupement sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au groupement d'intérêt public Midi-Picardie informatique hospitalière la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au groupement d'intérêt public Midi-Picardie informatique hospitalière devenu MipihSIB.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23TL01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01623
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Établissements publics et groupements d’intérêt public - Groupements d’intérêt public.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-20;23tl01623 ?
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