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20/05/2025 | FRANCE | N°23TL00814

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 20 mai 2025, 23TL00814


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande, présentée le 4 février 2021, par laquelle il a sollicité la révision de sa carrière et sa nomination dans le grade de brigadier de police à compter du 30 juin 2010, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière à compter de cette date et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai

de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande, présentée le 4 février 2021, par laquelle il a sollicité la révision de sa carrière et sa nomination dans le grade de brigadier de police à compter du 30 juin 2010, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière à compter de cette date et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2102817 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Delahaye, demande à la cour :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire les éléments d'appréciation de la valeur professionnelle des policiers qui ont été admis au tableau d'avancement des brigadiers de 2011 à 2017 ;

2°) d'annuler ce jugement n°2102817, rendu le 10 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière en prenant en compte sa réussite aux qualifications brigadiers et son avancement au tableau à compter du 1er janvier 2011 ;

4°) En conséquence, de condamner l'État à lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal aurait dû enjoindre au ministre de l'intérieur de produire les informations qu'il détenait dans ses dossiers, afin de pouvoir apprécier les mérites respectifs des fonctionnaires admis, au cours des années 2011 à 2017, au grade de brigadier de police ;

- la décision refusant sa nomination à titre rétroactif au grade de brigadier est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions pour être nommé brigadier de police dès le 1er janvier 2011 mais n'y a accédé que le 1er janvier 2018 ;

- le principe d'égalité a été méconnu dès lors que nombre de ses collègues ont été nommés avant lui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin d'injonction portant sur la production d'informations liées aux mérites respectifs des fonctionnaires nommés au grade de brigadier de police constituent une demande d'injonction à titre principal et sont donc par là même irrecevables ;

- la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux formé, le 3 mars 2020, tendant à la reconstitution de sa carrière était tardive, le second recours gracieux, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, n'a pas rouvert le délai de recours ;

- les conclusions à fin d'indemnisation sont également irrecevables faute d'avoir présenté une réclamation préalable d'indemnisation ;

- au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est irrecevable.

Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la date de clôture d'instruction a été reportée au 7 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Denilauleur, substituant Me Delahaye, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été titularisé dans le corps de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2006. Après avoir réussi, le 30 juin 2010, l'examen professionnel permettant d'accéder au grade de brigadier de police, M. A... n'a été nommé à ce grade qu'à compter du 1er juillet 2018. Par deux rapports des 3 mars 2020 et 16 septembre 2020, il a sollicité, sous couvert de la voie hiérarchique, la nomination à ce grade, de façon rétroactive, à compter du 30 juin 2010, date d'obtention de cet examen professionnel et, en conséquence, la reconstitution de sa carrière. Ces demandes ont été implicitement rejetées par le ministre de l'intérieur. Par un rapport du 4 février 2021, M. A... a sollicité la communication du motif des deux refus implicites opposés à ses demandes. M. A... relève appel du jugement rendu le 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du refus de nomination au grade de brigadier de police à titre rétroactif, ainsi que sa demande de reconstitution de sa carrière et sa demande pécuniaire qui s'y rapportent.

Sur la régularité du jugement :

2. En admettant même que M. A... ait entendu soutenir que le tribunal aurait méconnu ses pouvoirs d'instruction en n'ordonnant pas au ministre de l'intérieur de produire les informations tenant aux mérites respectifs des fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au cours des années 2011 à 2017, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que les premiers juges n'étaient pas saisis d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur et n'avaient donc pas à apprécier leurs mérites respectifs.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur (...) / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ;/ 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel./ Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; (...) ". Selon l'article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. L'article 12 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa version applicable au litige prévoit : " 1.1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police : Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ; (...) " . " Selon l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans le corps des administrations de l'Etat : " I.-A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. /II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé. (...) ".

4. L'article 3 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale dispose, dans sa rédaction alors applicable : " Le corps d'encadrement et d'application comprend quatre grades : / -gardien de la paix ; / -brigadier de police ; / -brigadier-chef de police ; / - major de police ".

5. Les dispositions précitées n'instituent aucun droit des agents ayant été sélectionnés par examen professionnel à être inscrits à un tableau d'avancement ni à être effectivement promus ni à l'être à la date à laquelle ils en remplissent les conditions. Le tableau d'avancement doit, en effet, être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats, l'ancienneté n'étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal.

6. D'une part, la seule circonstance que M. A... satisfaisait à la condition d'obtention de l'examen professionnel de brigadier de police, depuis le 30 juin 2010, ne suffit pas à démontrer, au regard du principe rappelé au point précédent, qu'en refusant de le nommer à ce grade à compter du 1er janvier 2011, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En conséquence, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

7. D'autre part, le principe d'égalité appliqué à la situation des agents d'un même corps implique que l'administration ne traite pas différemment des agents sauf si cette différence de traitement est justifiée par une différence de situation entre les intéressés ou s'il existe un motif d'intérêt général en rapport avec la mesure. Si l'appelant soutient que, parmi les 1 537 candidats inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2013, 250 agents ont un matricule supérieur au sien et donc une ancienneté égale ou inférieure à la sienne, ces éléments de fait ne sont pas de nature à faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement. Ainsi, le requérant, qui n'a jamais contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir les tableaux d'avancement au grade de brigadier de police durant les années en litige, ne formule aucune allégation suffisamment sérieuse telle qu'il reviendrait à l'administration d'apporter la preuve que les critiques qu'il formule ne sont pas fondées ou de justifier qu'aucune différence de situation des agents injustifiée n'aurait été retenue parmi les agents promouvables ou encore d'établir le motif d'intérêt général fondant un tel traitement.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite de nomination au grade de brigadier de police à titre rétroactif.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 8, les conclusions présentées par M. A... tendant à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que l'autorité administrative produise les éléments d'appréciation de la valeur professionnelle des agents qui ont été admis au tableau d'avancement des brigadiers de police de 2011 à 2017 :

10. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration en dehors des cas prévus, notamment, à l'article L. 911-4 du code de justice administrative. En l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'un tableau d'avancement, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire les éléments d'appréciation des mérites respectifs des agents qui y ont été admis, sont présentées à titre principal et par là même irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le ministre de l'intérieur pour rejeter ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL00814 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00814
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : DELAHAYE AUDREY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-20;23tl00814 ?
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